Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2024
(n° 2024/ 77 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05164 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOFB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Juridiction de proximité de Paris - RG n° 11-21-009812
APPELANTE
Madame [B] [P] épouse [N]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
représentée par Me Marie-Leïla DJIDERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1097
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000402 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO
Institution de retraite complémentaire régie par les dispositions du Livre IX du Code de la sécurité sociale, prise en la personne de son directeur général
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026, plaidant par Me MILCHBERG MEUMANN Victor, AARPI PHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque P 026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] [P] épouse [N] est à la retraite depuis le 1er janvier 2016. Sa retraite complémentaire AGIRC ARRCO est gérée par la caisse MALAKOFF MÉDÉRIC, devenue MALAKOFF HUMANIS.
Contestant l'absence de prise en compte de certaines périodes d'activité, d'arrêt maladie et de chômage dans le calcul de ses droits, Mme [P] a adressé divers courriers à MALAKOFF HUMANIS AGIRC - ARRCO.
Mme [B] [N] née [P] a, par acte d'huissier du 16 septembre 2021, assigné l'institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO aux fins notamment que le juge ordonne à cette institution de retraite complémentaire la prise en compte pour le calcul de points de retraite complémentaire, de certaines périodes comprises entre l'année 1977 et le 31 décembre 2013 et la condamne à lui payer des sommes dues rétroactivement par la prise en compte de ces périodes à compter du 1er août 2016, ainsi que la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le retard de prise en compte de sa situation, de la condamner à payer sa pension de retraite du mois de septembre 2016 outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.
Par jugement du 15 décembre 2021, réputé contradictoire, le tribunal de proximité de Paris, au visa de l'article 4 du code de procédure civile, a :
- Déclaré les demandes irrecevables ;
- Débouté Mme [B] [N] née [P] de toutes ses demandes.
Par déclaration électronique du 9 mars 2022, enregistrée au greffe le 23 mars 2022, Mme [B] [P] épouse [N] a interjeté appel de ce jugement en mentionnant dans ladite déclaration que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués qu'elle y reproduit.
Par conclusions d'appel n° 3 notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, Mme [B] [P] épouse [N] demande à la cour, au visa des articles 4, 54 et 566 du code de procédure civile, de :
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables et l'a déboutée de ses demandes.
ET, STATUANT À NOUVEAU,
- PRONONCER la nullité de l'assignation ;
EN CONSÉQUENCE,
- PRONONCER la nullité du jugement entrepris ;
À TITRE PRINCIPAL,
- DÉCLARER ses demandes recevables ;
- L'y DÉCLARER bien fondée ;
EN CONSÉQUENCE,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables et l'a déboutée de ses demandes ;
ET, STATUANT À NOUVEAU,
- ENJOINDRE à Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO de prendre en compte les périodes manquantes dans le calcul des droits à retraite complémentaire de Mme [P] épouse [N] et d'adresser à Mme [P] épouse [N] son relevé de carrière validé, modifié avec ces nouvelles périodes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, notamment en tenant compte des périodes suivantes dans le calcul de ses droits et donc la révision de sa retraite :
* Entreprise Henri Desvignes du 1er juin 1977 au 31 juin 1977 et du 1er août 1977 au 31 août 1977,
* Crédit Lyonnais du 1er au 30 septembre 1977,
* Entreprise Promo-Confort du 13 septembre 1978 au 23 septembre 1978,
* Chômage indemnisé du 24 septembre au 10 novembre 1978,
* SBF LUCK du 14 avril 1979 au 30 avril 1979,
* Entreprise Charles Dheur du 1er janvier au 31 décembre 1980,
* Arrêt maladie pour l'année 1983,
* Centre de loisirs de [Localité 11] du 1er janvier au 31 décembre 1984,
* Formation professionnelle du 6 février au 31 mai 1989,
* Chômage indemnisé du 1er janvier au 31 décembre 1989,
* Chômage indemnisé du 1er janvier au 31 décembre 1993 (Pris en compte seulement du 1er août 93 au 31 octobre ' Demande de prise en compte également pour la période du 1er janvier au 31 juillet et du 1er novembre au 31 décembre),
* Chômage indemnisé du 1er janvier au 31 décembre 1994,
* Chômage indemnisé du 1er janvier au 31 décembre 1997,
* Chômage indemnisé du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2013 ;
- FIXER les points de retraite complémentaire de Mme [P] épouse [N] à 2 134,17 points ;
- ENJOINDRE à Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO de rectifier le décompte de retraite complémentaire de Mme [P] épouse [N] en fixant à 2 134,17 points les points de retraites de Mme [P] épouse [N], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- CONDAMNER Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO à verser à Mme [P] épouse [N] la somme de 16 745,95 euros, somme à parfaire au jour de l'arrêt, en deniers ou quittances correspondant à la retraite complémentaire qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er août 2016 ;
- CONDAMNER Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO à verser à Mme [P] épouse [N] la somme de 74,58 euros, en deniers ou quittances, au titre de sa retraite du mois de septembre 2016 ;
- CONDAMNER Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO à verser à Mme [P] épouse [N] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière ;
- CONDAMNER Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO à verser à Mme [P] épouse [N] la somme de 237,13 euros au titre du préjudice financier subi par cette dernière, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
- DÉBOUTER Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO à verser à Mme [P] épouse [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y inclus les frais d'huissier liés aux diverses significations nécessaires et ceux de recouvrement des condamnations qui seront mises à la charge de l'intimée ;
- CONDAMNER Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO à verser à Me DJIDERT la somme de 3 000 euros, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me DJIDERT renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
- CONDAMNER Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO aux entiers dépens et débours, y inclus les frais d'huissier exposés dans le cadre de la présente instance et ceux liés au recouvrement de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, l'institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- A titre subsidiaire, statuant à nouveau, déclarer comme irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [P] en cause d'appel et l'en débouter ;
- En tout état de cause, condamner Mme [P] à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, Mme [P] fait valoir en substance que :
- si ses demandes étaient irrecevables sur le fondement de l'article 4 du code de procédure civile, cette irrecevabilité équivalait à une absence d'objet de la demande ; dès lors, le tribunal de proximité aurait dû tirer les conséquences de ses constatations en prononçant la nullité de l'assignation, ce qui aurait permis à l'appelante de ressaisir en bonne et due forme le tribunal pour faire valoir ses droits ;
- le jugement entrepris doit ainsi être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes et l'en a déboutée et la cour doit prononcer la nullité de l'assignation et du jugement subséquent ;
- subsidiairement, les demandes formulées devant le tribunal étaient déterminables et chiffrables, bien que non chiffrées, de sorte qu'elles étaient recevables ;
- les demandes, chiffrées, formées dans le cadre de la procédure d'appel ne sont pas nouvelles, dès lors que ces demandes-là ne constituent que l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions de première instance, conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ;
- il convient d'y faire droit au vu des justificatifs et explications produits afférents aux périodes d'activité, de formation, de chômage indemnisé ou de maladie, dont le dernier relevé de carrière validée en date du 4 janvier 2021 ne tient pas compte pour le calcul de ses droits à retraite complémentaire, outre la majoration pour enfants nés ou élevés et sa demande d'indemnisation du préjudice moral et du préjudice financiers qu'elle a subis, étant précisé que le préjudice financier réclamé dans la présente instance n'est pas nouveau en ce qu'il est le complément nécessaire et l'accessoire de sa demande indemnitaire de première instance pour le préjudice subi dans le retard de prise en compte des périodes réclamées malgré ses demandes depuis le 1er août 2016, préjudice constitué des frais postaux (57,13 euros) engagés dans le cadre de la procédure d'appel, qui constituent un fait nouveau, ouvrant droit à réparation, et des frais de consultation de l'avocat qui a tenté de trouver une issue amiable avec l'institution (180 euros), à hauteur d'un total de
237,13 euros.
En réplique, l'intimé rétorque notamment que :
- les demandes de Mme [P] formulées en première instance étaient irrecevables, dès lors qu'aucunes de ces demandes n'étaient chiffrées, et que leur montant n'en était pas plus déterminable par le juge, sur la base de l'assignation et des pièces produites ; l'objet de la demande n'était donc pas suffisamment déterminé ;
- pour la première fois en cause d'appel, Mme [P] formule les demandes suivantes : [N] à 2 086,34 points ; - lui enjoindre de rectifier le décompte de retraite complémentaire de Mme [P] épouse [N] en fixant à 2 086,34 points les points de retraites de Mme [P] épouse [N], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; - la condamner à verser à Mme [P] épouse [N] la somme de 16 370,90 euros, somme à parfaire au jour de l'arrêt, en deniers ou quittances correspondant à la retraite complémentaire qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er août 2016, - la condamner à verser à Mme [P] épouse [N] la somme de 74,58 euros, en deniers ou quittances, au titre de sa retraite du mois de septembre 2016, - la condamner à verser à Mme [P] épouse [N] la somme 211,36 euros au titre du préjudice financier subi par cette dernière » ; ces demandes-là doivent être déclarées irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, et il convient de l'en débouter ;
- l'ensemble des calculs de points effectués par Mme [P] au titre de chaque période d'activité est erroné et donc inexploitable ; la cour ne peut pas en tenir compte ; aucune de ses demandes à titre subsidiaire ne peut modifier les sommes dues ;
- il ressort des pièces produites par Mme [P] elle-même que MALAKOFF lui a apporté des explications à de nombreuses reprises, et que son dossier a fait l'objet de multiples révisions à réception des justificatifs qu'elle lui a adressés, de sorte que la demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral est infondée ;
- la demande au titre du préjudice financier doit être rejetée du fait de son caractère nouveau en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.
1) Sur la recevabilités des demandes formulées par Mme [P]
A) Sur la recevabilité des demandes en première instance
Vu les articles 4 et 54 du code de procédure civile ;
Pour déclarer les demandes de Mme [P] irrecevables, et l'en débouter, le tribunal a jugé que Mme [P] se contentait de solliciter du juge qu'il ordonne à l'institution de retraite complémentaire de « prendre en compte certaines périodes au titre du calcul de points d'une retraite complémentaire » et la « condamne à des sommes qui seraient ainsi dues, sans les chiffrer ni permettre au juge de les chiffrer », ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Comme le fait valoir Mme [P], le tribunal ne pouvait déclarer irrecevable ses demandes et l'en débouter dans le même temps. Elle n'a cependant pas saisi la cour d'une demande d'annulation du jugement, dans le cadre de sa déclaration d'appel, mais au contraire limité sa demande aux chefs de jugement critiqués reproduits dans ladite déclaration.
Aux termes de son acte introductif d'instance, Mme [P] demandait au juge de première instance d'ordonner à l'institution de retraite complémentaire :
- la prise en compte de diverses périodes pour le calcul des points de retraite complémentaire ;
- la condamnation de l'institution aux « sommes dues rétroactivement par la prise en compte de ces périodes à compter du 1er août 2016 » et à la somme de 2 000 euros « au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi dans le retard de prise en compte de ces périodes malgré les multiples demandes de cette dernière depuis le 1er août 2016 » ;
- la condamnation de l'institution à lui payer sa pension de retraite du mois de septembre 2016.
A l'exception de la demande de dommages-intérêts sollicitée en réparation du préjudice allégué du fait du retard de prise en compte des périodes visées, les demandes ainsi formulées n'étaient pas chiffrées et il n'est pas contesté que leur montant n'était pas déterminable par le juge, sur la base de l'assignation et des pièces produites. Il appartenait cependant au juge d'inviter la demanderesse à chiffrer ses demandes, qui n'étaient pas de ce seul chef irrecevables.
Au demeurant, il s'agissait de prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en ce qu'elles tendaient à réclamer quelque chose en justice, à savoir « prendre en compte les périodes » limitativement énumérées dans l'assignation, pour le calcul des points de retraite complémentaire, et subséquemment condamner l'institution à payer les sommes dues rétroactivement par la prise en compte de ces périodes à compter du 1er août 2016, outre la pension de retraite du mois de septembre 2016.
L'assignation, qui n'était pas dépourvue d'objet au sens de l'article 4 susvisé, n'encourt ainsi pas la nullité édictée à l'article 54 du code de procédure civile, de même que le jugement subséquent.
Le jugement est ainsi infirmé en ce qu'il a déclaré l'ensemble des demandes de Mme [P] irrecevables, laquelle sera en revanche déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'assignation et du jugement subséquent.
B) Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel formulées au titre de la retraite complémentaire
Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;
C'est vainement que l'institution soulève au visa de l'article 564 susvisé l'irrecevabilité de certaines des demandes formulées par Mme [P] pour la première fois en cause d'appel, au motif de leur caractère nouveau, à savoir les demandes suivantes :
« - FIXER les points de retraite complémentaire de Mme [P] épouse [N] à 2.086,34 (2.134,17 dans les dernières conclusions) points,
- ENJOINDRE à Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO de rectifier le décompte de retraite complémentaire de Mme [P] épouse [N] en fixant à 2.086,34 (2.134,17 dans les dernières conclusions) points les points de retraites de Mme [P] épouse [N], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- CONDAMNER Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO à verser à Mme [P] épouse [N] la somme de 16.370,90 (16.745,95 dans les dernières conclusions) euros, somme à parfaire au jour de l'arrêt, en deniers ou quittances correspondant à la retraite complémentaire qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er août 2016,
-CONDAMNER Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO à verser à Mme [P] épouse [N] la somme de 74,58 euros, en deniers ou quittances, au titre de sa retraite du mois de septembre 2016 ».
A défaut de solliciter le bénéfice de l'article 565 du code de procédure civile qui édicte que les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, ce qui aurait pu correspondre au cas d'espèce dès lors que les demandes critiquées par l'intimée tendent comme celles formulées devant le tribunal à obtenir une somme d'argent à titre de complément de retraite, la cour estime, suivant en cela l'argumentation de Mme [P], qui invoque uniquement le bénéfice de l'article 566 du code de procédure civile, que les demandes qualifiées de nouvelles par les parties, sont recevables en ce qu'elles sont bien l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes de première instance, consistant à se voir allouer une somme d'argent à titre de complément de retraite.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre est ainsi rejetée.
2) Sur le bien-fondé des demandes formulées par Mme [P]
A) Sur les demandes relatives à la retraite
Il convient de rappeler que les caisses de retraite complémentaire relevaient auparavant, soit du régime de retraite ARRCO et de la Fédération ARRCO, soit du régime de retraite AGIRC et de la Fédération AGIRC, toutes deux soumises aux règles définies par leurs fédérations respectives.
En application de l'Accord national interprofessionnel du 08 décembre 1961, la Fédération l'ARRCO régissait le régime de retraite complémentaire des salariés. L'AGIRC est la Fédération instituée en venu de l'article 27 de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les institutions de retraite complémentaires (les caisses de retraite) procèdent à la liquidation des retraites en application de la réglementation et sous le contrôle de la Fédération ARRCO pour les caisses relevant du régime de retraite ARRCO, et de la Fédération AGIRC pour les caisses relevant du régime de retraite AGIRC en application de l'article L. 922-1 du code de la Sécurité sociale.
MALAKOFF HUMANIS (résultant de la fusion, au 1er janvier 2020, de MALAKOFF MEDERIC et d'HUMANIS) est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime AGIRC-ARRCO, pour les salariés du privé.
Cette activité est portée par une entité juridique spécialisée, MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, qui applique la réglementation AGIRC-ARRCO, conformément à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (« accord AGIRC-ARRCO ») prévoyant de prendre en compte, notamment, les périodes d'activités, les périodes de chômage indemnisé, les périodes d'arrêts maladie, et les périodes de formations.
L'accord AGIRC-ARRCO est venu en remplacement des accords précédemment applicables, à savoir :
- l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, pour l'ensemble des salariés du privé (« ANI ARRCO ») ;
- la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, pour les cadres du secteur privé (« CCN AGIRC »).
C'est dans ce cadre que MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO est chargée de verser les allocations de retraite complémentaire aux allocataires :
- qui dépendent d'elle (c'est-à-dire dont la dernière période cotisée au titre de l'AGIRC et/ou de l'ARRCO l'a été auprès d'elle) ;
- et qui ont sollicité la liquidation de leurs droits.
* sur les points complémentaires de retraite et la majoration pour enfants nés ou élevés
En l'espèce, Mme [P] estime que MALAKOFF HUMANIS ne tient pas compte dans le calcul de la retraite complémentaire qu'elle lui verse de certaines de ses périodes de travail, de formation, de chômage indemnisé et d'arrêts maladie, outre la majoration pour enfants nés ou élevés s'élevant selon elle à 5 % pour les droits acquis avant 2019.
Elle soutient que le relevé de carrière validé par l'institution, du 4 janvier 2021 ne correspond pas au relevé de carrière de MALAKOFF MÉDÉRIC du 7 août 2018, qui avait pris en compte certaines périodes non reprises dans ce relevé, et elle détaille ses prétentions dans un tableau figurant en pages 12 à 15 sur 36 de ses écritures.
Elle revendique plus particulièrement des droits sur les périodes suivantes :
- Entreprise Henri Desvignes du 1er juin 1977 au 31 juin 1977 et du 1er août 1977 au 31 août 1977 ;
- Crédit Lyonnais du 1er au 30 septembre 1977 ;
- Entreprise Promo-Confort du 13 septembre 1978 au 23 septembre 1978 ;
- Chômage indemnisé du 24 septembre au 10 novembre 1978 ;
- SBF LUCK du 14 avril 1979 au 30 avril 1979 ;
- Entreprise Charles Dheur du 1er janvier au 31 décembre 1980 ;
- Arrêt maladie pour l'année 1983 ;
- Centre de loisirs de [Localité 11] du 1 er janvier au 31 décembre 1984 ;
- Formation professionnelle du 6 février au 31 mai 1989 ;
- Chômage indemnisé du 1er janvier au 31 décembre 1989 ;
- Chômage indemnisé du 1er janvier au 31 décembre 1993 (Pris en compte seulement du 1 er août 93 au 31 octobre ' Demande de prise en compte également pour la période du 1er janvier au 31 juillet et du 1er novembre au 31 décembre) ;
- Chômage indemnisé du 1er janvier au 31 décembre 1994 ;
- Chômage indemnisé du 1er janvier au 31 décembre 1997 ;
- Chômage indemnisé du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2013.
Elle demande d'enjoindre l'institution à prendre en compte ces périodes dans le calcul de ses droits et de lui adresser un relevé de carrière validé, tenant compte de ces modifications, ainsi que de fixer les points de retraite en résultant, d'enjoindre l'institution de rectifier le décompte de retraite complémentaire et de la condamner à lui verser une somme à parfaire au jour de l'arrêt, en deniers ou quittances, correspondant au nouveau calcul de sa retraite complémentaire, outre la majoration pour enfants nés ou élevés, selon des modalités d'attribution détaillées en pages 17 à 28 de ses écritures.
Reprenant point par point les périodes revendiquées, l'institution s'oppose aux demandes de Mme [P] en répliquant que :
- l'ensemble des calculs de points effectués par Mme [P] au titre de chaque période d'activité est erroné et donc inexploitable, de sorte que la cour ne peut pas en tenir compte, dès lors que Mme [P] aurait opéré des conversions en euros, sans toutefois les détailler, selon une table tenant compte de l'évolution du pouvoir d'achat (indice Insee) alors que ses conversions n'ont pas lieu d'être parce que le nombre de points doit être calculé avec les valeurs de l'époque ;
- en toute hypothèse, plusieurs des modifications sollicitées par Mme [P] n'entraînant pas de droits supplémentaires sont sans effet sur le montant de la retraite complémentaire due, l'intégralité des rémunérations soumises à cotisations ayant déjà été retenue pour le calcul des points, en particulier les périodes suivantes :
. juin 1977 et août 1977 (société HENRI DESVIGNES),
. septembre 1977 (CREDIT LYONNAIS),
. du 13 au 23 septembre 1978 (PROMO-CONFORT),
. avril 1979 (société SBF LUCK).
L'institution conteste le fait que le relevé de carrière du 4 janvier 2021 soit erroné et réplique qu'elle a bien repris toutes les périodes mentionnées sur celui de 2018. Elle ajoute que certaines périodes réclamées sont dénuées de justificatifs ou ont déjà été prises en compte, de sorte que Mme [P] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Au vu de ces éléments contradictoires, la cour n'est pas en mesure d'évaluer si le mode de calcul de la retraite complémentaire établi par la partie intimée est conforme ou non aux droits de Mme [P].
A cette fin, il y a lieu de désigner, dans les conditions du présent dispositif, un expert qui donnera un avis à la cour sur les éléments techniques propres à établir, en l'espèce, les différents constituants de cette retraite ; toutes les demandes présentées à ce titre seront de ce fait réservées avant dire droit.
S'agissant de la conversion franc-euro utilisée par Mme [P] pour effectuer ses calculs au moyen du convertisseur proposé par l'INSEE, il convient de préciser, comme le fait valoir à juste titre l'institution de prévoyance, qu'elle n'a pas lieu d'être, le nombre de points devant être calculé avec les valeurs de l'année en question. En effet, pour les périodes où la rémunération était versée en francs, le calcul de la valeur d'achat du point de retraite se fait à l'aide du salaire de référence exprimé en francs, aucune version en euros n'étant nécessaire. Ensuite, les points cumulés, selon leur valeur d'achat en fonction des années de référence, seront convertis en une pension de retraite liquidée en euros, selon la valeur de service du point au jour de la liquidation.
En conséquence, il n'est pas nécessaire de convertir des francs en euros pour calculer une pension de retraite, le passage se faisant, au niveau de l'ouverture des droits à retraite, du franc ou de l'euro en points et, au niveau de la liquidation, des points en euros.
* sur la pension de retraite de septembre 2016
Mme [P] soutient que sa pension de retraite du mois de septembre 2016 n'a pas été réglée, en exposant qu'il résulte du décompte de paiement de septembre 2016 qu'elle aurait dû percevoir la somme de 87,02 euros, mais qu'elle n'a été payée qu'à hauteur de 12,44 euros, de sorte qu'il manque la somme de 74,58 euros.
L'institution conteste le bien-fondé de cette demande en répliquant que :
- tous les droits de Mme [P] ont été liquidés le 23 juillet 2016 pour une pension nette mensuelle de 80,80 euros,
- le 12 septembre 2016, une révision de ses droits est intervenue ; à cette occasion, la pension mensuelle a alors été revalorisée à 87,02 euros, soit une augmentation mensuelle de 6,22 euros,
- il a donc été versé à Mme [P] la somme de 12,44 euros (6,22 x 2) correspondant au rappel de pensions des mois d'août et de septembre 2016, pour lesquels elle avait perçu 80,80 euros net par mois.
Compte tenu de la mesure d'expertise ordonnée, il sera sursis à statuer sur cette demande.
B) Sur les demande de dommages-intérêts
Mme [P] sollicite des dommages et intérêts au titre des préjudices moral et financier qu'elle prétend avoir subis. L'institution s'y oppose.
Sur le préjudice moral
A ce titre, Mme [P] réclame la somme de 3 000 euros.
Compte tenu de la mesure d'expertise ordonnée, il sera sursis à statuer sur cette demande.
Sur le préjudice financier
En cause d'appel, Mme [P] sollicite l'indemnisation de frais postaux et d'honoraires de consultation d'avocats qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits, ce à quoi l'institution oppose l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, son mal-fondé.
* Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande indemnitaire
L'institution soulève l'irrecevabilité pour cause de caractère nouveau, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de la demande tendant à la condamner à verser à Mme [P] la somme de 211,36 (237,13 dans les dernières conclusions) euros au titre du préjudice financier subi par cette dernière (somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir dans les dernières conclusions), cette demande n'ayant pas été formulée en première instance, irrecevabilité à laquelle Mme [P] s'oppose au visa des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile en soutenant que sa demande n'est que le complément nécessaire et l'accessoire de sa demande indemnitaire de première instance et que les frais postaux engagés dans le cadre de la procédure d'appel constituent un fait nouveau.
En première instance, Mme [P] a sollicité la condamnation de Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi dans le retard de prise en compte de ces périodes malgré les demandes de cette dernière depuis le 1er août 2016. Elle n'a donc pas expressément sollicité de demande au titre d'un « préjudice financier ».
Sa demande, consistant à être indemnisée du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de l'institution, caractérisée par les frais postaux qu'elle a dû exposer et la consultation d'un avocat aux fins de tenter de trouver une issue amiable au litige, constitue cependant, indéniablement l'accessoire de sa demande indemnitaire de première instance de dommages- intérêts pour le préjudice qu'elle estime avoir subi dans le retard de prise en compte des périodes réclamées en dépit de ses multiples demandes. Elle est donc recevable.
La fin de non-recevoir est ainsi rejetée.
* Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire au titre du préjudice financier
Compte tenu de la mesure d'expertise ordonnée, il sera sursis à statuer sur cette demande.
3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En l'état, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré les demandes de Mme [P] épouse [N] irrecevables ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute Mme [P] épouse [N] de ses demandes tendant à prononcer la nullité de l'assignation et du jugement subséquent ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par l'institution tirées du caractère nouveau de certaines des demandes formulées en cause d'appel au titre de la garantie retraite complémentaire et au titre du préjudice financier ;
Déclare Mme [P] épouse [N] recevable en ses demandes ;
Avant dire droit sur le bien fondé des demandes de Mme [P] et de l'Institution :
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
M. [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]
avec pour mission, les parties préalablement convoquées, de :
- se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
- fournir à la cour tous les éléments techniques permettant de servir de base au calcul de la retraite complémentaire de Mme [P] au cours de la période allant du 1er juin 1977 au jour du dépôt du rapport et notamment au regard des éléments suivants : assiette des cotisations, taux des cotisations, calcul des points de retraite,
- dresser à cette fin un tableau reprenant pour chaque année les indications concernant les périodes visées, les entreprises, les caisses, le taux salarial, le taux patronal, le total appelé, le taux contractuel, le salaire brut, le salaire de référence et le nombre de points,
- donner un avis sur le calcul et le montant de cette retraite complémentaire et de ses déterminants (assiette des cotisations, taux des cotisations, calcul des points de retraite déterminants),
- Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
- Enjoint aux parties de remettre à l'expert :
. pour l'appelant, immédiatement toutes pièces utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les bulletins de salaire, pièces comptables, dispositions législatives, réglementaires et contractuelles, notes et attestations concernant sa carrière et les cotisations de retraite complémentaire,
. pour l'intimé aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, observations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion des documents protégés par le secret professionnel, sauf à établir leur origine et à obtenir l'accord de la personne concernée,
- Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être
autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
- Que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de l'appelant ou de tiers, toutes pièces en relation avec sa mission qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
- Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les tableaux pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
- Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
- Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
- Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l'éclairer et prendre des renseignements auprès de tout sachant ;
- Dit que l'expert devra :
. en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
.1) en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
.2) en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ,
. adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
. adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport, rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
- Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations
ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer
impérativement :
. la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
. le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle, la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
. le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
. la date de chacune des réunions tenues,
. les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
. le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
- Dit que l'expert déposera un rapport définitif en double exemplaire au greffe de la chambre civile 4-8 de la cour d'appel de Paris tandis qu'il en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er octobre 2024, sauf prorogation expresse,
- Fixe à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [P], à proportion de l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire, soit 2 500 euros (50 %) , à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris, avant le 6 mai 2024 ;
- Dit que le surplus de la provision sera réglé en fin de mission, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
- Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- Désigne tout magistrat de la chambre civile 4-8 pour contrôler les opérations d'expertise;
- Renvoie l'affaire à la mise en état du lundi 3 juin 2024 à 13 heures, Salle Portalis, escalier Z , 2ème étage pour contrôle du dépôt de la consignation ordonnée ;
- Sursoit à statuer au fond sur les demandes formulées par Mme [P] ;
- Dit n'y avoir lieu en l'état à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles et dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE