Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07641 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020056841
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G] mandaté par l'indivision constituée de Mme [I] [W], Mme [M] [G], M. [X] [G] et M. [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ervé DEMOTENG KOUAM substituant Me François GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D1320
à
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0927
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Août 2022 :
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
-dit que l'assignation n'est pas frappée de nullité,
-dit que les demandes de M. [G] [X] sont recevables,
-dit que la créance de M.[G] n'est pas prescrite,
-condamné M. [E] [Y] à payer à M.[G], mandataire de l'indivision, la somme en principal de 125.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2015,
-condamné M. [E] [Y] à payer à M. [G] [X] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires,
-condamné M. [E] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 28 février 2022, M.[Y] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 6 mai 2022, M. [X] [G] a fait assigner M. [Y] [E] devant le premier président de cette cour afin de voir déclarer l'assignation recevable, ordonner l'exécution provisoire, procéder à la radiation de la déclaration d'appel en raison de la non-exécution du jugement du 19 janvier 2022 et condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 30 août 2022, M. [G] a réitèré sa demande en radiation de l'appel interjeté par M. [E] et sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il considère que sa demande est recevable dès lors qu'il a saisi la présente juridiction avant l'expiration des délais visés par l'article 524 du code de procédure civile et que contrairement à ce que M. [E] soutient, il s'est bien constitué devant la chambre saisie de l'appel, ainsi qu'il en justifie.
Il déclare que l'appel interjeté par M. [E] doit être radié dès lors que celui-ci n'exécute pas la décision entreprise, par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'attitude de M. [E] tout au long des différentes procédures établit que celui-ci n'a aucune intention de régler sa dette et qu'il existe un risque important que M. [E] profite du délai que va lui offrir la procédure d'appel pour organiser son insolvabilité.
M. [E] a déposé des conclusions à l'audience du 30 août 2022 au cours de laquelle il déclare ne plus soutenir sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 22 septembre 2020 mais soutenir sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la demande de radiation pour absence de qualité à agir de M. [X] [G] et pour absence de constitution de l'intimé sur l'action principale avant le 28 août 2022 et en tout état de cause il sollicite le débouté de M. [X] [G] de toutes ses demandes et "sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens."
Il fait valoir que M. [X] [G] ne justifie pas qu'il vient aux droits de M. [V] [G], que sa seule qualité d'héritier ne suffit pas, que seule la déclaration de la succession rapportera la preuve éventuelle de la transmission de la créance aux ayants droits, qu'au surplus la veuve de M. [G] qui n'est pas la mère de M. [X] [G], en vertu du régime de la communauté réduite aux acquêts et d'une donation faite par son époux est à priori la seule qui a la qualité à agir.
Il soutient par ailleurs que la demande fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile est irrecevable faute d'avoir été présentée dans les 3 mois à compter de la remises des conclusions de l'appelant.
SUR CE,
La seule lecture de la déclaration d'appel interjeté par M. [E] contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 2022 établit que M. [X] [G] est désigné en qualité d'intimé.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir à titre personnel de M. [G] soulevée par M. [E] qui lui reconnaît par ailleurs la qualité d'héritier de M. [V] [G], son père ne saurait prospérer. Elle sera rejetée.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel, celui-ci étant assorti de plein droit de ladite exécution.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."
La procédure de l'appel interjeté par M. [E] est soumise aux dispositions des articles 909 et suivants s'agissant de l'appel d'un jugement, non traité selon la procédure dite à bref délai prévue à l'article 905-1 du code de procédure civile.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, M. [E] a déposé ses conclusions d'appelant le 24 mai 2022 et l'intimé à savoir M. [X] [G] a déposé les siennes le 8 juillet 2022, sa constitution ayant été envoyée au greffe de la cour et au conseil de l'intimé le 24 mars 2022 ainsi qu'il en est justifié.
L'assignation délivrée par M. [G] à M. [E] a été enregistrée au greffe du délégataire du premier président le 31 mai 2022.Il en résulte que la demande tendant à voir radier l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile a été présentée avant l'expiration des délais ci-dessus rappelés. La demande de radiation de l'appel est donc recevable.
La radiation du rôle pour défaut d'exécution s'entend de l'exécution volontaire. M. [E] ne conteste pas ne pas avoir procédé à une quelconque exécution du jugement dont il a interjeté appel et ne verse aucune pièce propre à démontrer son incapacité à exécuter les causes du jugement. Pareillement, M. [E] ne justifie en rien de ce que l'exécution des causes du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, ne versant aux débats aucune pièce sur sa situation personnelle financière.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation de l'appel.
M. [E] qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamné à payer à M. [X] [G], la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Seuls les dépens peuvent faire l'objet d'une distraction au profit de l'avocat par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et non pas l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé qu'en la matière, le ministère de l'avocat n'étant pas obligatoire, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [X] [G],
Disons n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement entrepris,
Déclarons recevable la demande de radiation de l'appel,
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [Y] [E] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 2022,
Condamnons M. [Y] [E] aux dépens de l'instance, sans distraction,
Condamnons M. [Y] [E] à payer à M. [X] [G] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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