Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00345 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4LZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2024
MINUTE N° 24/01390
----------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 29 avril 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 1], représenté par son syndic la Société FRANCILIEN IMMOBILIER - RELAIS IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
ET :
Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
*****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [J] est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété sise [Adresse 1].
Par acte du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société Francilien immobilier-relais immo, a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal M. [X] [J], pour :
le condamner à lui payer à titre provisionnel une somme de 15 481,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des charges de copropriété ;le condamner à lui payer à titre provisionnel une somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et radiée du rôle le 19 février 2024.
Elle a été réinscrite au rôle et évoquée le 14 mars 2024.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, M. [X] [J] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
L'article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Partant, les pièces produites au débat par le demandeur dont il n'est pas rapporté la preuve qu'ils aient été transmis au défendeur seront écartés des débats, à savoir, le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 décembre 2023 (dans la pièce 8) qui est postérieur à la date de l'assignation et le décompte du 15 février 2024 (pièce 9).
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En matière de copropriété, l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis impose aux copropriétaires de participer aux charges de la copropriété ainsi que de verser la cotisation prévue au fonds légal de travaux. De plus, l'obligation au paiement existe lorsque l'assemblée générale a approuvé les comptes annuels ou le budget prévisionnel.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] sollicite la condamnation de M. [X] [J], par la production du relevé de propriété, du contrat de syndic ainsi que d'un décompte, à lui verser la somme de 15 481,67 euros.
Toutefois, le décompte produit arrêté au 16 novembre 2023 indique une écriture libellée "avances de trésorerie - clôture exercice précédent" ne permettant pas d'identifier précisément le fondement de cette somme et qui ne remplit pas la condition de clarté nécessaire pour mettre le copropriétaire en possibilité d'apprécier et de contester le cas échéant cette somme. Cela caractérise une contestation sérieuse qui impose que cette somme soit écartée (10 418,07 euros).
De plus, le syndicat des copropriétaires ne justifie par aucune pièce produite contradictoirement ni que les comptes annuels 2022 et 2023, ni que les budgets prévisionnels de 2022 et 2023 n'aient été adopté. Partant, aucune des autres sommes, lesquelles visent toutes les exercices 2022 et 2023, n'est justifiée.
Ainsi, il sera dit n'y avoir lieu à référé.
Succombant, le syndicat des copropriétaires sera également condamné aux dépens.
L'équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à supporter la charge des dépens ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MAI 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment