Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
N° 2022/152
N° RG 21/16293 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINHY
[L], [T] [I] ÉPOUSE [X]
C/
[R] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Edith FONKOUE
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00512.
APPELANTE
Madame [L], [T] [I] épouse [X]
née le 19 Mars 1973 à POINTE A PITRE (971)
de nationalité Française, demeurant 101, Chemin du Cal de Spagnol - 06200 NICE
représentée et plaidant par Me Edith FONKOUE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [R] [U]
né le 04 Mai 1963 à ANTIBES (06), demeurant Via Costa Martina n°1 - 18014 OSPEDALETH - ITALIE
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Mélissa NAIR , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant devis accepté du 18 janvier 2019. Mme [L] [I] épouse [X] a confié à M. [R]
[U] la réalisation de travaux de réfection complète et d'extension d'une villa, située à Nice, 101 chemin du Cal de Spagnol, pour un montant de 73 580 euros HT soit 80 938 euros TTC.
Reprochant à M. [R] [U] un abandon de chantier, Mme [L] [I] épouse [X] l'a assigné le 16 mars 2021, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et a sollicité notamment le remboursement des sommes versées et le paiement du coût supplémentaire des travaux d'achèvement du chantier, ainsi que l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge des référés a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [I] aux dépens.
Par déclaration du 19 novembre 2021, Mme [I] épouse [X] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 février 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
- vu les articles 1217, 1222 et 1231-1 du code civil,
- vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
- rejetant tous moyens, fins et conclusions contraires,
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2021 par le
Président du tribunal judiciaire de Nice sous le RG n° 21/00512,
- et statuant à nouveau,
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence,
- de condamner M. [R] [U] à lui payer à titre provisionnel, les sommes suivantes :
*35 000 euros TTC au titre du remboursement des sommes versées en vertu du contrat non exécuté,
*44 702 euros TTC au titre du supplément du coût des travaux d'achèvement du chantier,
*10 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
- d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 janvier 2020,
- d'écarter des débats la pièce n°11 produite par M. [R] [U],
- d'enjoindre à M. [R] [U] de produire une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité décennale valable pour l'année 2019, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- en tout état de cause,
- de débouter M. [R] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner M. [R] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- de condamner M. [R] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 7 mars 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [U] demande à la cour :
- vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
- vu l'article 1219 du code civil,
- de confirmer l'ordonnance rendue en tant qu'elle débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner, à titre reconventionnel, Mme [L] [I] à la somme de 11 435 euros au titre des travaux réalisés et non réglés,
- de condamner Mme [L] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs :
Mme [I] argue d'un abandon de chantier par l'entrepreneur, après les travaux de démolition, ce que conteste M. [U], lequel expose qu'il a été contraint dans un premier temps de suspendre les travaux en l'absence d'information de Mme [I] sur l'existence d'un permis de construire et n'a pas repris les travaux en raison du silence de Mme [I] sur la régularisation du chantier au regard des décisions administratives ainsi que sur la volonté de celle-ci de poursuivre les travaux.
Les travaux nécessitant effectivement au moins pour partie un permis de construire, ainsi qu'il ressort de la demande de permis de construire déposée le 8 mars 2019 et de la lettre de procédure contradictoire du 30 juillet 2019 pour le retrait de l'autorisation tacite du permis de construire, il y a lieu de se livrer à une appréciation du comportement fautif des parties, pour déterminer si la rupture des relations contractuelles est imputable à l'entrepreneur. Une telle appréciation ne relève pas du juge des référés. C'est donc à juste titre que le premier juge a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
M. [U] communique une assurance de responsabilité décennale pour la période afférente aux travaux, ce dont il résulte que la demande formée par Mme [I] aux fins de production est sans objet.
M. [U], qui a perçu des acomptes de 25 000 euros et a réalisé les travaux de démolition sans solliciter le paiement d'une somme complémentaire après exécution, ne justifie pas être créancier de Mme [I] et sera, par suite, débouté de sa demande de provision en paiement des travaux exécutés.
M. [U] produit en pièce 21 une assurance de responsabilité décennale souscrite en Italie en langue italienne, la demande de production sous astreinte est sans objet. Néanmoins, il lui sera fait injonction de produire une traduction de cette pièce en langue française.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant';
Ordonne à M. [R] [U] de communiquer à Mme [L] [I] épouse [X] la traduction de son assurance responsabilité décennale produite en pièce 21 de son bordereau';
Condamne Mme [L] [I] épouse [X] à payer à M. [R] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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