Texte intégral
N° RG 23/02777 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4QV
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
du 08 mars 2023
2022j965
[L]
C/
S.A.S. MALURA DEVELOPPEMENT
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 30 Janvier 2024
APPELANT :
M. [C] [L]
né le 04 Avril 1951 à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 4]
[Localité 3] (ITALIE)
Représenté et plaidant par Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659
INTIMEE :
S.A.S. MALURA DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 448 853 853, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Janvier 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Janvier 2024 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 8 mars 2023 dans le litige opposant M. [C] [L] à la société Malura développement et ayant notamment débouté M. [L] de ses prétentions et condamné ce dernier à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. [L] par déclaration d'appel du 31 mars 2023 ;
Vu les conclusions d'incident de l'intimée du 27 juillet 2023 aux fins principales de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile et ses dernières conclusions d'incident du 15 janvier 2024 demandant au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte que son incident aux fins de radiation, est devenu sans objet suite à l'exécution a posteriori de la partie adverse,
- condamner M. [L] à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident,
ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions d'incident en réponse de M. [L] du 3 janvier 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de la société Malura développement visant à voir ordonner la radiation de l'instance d'appel puisque il a justifié avoir exécuté toutes les condamnations mises à sa charge par le tribunal de commerce de Lyon le 8 mars 2023.
- rejeter le surplus des demandes de la société Malura développement,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
SUR CE :
Il convient de constater que la demande de radiation est devenue sans objet suite au paiement des condamnations au titre de l'article 700 et des dépens par l'appelante.
L'appelante relève l'absence de démarches adverses, notamment amiables pour obtenir paiement et sa méconnaissance du montant des dépens, estimant que le léger retard de paiement est majoritairement imputable à son adversaire tandis que l'intimée fait au contraire valoir que l'appelante n'ignorait pas les sommes a sa charge et a fait l'objet de relances et tentatives d'exécution forcée avant la demande de radiation. Elle souligne le délai écoulé et le non paiement sans juste motifs.
Le paiement étant postérieur à la demande de radiation, M. [L] a la charge des dépens de l'incident.
Par contre, il est équitable à ce stade de la procédure et compte tenu du faible montant et de la nature des sommes non réglées de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Constatons que l'incident de radiation est devenu sans objet suite au paiement.
Mettons les dépens de l'incident à la charge de M. [L].
Rejetons les demandes réciproques d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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