Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01093 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJBQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2023, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [V]
né le 01 juin 2003 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 20 mars 2023 à 15h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 20 mars 2023 à 15h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 03 avril 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 20 mars 2023, à 11h01, par M. [L] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique mention d'appel concernant la violation de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est étayée d'aucun document ni argument, les conditions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'obstruction réitérée de l'intéressé compte tenu de ses identités déclarées qui dit notamment s'appeler [V] [L] (sans justifier de son identité alors qu'il apparaît également sous le nom de [V] [W]), être né le 1er juin 2003 se réclamant de nationalité tunisienne alors que les investigations ont permis de confirmer l'usage de multiples alias sous des nationalités différentes, comme se disant également né en Algérie et au Maroc, étant précisé qu'un courriel mentionne qu'il n'a pas été reconnu par les autorités marocaines, l'administration demeure en attente de l'identification par les autorités tunisiennes et algériennes, ces deux consulats ayant été dument saisis, qu'ils n'ont pas rejeté la demande, qu'en l'absence de réponse des autorités tunisiennes dont l'intéressé revendique la nationalité, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de l'intéressé permettant de justifier que les conditions de l'article précité sont réunies.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mars 2023 à 10h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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