Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58642 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FEV
N° : 1
Assignation du :
07 Novembre 2023
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [Y] [I]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [R] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour administrateur de biens, la SAS DOMINIQUE G. FESSART, sise [Adresse 3] [Localité 7]
représentés par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS - #B0811
DEFENDERESSE
La société AX-ION S.A.S.U.
[Adresse 6]
[Localité 12]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2021, les consorts [I] ont donné à bail commercial à la société AX-ION des locaux commerciaux situés [Adresse 6] à [Localité 12], moyennant un loeyr annuel HT et HC de 73 500 euros payable trimestriellement et d’avance.
Le 15 septembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 29 802,84 euros en principal arrêtée au 3ème trimestre 2023 inclus, outre la clause pénale contractuelle.
Par acte en date du 7 novembre 2023, les consorts [I] ont fait assigner en référé la société AX-ION sollicitant de :
“ CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial du 28 juillet 2021, à la date du 15 octobre 2023;
SUBSIDIAIREMENT,
> PRONONCER la résiliation judiciaire du bail ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
> ORDONNER l’expulsion sans délai de la SARL AX-ION du local commercial situé [Adresse 6] - [Localité 12] ainsi que tous occupants de son chef ;
> JUGER que 1'huissier poursuivant pourra. se faire assister d'un serrurier et d’un Commissaire de Police si besoin ;
> JUGER que les meubles garnissant le local commercial seront séquestrés à frais avancés ;
> CONDAMNER la SARL AX-ION à payer aux consorts [I] la somme de 33 031,08 € correspondant aux loyers et charges dus aux termes d'un compte incluant le terme de loyer du 3eme trimestre 2023, la clause pénale contractuelle et les frais du commandement de payer du 15 septembre 2023 ;
> CONDAMNER la SARL AX-ION à payer aux consorts [I], les intérêts légaux sur la somme de 33 031,08 € à compter du 15 septembre 2023, date de signification du commandement de payer ;
CONDAMNER la SARL AX-ION à payer aux consorts [I], une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant de 26 043,52 € à compter du 1er octobre 2023 (4ème trimestre 2023) et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués;
CONDAMNER la SARL AX-ION à payer aux consorts [I], la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SARL AX-ION aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer délivré le 15 septembre 2023, celui de la présente assignation et de ses suites.”
La société AX-ION, citée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
L’assignation a été dénoncée les 13 et 14 novembre 2023 à l’URSSAF Ile de France et à la Société Générale, en leur qualité de créanciers inscrits.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Par courrier reçu au greffe le 3 janvier 2024, le représentant de la société AX-ION a sollicité la réouverture des débats, en indiquant qu’il n’avait pu se rendre à l’audience pour des raisons familiales alors qu’il avait des pièces à présenter.
Par courriel du 11 janvier 2024, le conseil des demandeurs a indiqué s’opposer à la demande de réouverture des débats.
Par note adressée au greffe le 24 janvier 2024, par message RPVA, le conseil de la partie défenderesse a réitéré sa demande de réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a pas lieu à réouverture des débats alors même que l’assignation a été délivrée deux mois avant l’audience et que le défendeur ne justifie pas avoir constitué avocat pour la date d’audience fixée, alors pourtant que la représentation est obligatoire en matière de référé devant le tribunal judiciaire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.
Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail à l’article 11, délivré le 15 septembre 2023, porte sur une somme en principal de 29 802,84 euros arrêtée au 28 août 2023, échéance du 3ème trimestre 2023 comprise, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte.
Le preneur ne justifie pas en l’état s’être libéré des causes du commandement de payer dans le délai imparti.
C’est donc à bon droit que les consorts [I] sollicitent le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation du bail étant acquise à la date du 15 octobre 2023.
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Les bailleurs sollicitent la condamnation de la société locataire à leur payer :
- la somme de 33 031,08 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 3ème trimestre 2023 inclus, de la clause pénale et des frais du commandement de payer,
- les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance du commandement de payer,
- une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de 26 043,52 euros à compter du 1er octobre 2023, incluant une majoration de 5%.
Il convient de souligner que le coût du commandement de payer est compris dans les dépens.
En tout état de cause, ces demandes, pour lesquelles aucun fondement juridique n’est précisé, sont irrecevables comme n’étant pas formées à titre provisionnel et excédant dès lors les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
Il sera fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La défenderesse supportera la charge des dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 15 octobre 2023,
Ordonnons l’expulsion de la société AX-ION et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 6] à [Localité 12], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Déclarons irrecevables les demandes en paiement présentées par les consorts [I] à hauteur de la somme de 33 031,08 euros et au titre de l’indemnité d’occupation trimestrielle,
Condamnons la société AX-ION à payer à Mme [Y] [I], Mme [R] [I], M. [U] [I], M. [M] [I] et M. [G] [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société AX-ION aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré le 15 septembre 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 06 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELMaïté GRISON-PASCAIL
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