Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07910 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 OCTOBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019j00273
APPELANTE :
Société Rational Fx
Société de droit étranger, immatriculée au RCS de LILLE sous le n°534902218 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1] (UK)
ROYAUME UNI
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL Driftshop
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Véronique PELISSIER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Driftshop (ci-après : Driftshop) exerce une activité de commerce de détail d'équipements automobiles en France en se fournissant à l'international.
La société Rational Foreign Exchange (ci-après : Rational FX) est une société financière de droit britannique agréée par la Banque de France qui gère les transactions financières pour les entreprises qui travaillent à l'international, en leur permettant de payer leurs fournisseurs au comptant ou à partir d'un compte à terme en devises.
Le 17 mars 2014, Driftshop a ouvert une ligne de crédit auprès de Rational FX, pour des paiements en dollar et livre sterling, à concurrence de 500 000 euros par an, pour trois à cinq paiements par semaine.
Entre octobre 2015 et mars 2017, Driftshop a souscrit 11 contrats à terme auprès de la société Rational FX.
Ces contrats déterminent un montant de devises réservé, un taux fixé de change entre l'euro et la livre sterling, ainsi qu'une date de maturité, ou date d'échéance du contrat ; ces dates s'échelonnaient jusqu'à mars 2018.
Tous ces contrats ont fait l'objet à leur conclusion du versement de dépôts de garantie ou « deposits », destinés à couvrir l'opérateur financier contre le risque de change en cas de baisse de taux ; ces dépôts pouvaient être si besoin complétés par un appel de marge.
Le 5 octobre 2017, mécontente des services de Rational FX, Driftshop a résilié unilatéralement ses relations contractuelles par lettre recommandée avec effet immédiat.
Faute de dénouement amiable du litige, Driftshop a assigné Rational FX le 10 juillet 2018, sollicitant principalement la résiliation unilatérale du contrat et la condamnation de Rational FX au remboursement des dépôts de garantie pour 41 910 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de la somme de 3 869,13 euros au titre des sommes qui lui ont été versées par la demanderesse, outre 5 000 euros pour réticence abusive à la restitution et 5 000 euros pour dommages-intérêts en compensation des troubles commerciaux.
Par jugement en date du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a :
- débouté Driftshop et Rational FX de leurs demandes,
- condamné Driftshop et Rational FX à payer la charge des dépens par elles exposée pour les besoins de la présente instance.
Vu la déclaration d'appel de Rational FX en date du 9 décembre 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2022,
Au de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2020, Rational FX sollicite qu'il plaise à la cour de réformer le jugement dont appel et :
- condamner Driftshop à lui payer la somme de 53 503,89 euros à titre de dommage intérêts,
- débouter Driftshop de son appel incident comme étant mal fondé
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 24 mars 2021, Driftshop demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau :
- condamner Rational FX à lui restituer la somme de 41 910,46 euros correspondant au montant total des « deposits'' indûment conservés par l'appelante, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
- débouter Rational FX de l'ensemble de ses demandes,
* A titre subsidiaire :
- condamner Rational FX à lui verser la somme de 41 910,46 euros à titre de dommages et intérêts, intérêts légaux en sus à compter de la rupture du contrat
* A titre plus subsidiaire :
- réduire à 30 652,49 euros le solde de la créance de Rational FX,
* En tout état de cause ;
- condamner Rational FX à lui rembourser une somme de 41 910 euros au titre du remboursement des dépôts indûment retenus
- assortir la condamnation à intervenir d'une astreinte de de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Rational FX à lui rembourser une somme de 3869,13 euros au titre de sommes touchées qui n'ont jamais été reversées aux fournisseurs Driftworks Ltd, Replikit Ltd, et Wheelwright Ltd,
- condamner Rational FX à lui rembourser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive à son obligation de restitution,
- condamner Rational FX à lui rembourser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation des troubles commerciaux subis par elle,
- condamner Rational FX à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur l'appel principal :
Rational FX fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré qu'elle avait concouru à son propre dommage en liquidant tardivement les contrats dénoncés par Driftshop. Elle soutient qu'elle ne s'est résolue à liquider les contrats en cause que lorsqu'elle a eu l'assurance que Driftshop maintenait sa décision de résiliation desdits contrats.
La cour constate cependant, à l'instar du premier juge, que de manière unilatérale, Driftshop a décidé de la résiliation des contrats le 5 octobre 2017 et a assigné, demandant la condamnation de Rational FX à lui rembourser les dépôts de garantie litigieux et le paiement de dommages-intérêts pour réticence abusive à la restitution et en compensation des troubles commerciaux, le 10 juillet 2018. À compter de cette date, Rational FX avait donc raisonnablement l'assurance que Driftshop était déterminée à ne pas poursuivre la relation commerciale. Or, elle n'a procédé à la liquidation des contrats litigieux qu'en novembre 2018, alors que les cours de la livre sterling continuaient à baisser, créant ainsi, sans motif réel et légitime, un préjudice supplémentaire à Driftshop.
Faute pour Rational FX de démontrer le bien fondé du délai qui s'est écoulé entre la résiliation unilatérale des contrats par Drifshop et la liquidation effective des contrats litigieux, la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur l'appel incident :
A titre principal, Driftshop reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de paiement et affirme que Rational FX a manqué de rigueur dans la gestion des appels de marge, s'est immiscée sans droit dans la gestion de ses instruments, a effectué les règlements de manière défectueuse et a manqué à son obligation de confidentialité.
Subsidiairement, elle fait valoir que Rational FX a manqué de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat et réclame des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
La cour constate que, si le premier juge a débouté Driftshop en répondant point par point aux reproches adressés par cette dernière à Rational FX et qui justifiait selon elle la dénonciation unilatérale du contrat, Drifstshop n'apporte aucune critique au jugement entrepris justifiant de son appel incident.
Il sera ainsi relevé que devant la cour, Driftshop, qui ne verse aux débats aucun élément financier probant, n'explique toujours pas pourquoi le manque de rigueur qu'elle reproche à Rational FX, après trois ans de relations commerciales sans heurts et sans qu'elle vienne contester les conditions contractuelles acceptées le 17 mars 2014, est devenu soudainement intolérable.
Sur l'immixtion qu'elle reproche à Rational FX, elle n'expose pas plus la différence qu'elle fait entre une immixtion interdite et le devoir de conseil et d'information. Les mails qu'elle produit démontrent seulement que Rational FX, en attirant l'attention de sa cliente sur l'évolution des taux de change et les risques encourus, a justement rempli sa mission qui est de permettre au client de conclure des contrats à termes et de réserver la valeur d'une monnaie.
Sur l'exécution défectueuse des règlements, Rational FX démontre, au vu des pièces versées aux débats par Driftshop, que sur 183 opérations passées entre janvier 2017 et août 2017, seuls 11 retards de paiement sont à déplorer et 1 virement erroné a été effectué. La relation contractuelle ayant duré trois ans, du 17 mars 2014 au 5 octobre 2017, les griefs invoqués sont insuffisants à justifier une rupture unilatérale du contrat, sans par ailleurs qu'il soit justifié par Driftshop qu'elle avait au cours des trois années, procédé à des rappels à l'ordre.
Sur le manquement à l'obligation de confidentialité, Driftshop ne démontre pas le mérite de son grief puisque, à tout le moins, un ordre de virement doit comporter l'identification de l'émetteur et du destinataire.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi soutenu en subsidiaire, la cour constate que Drifshop expose au soutien de ce moyen les mêmes arguments que ceux qu'elle a développé au principal, lesquels ont été considérés comme non démontrés. Il est par ailleurs constaté qu'elle réclame une somme de 41 910,46 euros à titre de dommages-intérêts sans qu'elle ait démontré le bien-fondé de cette demande.
La décision dont appel sera confirmée également en ce qu'elle a débouté Driftshop de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Rational FX et Driftshop ont succombé chacune dans leurs demandes. Elles supporteront en conséquence la charge de leurs propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
CONDAMNE la SARL Driftshop à supporter la charge de ses propres dépens d'appel,
CONDAMNE la société Rational Foreign Exchange à supporter la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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