Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
(n° 70 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08188 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSCC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 22 Mars 2023 - Président du TJ de Paris - RG n° 22/58016
APPELANT
M. [L] [K]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représenté par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1817, présent à l'audience
INTIMES
M. [H] [K]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 07 juin 2023 à étude
M. [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 19] (ONTARIO) CANADA
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été transmise au procureur général de la cour de justice de l'Ontatio le 14 juin 2023
Mme [Z] [S] [K] épouse [Y]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Représentée à l'audience par Me Bertille DUCENE, avocats au barreau de PARIS
S.C.P. DENIS WATIN-AUGOUARD [G] [W] YANN MICHOT & X AVIER GROSJEAN
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Marc PANTALONI, susbtitué à l'audience par Me Magali GREINER, avocats au barreau de PARIS, toque : P0025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, après qu'un rapport ait été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mme [E] épouse [K] et M. [N] [K] sont les parents de [J], [L], [H] et [Z] [K]. Mme [E] est décédée le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder son époux et ses quatre enfants. A la suite de son décès, un acte de partage a été établi par M. [W], notaire à [Localité 17], le 24 novembre 2017.
Compte tenu de l'attribution totale de la communauté au conjoint survivant, la succession se composait exclusivement des biens immobiliers propres de Mme [E], situés sur les communes de [Localité 18] (94), [Localité 21] (94) et [Localité 16] (05) et objets de l'acte de partage. M. [K] est décédé le [Date décès 8] 2022, sa succession étant uniquement constituée de liquidités et meubles meublant.
Exposant que l'acte de partage successoral dressé le 24 novembre 2017 était intervenu en fraude de ses droits, M. [L] [K] a fait assigner ses frères et s'ur, ainsi que le notaire ayant établi l'acte de partage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par actes extrajudiciaires des 15, 20, 23 septembre et 6 octobre 2022, aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
rejeté l'exception d'incompétence ;
déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de l'assignation ;
écarté des débats la pièce n° 36 ;
rejeté la demande d'expertise ;
condamné M. [L] [K] à verser à la SCP Denis Watin-Augouard, [G] [W], Yann Michot et Xavier Grosjean la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus ;
condamné M. [L] [K] au paiement des dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 2 mai 2023, M. [L] [K] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
écarté des débats la pièce n° 36 ;
rejeté la demande d'expertise ;
condamné M. [K] à verser à la SCP Denis Watin-Augouard, [G] [W], Yann Michot et Xavier Grosjean la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [L] [K] au paiement des dépens.
Par acte extrajudiciaire du 14 juin 2023, M. [L] [K] a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à M. [J] [K] résidant au Canada, conformément aux prescriptions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, puis il lui a fait signifier ses conclusions d'appelant du 19 juillet 2023. Par acte extrajudiciaire du 7 juin 2023, M. [L] [K] a fait signifier à M. [H] [K] sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai, et il a fait signifier ses conclusions d'appelant le 24 juillet 2023. MM [J] et [H] [K] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, savoir :
pour M. [L] [K], ses dernières conclusions du 23 octobre 2023 ;
pour Mme [Z] [K] épouse [Y], ses dernières conclusions du 18 octobre 2023 ;
pour la SCP Denis Watin-Augouard, [G] [W], Yann Michot et Xavier Grosjean, leurs dernières conclusions du 25 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023.
Sur ce,
Sur la demande de provision
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile, la demande de paiement d'une somme de 125 000 euros à titre de provision sur le complément de partage sera déclarée irrecevable dès lors qu'elle est nouvelle en cause d'appel, et qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L'article 458 du même code prévoit que ce qui est prescrit par ces dispositions doit être observé à peine de nullité.
En l'espèce, s'agissant de M. [L] [K], l'ordonnance se borne à exposer que l'acte introductif d'instance consiste en une demande d'expertise et en une demande au titre des frais irrépétibles, et à ajouter qu'à l'audience du 1er février 2023, le demandeur « dans le dernier état de ses prétentions » conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La cour n'est donc pas en mesure de vérifier que le premier juge a statué après avoir entendu M. [L] [K] développer oralement, comme il l'affirme, des conclusions communiquées par le RPVA le 30 janvier 2023 et visées par le greffier à l'audience du 1er février 2023. En outre, l'objet de la demande d'expertise et son périmètre ne sont pas non plus connus.
Par ailleurs, il convient de constater que l'exposé des prétentions de Mme [Z] [K] et de M. [H] [K] ne contient également aucune indication de date, et ne comprend aucune demande tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 36 de M. [L] [K], à laquelle il est pourtant fait droit dans les motifs et le dispositif de la décision.
Il y a donc lieu de constater que l'ordonnance entreprise ne contient ni un exposé succinct des prétentions et des moyens de toutes les parties, ni le visa des dernières conclusions des parties avec l'indication de leurs dates.
L'ordonnance sera annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens formulés au soutien de cette demande.
La cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, statuera sur le fond.
Sur la demande de rejet de la pièce numéro 36
Mme [Z] [K] soutient que par application de l'article 15 du code de procédure civile M. [L] [K] devait justifier que sa pièce n° 36 avait fait l'objet d'une communication à M. [J] [K], non constitué en première instance. Elle ajoute qu'il n'a pas plus fait cette communication en cause d'appel, alors que M. [J] [K] n'a toujours pas constitué avocat.
Les dispositions des articles 750 et suivants du code de procédure civile ne prévoient pas que les pièces du demandeur doivent être jointe à l'assignation ; le 3° de l'article 56 du même code énonce seulement que l'assignation doit contenir la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. Par ailleurs, aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit qu'en première instance, dans une procédure orale avec représentation obligatoire, le demandeur doit dénoncer ses pièces au défendeur non comparant ; la même remarque doit être faite s'agissant de la procédure d'appel avec représentation obligatoire.
Mme [Z] [K] fait ensuite valoir que la pièce numéro 36 doit être écartée des débats comme violant le principe de la licéité et de la loyauté de la preuve découlant de l'article 9 du code de procédure civile, puisqu'il s'agit d'un courriel adressé par l'appelant lui-même à sa s'ur, et dans lequel il fait état de prétendues confidences de cette dernière, relevant de la sphère privée et étrangère aux débats. Ce moyen sera rejeté dès lors que le courriel litigieux, produit par son expéditeur, ne viole pas le secret de la correspondance et participe à la démonstration par l'appelant de la position ambiguë de sa s'ur quant à l'équité du partage successoral.
Enfin, le moyen de Mme [Z] [K] tiré de l'absence de visa préalable du bâtonnier alors que la pièce numéro 36 met gravement en cause un avocat, M. [H] [K], manque en droit et sera rejeté : l'obligation du visa préalable du bâtonnier s'applique seulement aux actions judiciaires ou extrajudiciaires dirigées contre un avocat, ce qui n'est pas l'objet du courriel litigieux.
Mme [Z] [K] sera déboutée de sa demande de rejet de la pièce numéro 36.
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Les intimés font valoir que l'action de M. [L] [K] en complément de part est manifestement vouée à l'échec dès lors que la prescription biennale de l'article 889 du code civil est acquise depuis le 24 novembre 2019.
Cependant il se déduit du principe selon lequel la fraude corrompt tout, que, lorsque l'acte de partage a été élaboré par fraude du copartageant, le point de départ de l'action en complément de part est reporté au jour où le copartageant lésé a effectivement connu l'existence de la fraude. En l'espèce, M. [L] [K] produit un courriel adressé par Mme [Z] [K] à ses trois frères le 29 avril 2020 affirmant que le partage a été obtenu de manière malhonnête et de mauvaise foi compte tenu de l'absence de prise en compte des différences de valeur entre les biens de la succession, et expliquant qu'elle a été induite en erreur par la perspective de redressement fiscal qui était mise en avant par ses frères [H] et [J]. Dans ses conditions, et quand bien même Mme [K] produit un courriel postérieur par lesquels elle dit revenir sur ses propos du 29 avril 2020, il n'est pas démontré que le procès potentiel que pourrait mettre en 'uvre M. [L] [K] est manifestement voué à l'échec.
Il résulte de l'acte de partage du 24 novembre 2017 que M. [L] [K] s'est vu attribuer une maison d'habitation située [Adresse 4], en bordure et contrebas de la route nationale 94, évaluée à la somme de 320 000 euros. La succession comprenait par ailleurs un appartement de quatre pièces situé [Adresse 10] à [Localité 18] (94) évalué à 565 000 euros, un studio à la même adresse évalué à 63 000 euros, et un appartement de deux pièces, avec cave et garage, situé [Adresse 9] à [Localité 21] (94), évalué à 240 000 euros.
M. [L] [K] produit un dossier d'estimation du bien de [Localité 16] (pièce 2) réalisé en janvier 2021 par un agent immobilier, et un devis de restauration de la charpente du bâtiment (pièce 40), desquels il résulte que la valeur de la maison s'élève à une somme comprise entre 130 000 euros et 150 000 euros, et que la réfection de la couverture et de l'isolation s'élève à la somme de 105 264,60. Le caractère lésionnel du partage repose dès lors sur des élément crédibles qui démontrent l'existence d'un litige plausible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourrait influer le résultat de l'expertise à ordonner.
Il sera fait droit à la demande d'expertise, sauf à retrancher de la mission le compte entre les parties, qui supposerait une annulation complète du partage, alors que cette hypothèse n'est pas envisagée par l'appelant, qui se borne à évoquer une action en complément de partage. L'avance sur les honoraires de l'expert sera mise à la charge de M. [L] [K], demandeur de la mesure. La mesure sera diligentée au contradictoire de la SCP Denis Watin-Augouard, [G] [W], Yann Michot et Xavier Grosjean. En effet dès lors qu'une action en complément de partage n'apparaît pas manifestement impossible, M. [L] [K] dispose d'un motif légitime d'attraire le rédacteur d'acte dans la cause, au titre d'un manquement à son devoir de conseil.
La demande de M. [L] [K] tendant à la communication sous astreinte des « éléments se rapportant aux évaluations mentionnées à l'acte de partage successoral du 24 novembre 2017 dont auteur, méthode et calcul », sera rejetée dès lors que ces pièces devront être fournies à l'expert par application de l'article 275 du code de procédure civile.
La demande de M. [L] [K] tendant à la communication sous astreinte « des expertises et tous éléments s'y rapportant mentionnés par elle à son courriel du 7 mai 2021 adressé à Me [M], notaire » sera rejetée comme portant sur un élément de preuve postérieur à la fraude et à la lésion alléguées.
Les autres demandes de communication de pièces sous astreinte, qui portent sur des documents dont l'existence n'est pas avérée et dont la description est trop vague pour donner lieu à une injonction, seront rejetées (« la première proposition de partage transmise par M. [H] [K] mentionnée au courriel de Mme [Z] [K] du 29 avril 2020, et tous éléments s'y rapportant » ; « toutes propositions de partage faites par M. [H] [K] » ; « tous SMS et mails adressés par Mme [Z] [K] à M. [H] [K] dans lesquels elle proposait la prise en charge par mes soins d'un évaluateur immobilier indépendant afin d'effectuer une estimation de la valeur de marché ce chacun des biens, selon courriel de Mme [Z] [K] du 29 avril 2020 et tous éléments se rapportant aux indications de Mme [Z] [K] audit courriel selon lesquelles « Après plusieurs discussions, vous m'avez convaincu qu'une telle réévaluation aboutirait inéluctablement à une redressement fiscal important dans lequel nous serions tous perdants et à une explosions de nos relations familiales. J'ai donc accepté cet héritage inégal. J'ai néanmoins demandé plusieurs garanties qui n'étaient pas prévues initialement afin de rééquilibrer dans une certaine mesure la part de chacun »).
Sur les autres demandes
S'agissant d'une demande d'expertise, les intimés ne sont pas des parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile. M. [L] [K] conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de M. [L] [K] tendant au paiement d'une provision de 125 000 euros ;
Annule l'ordonnance entreprise ;
Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel,
Déboute Mme [Z] [K] de sa demande tendant à voir la pièce numéro 36 de M. [L] [K] rejetée des débats ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne en qualité d'expert Mme [T] [X], [Adresse 13] (port. : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 20])
Dit que l'expert aura pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les éléments se rapportant aux évaluations mentionnées à l'acte de partage successoral du 24 novembre 2017, en ce compris auteur, méthode et calcul ;
établir la liste de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers de la succession de Mme [O] [S] [E] et M. [N] [D] [A] [K] et de l'indivision ressortant des actes de donation-partage par ceux-ci à leur quatre enfants selon actes des 17 mai 2010 et 15 décembre 2015 ;
recueillir et fournir tous éléments se rapportant auxdits biens et à tous contrats intervenus à l'occasion notamment de leur vente et/ou location ;
recueillir et fournir tous éléments sur les conditions et circonstances d'intervention de l'acte de partage successoral du 24 novembre 2017 ;
procéder à l'évaluation de chacun desdits biens, cela à la date du partage successoral du 24 novembre 2017 pour les biens le concernant, et à la suite de celui-ci, pour l'ensemble des biens au jour de leur vente, le cas échéant, et jusqu'à ce jour ;
fournir tous éléments de nature à permettre d'évaluer le coût des travaux de restauration de la maison sise [Adresse 6] à [Localité 16] ;
fournir tous éléments de nature à permettre d'évaluer les préjudices éventuellement subis par M. [L] [K] ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette cour ;
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
Subordonne l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation par M. [L] [K] au greffe du tribunal judiciaire de Paris d'une avance de 5 000 euros pour le 20 mai 2024 au plus tard ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller les opérations d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Paris ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Condamne M. [L] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT