Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 23/19474 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUBU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Décembre 2023
Date de saisine : 20 Décembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Décision attaquée : n° 18/07665 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] le 26 Septembre 2023
Appelant :
Monsieur [R] [T], représenté par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0965
Intimée :
S.A.R..L. ACCADEMIA FINE ART, représentée par Me Jacques BOEDELS, avocat au barreau de PARIS, toque: R131 - N° du dossier E0003OZ0
ORDONNANCE DE RADIATION
(Article 524 du code de procédure civile)
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Le 24 avril 2014, la société Northen International Investment limited a acquis pour un prix de 150 000 euros deux dessins présentés l'un comme étant de [L] [D] et l'autre de [N] [Y] de la société Raspail Investissement 8, laquelle les avaient acquis la veille par l'intermédiaire de la Sarl Accademia Fine Art, société de ventes aux enchères à [Localité 3], de M. [R] [T].
Le 5 décembre 2023, M. [R] [T] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 septembre 2023 qui l'a condamné avec exécution provisoire à :
- garantir la Sarl Accademia Fine Art des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 janvier 2019 :
au titre de la restitution du prix de vente à la suite de l'annulation de la vente conclue avec la société Raspail 8 et ce, dans la limite de la somme de 125 000 euros qu'il a effectivement perçu de la société Accademia Fine Art,
au titre de la commission perdue par la société Raspail 8 soit la somme de 25 000 euros,
au titre des dépens et frais irrépétibles,
- payer à la Sarl Accademia Fine Art la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- supporter les dépens.
Le 1er février 2024, la Sarl Accademia Fine Art a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2024, la Sarl Accademia Fine Art demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la nullité de la procédure engagée par M. [T] sur le fondement de l'article 54 3° a du code de procédure civile,
- prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
- condamner M. [T] aux dépens et à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le1er avril 2024, M. [R] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Accademia Fine Art de ses demandes,
- la condamner aux dépens de l'incident.
SUR CE,
Sur la demande de nullité de 'la procédure' fondée sur l'article 54 du code de procédure civile
La société Accademia Fine Art fait valoir, au visa de l'article 54 3° a du code de procédure civile que le demandeur doit mentionner, à peine de nullité, pour les personnes physiques, leurs profession et domicile et que le demandeur à l'incident ' se garde bien d'indiquer son adresse exacte et sa profession', la plus grande incertitude pesant sur l'adresse qu'il a déclaré après en avoir changé entre sa déclaration d'appel et le présent incident, le jugement dont il a fait appel lui ayant été signifié le 12 mars 2024 à l'adresse à [Localité 3] qu'il a quittée et ce dernier cachant ses activités et refusant d'indiquer sa profession.
M. [T] répond qu'il précise dans ses conclusions en réponse à l'incident ses date et lieu de naissance et sa profession en réponse à la 'curiosité procédurale' de la société Accademia Fine Art, ce qui rend sans objet la prétendue irrégularité invoquée.
L'article 54 3° a du code de procédure civile sur lequel la société Accademia Fine Art fonde sa demande de nullité est relatif à la demande initiale formée par assignation ou requête au greffe de la juridiction.
Toutefois, l'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel comporte à peine de nullité les mentions prévues aux 2° et 3° de l'article 54, ce dont il se déduit que 'la nullité de la procédure' sollicitée est celle de la déclaration d'appel de M. [T].
Cette déclaration mentionne les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant soit en l'espèce, la profession de promoteur immobilier et l'adresse '[Adresse 1])', laquelle est celle mentionnée dans le jugement dont il est fait appel.
La société Accademia Fine Art qui a fait signifier le jugement en mars 2024 soit postérieurement à la déclaration d'appel de décembre 2023 ne démontre pas que M. [T] avait donné une fausse adresse à la date de son appel alors qu'il a dès le 21 février 2024 mentionné sa nouvelle adresse à [Localité 2] dans ses conclusions d'incident en réponse soit avant même que le jugement lui ait été signifié comme le prétend la demanderesse à l'incident.
La société Accademia Fine Art est donc déboutée de sa demande de nullité de la déclaration d'appel.
Sur la demande de radiation
La société Accademia Fine Art soutient que :
- l'appelant n'a pas exécuté la condamnation avec exécution provisoire prononcée par le jugement dont il fait appel,
- il ne justifie pas de son impécuniosité car il dissimule avec mauvaise foi la réalité de son patrimoine,
- il produit une attestation de complaisance de son expert-comptable et ne verse au débat aucune déclaration fiscale ni aucun état de son patrimoine ni même une attestation de son banquier d'affaires,
- il a dissimulé les immeubles qu'il possède en Italie et prétend sans en rapporter la preuve qu'ils seraient hypothéqués.
M. [T] répond que :
- il ne dispose pas de la capacité financière de régler les sommes qu'il a été condamné à payer, n'ayant perçu en 2023 aucun revenu dans l'exercice de sa fonction de dirigeant, sa société [T] Consulting ayant été radiée du registre du commerce et de l'industrie de Monaco en raison de son absence totale d'activité et lui-même ayant été obligé de quitter le territoire de la principauté dont le coût de la vie et de logement étaient incompatibles avec son absence de ressources,
- les biens immobiliers dont il est propriétaire en Italie sont grevés de très nombreuses hypothèques et font l'objet de saisies immobilières,
- le rapport d'expertise daté de 2018 extrait d'une procédure pénale que produit son adversaire démontre qu'aucun délit ne lui a été reproché puisqu'il a bénéficié d'un non-lieu,
- l'attestation produite ne portant pas de signature et dont l'auteur n'est pas identifié tend à prouver encore un peu plus ses difficultés financières.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il appartient à M. [T] de rapporter la preuve qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Pour ce faire, il produit une déclaration des résultats de la société [T] consulting aux services fiscaux monégasques mentionnant un bénéfice d'un montant de 31 500 euros pour l'exercice du 10 décembre 2021 au 31 décembre 2022, laquelle n'est ni datée ni signée, et un extrait du registre des inscriptions portées au répertoire du commerce et de l'industrie de la principauté de Monaco du 2 février 2024 relatif à la radiation de cette même société immatriculée le 18 janvier 2022 et radiée le 26 janvier 2024 pour cessation d'activité au 26 novembre 2023 de sorte que les comptes de résultats clos à cette date auraient dû être produits.
Par ailleurs, il verse aux débats une attestation d'un expert-comptable domicilié à [Localité 4] datée du 7 février 2024 lequel atteste que 'M. [R] [T] n'a perçu aucun revenu en 2023 relevant de la catégorie des traitements et salaires ou des revenus de capitaux mobiliers (distribution de dividendes) dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de société'.
Cette attestation très sommaire puisqu'elle ne vise même pas la ou les sociétés dont son client assure la gestion n'est corroborée par aucune pièce comptable et apparaît insuffisante à démontrer une absence de revenus de l'intéressé en France ou en Italie.
En effet, M. [T], de nationalité italienne et qui revendique la profession de promoteur immobilier, a omis de déclarer spontanément qu'il détenait un patrimoine immobilier en Italie, ce qui a contraint la société Accademia Fine Art à faire des recherches lesquelles lui ont permis de découvrir que celui-ci est encore propriétaire de plusieurs immeubles à Asti, même si certains ont fait l'objet d'hypothèques judiciaires et ont pu être saisis et vendus.
S'il apparaît qu'une saisie immobilière est en cours au profit de quatre créanciers dont un casino italien pour une dette de jeu selon toute vraissemblance, pour un montant de 3 739 000 euros, M. [T] ne justifie aucunement que la valeur des immeubles lui appartenant ne suffirait pas à dédommager ses créanciers.
Il ne produit enfin, aucune déclaration de revenus en Italie.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'appelant ne justifie pas qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel et il est en conséquence fait droit à la demande de radiation.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par la Sarl Accademia Fine Art,
Ordonne la radiation de l'instance du rôle de la cour,
Dit que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée,
Rappel que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état, assistée de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 07 mai 2024
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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