Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/104
Rôle N° RG 22/14186 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHCN
[B] [X]
[K] [H] épouse [X]
C/
SA DIFFAZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cédric BIANCHI
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 11 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00301.
APPELANTS
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à MAISON [Localité 5] (78)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (78)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés et assistés par Me Cédric BIANCHI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SA DIFFAZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Diffazur a été autorisée à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de monsieur [B] [X] auprès d'Axa Banque, pour avoir garantie et paiement d'une somme de 60 600 euros correspondant à une facture de remise en état et en fonctionnement d'une piscine, restée impayée malgré mise en demeure du 23 décembre 2020, étant précisé que monsieur [X] avait été l'un de ses employés.
Sur contestation de monsieur [X] et de son épouse, madame [K] [H], le juge de l'exécution de [Localité 4], le 11 octobre 2022 a :
- rejeté les demandes et contestations des époux [X],
- les a condamnés solidairement à payer la somme de 1 500 euros à la société Diffazur et à supporter les dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par lettre recommandée aux époux [X] qui en ont accusé réception le 11 octobre 2022 et fait appel par déclaration au greffe de la cour le 25 octobre 2022.
Les parties ont entrepris en cours d'instance des pourparlers et sollicité le renvoi du dossier qui était initialement fixé au 6 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été reportée au 19 décembre 2023.
Par conclusions du 28 décembre 2023, monsieur et madame [X] demandent à la cour :
- le rabat de l'ordonnance de clôture sur le fondement de l'article 912 du code de procédure civile,
- constater leur désistement d'instance et d'action,
- déclarer l'instance éteinte,
- dire que cahque partie conservera à sa charge tous les frais, dépens et débours qu'elles ont exposés au titre de la présente instance.
Par conclusions du 12 janvier 2024, la société Diffazur sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture,
- de donner acte aux appelants de leur désistement d'instance et d'action,
- constater qu'elle accepte ce désistement,
- déclarer l'instance éteinte,
- dire que chaque partie conservera à sa charge tous les frais, dépens et débours qu'elle ont exposés.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les parties s'accordant pour considérer qu'il existe une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture, qu'elles sollicitent toutes deux, et la cour constatant la réalité de cette cause grave, les parties s'accordant également pour solliciter de la cour que l'affaire soit retenue et plaidée, admettant que le principe du contradictoire a été respecté en l'espèce, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture précitée, pour admettre les conclusions échangées après le 19 décembre 2023 et d'en rapporter les effets au jour des plaidoiries, aucune des parties ne souhaitant à nouveau conclure, en raison d'ailleurs d'un accord défini entre elles pour mettre fin au litige.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires,
L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que
s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé
un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il est accepté par l'intimée.
Il y a donc lieu de constater le désistement des appelants emportant extinction de l'instance et de l'action ainsi que sollicité.
En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, mais les parties s'accordent dans leurs écritures sur un partage des frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et rappelle la cloture des débats au jour des plaidoiries conformément à la demande des parties par mention au dossier,
CONSTATE le désistement d'appel et d'action de monsieur et madame [B] [X],
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera à sa charge tous les frais, dépens et débours qu'elle a exposés au titre de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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