Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00399 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMCG
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
E.P.I.C. MOSELIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nastassia WAGNER, de l'association UTARD-WAGNER, avocat au barreau de METZ
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l'audience publique du 21 octobre 2025
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me WAGNER (LS)
- copie certifiée conforme délivrée le à Me WAGNER (LS)
M. [X] (LS)
Mme [K] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 août 2010, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS a consenti à Monsieur [P] [X] et à Madame [M] [K] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 4] (57) outre un garage qui en est l’accessoire sis [Adresse 5] (57), moyennant un loyer mensuel révisable de 488,68 euros outre 177,74 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
Par acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 26 mai 2025 à Monsieur [P] [X] et à Madame [M] [K] et enregistré au greffe le 28 mai 2025, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 21 octobre 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de la loi du 29 juillet 1998, des articles 1103, 1104, 1224 à 1229 du Code civil, 700 du Code de procédure civile, de :
- LE DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
-PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre lui et Monsieur [P] [X] et Madame [M] [J] ;
- ORDONNER l’expulsion de Monsieur [P] [X] et Madame [M] [K] et de tous occupants de leur chef avec au besoin le recours à la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [M] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail augmenté de la provision des charges locatives, qui seront dues à compter de la résiliation du bail, tout mois commencé étant dû en intégralité, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- L’AUTORISER à entreposer les meubles dans un garde meubles aux frais, risques et périls des défendeurs, conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [X] et Madame [M] [K] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par lui ;
- RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [X] et Madame [M] [K] au paiement de la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [X] et Madame [M] [K] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle le demandeur représenté par son conseil a indiqué se désister de ses demandes en résiliation judiciaire, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation, à raison du départ des lieux des défendeurs maintenir ses demandes en indemnisation, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, Monsieur [P] [X] et Madame [M] [K], qui ont comparu en personne, ayant indiqué s’opposer aux demandes, puis mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
Le demandeur sollicite de voir déclarer son action recevable.
Aucune exception d'irrecevabilité n'étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d'irrecevabilité qu'il lui incomberait de soulever d'office, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur le désistement des demandes en résiliation judiciaire, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation :
Aux termes des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. / Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, il ressort des déclarations du demandeur à l’audience que ce dernier indique se désister de ses demandes en résiliation judiciaire, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation à raison du départ par les défendeurs des locaux par lui donnés à bail, ce qui n’est pas contesté.
Il convient donc de donner acte à l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal de son désistement des demandes en résiliation judiciaire du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation formées par lui à l’encontre de Monsieur [P] [X] et de Madame [M] [K].
Sur la demande en indemnisation :
Si l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal poursuit l’indemnisation de son préjudice, qu’il évalue à la somme de 500 euros, force est de relever qu’il n’articule à l’appui de telle demande aucun moyen habile à en apprécier le bien fondé, partant à démontrer l’existence comme le quantum du préjudice dont il poursuit réparation par même voie à raison du manquement des défendeurs à leur obligation, celui-ci fut-il même avéré.
Il s’ensuit que la demande en indemnisation ne saurait prospérer.
Dès lors, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal sera débouté de sa demande en indemnisation.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Etant rappelé que le demandeur s’est désisté de ses demandes principales uniquement à raison du départ des lieux des défendeurs postérieurement à l’assignation à ces derniers délivrée, Monsieur [P] [X] et Madame [M] [K], parties alors réputées succombantes, seront in solidum condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] [X] et Madame [M] [K], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 28 mai 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
DONNE ACTE à l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal de son désistement des demandes en résiliation judiciaire du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation formées par lui à l’encontre de Monsieur [P] [X] et de Madame [M] [K] ;
DEBOUTE l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [X] et Madame [M] [K] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [X] et Madame [M] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le greffier Le juge
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