Texte intégral
N°RG 24/01798 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQHV
Nom du ressortissant :
[S] [B]
[B]
C/ PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [B]
né le 12 Février 1986 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [D] [L], interprète assermenté en langue arabe, expert près la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2024 à 18 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 2 février 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention de [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise et notifiée à la même date à l'intéressé.
Suivant ordonnance du 4 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [S] [B] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête du 1er mars 2024, enregistrée le 2 mars 2024 à 15 heures 13, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de [S] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 3 mars 2024 à 14 heures 59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2024 à 12 heures 06, le conseil de [S] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 5 mars 2024 à 10 heures 30.
[S] [B] n'a pas comparu, ayant fait savoir qu'il refusait de se présenter en raison de la durée prévisible de l'audience, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal établi le 5 mars 2024 à 9 heures 34 par les services de la police aux frontières.
Le conseil de [S] [B], qui a accepté de le représenter, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [S] [B], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Le conseil de [S] [B] expose, dans sa requête en appel, que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative, faisant valoir qu'elle a attendu le 29 février 2024 pour mener sa première démarche auprès des autorités allemandes en vue d'une reprise en charge, alors que l'intéressé a fait état, dès le début de sa rétention, de sa demande d'asile déposée en Allemagne le 17 janvier 2022.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [S] [B] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de l'Isère a saisi les autorités tunisiennes et algériennes dès le 2 février 2024 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- qu'après des relances opérées les 5, 12 et 16 février 2024, les autorités algériennes ont accepté d'auditionner [S] [B] le 22 février 2024,
- que par courriel du 23 février 2024, le consulat d'Algérie a indiqué que l'audition n'a pas permis de reconnaître formellement [S] [B] et qu'une enquête va être entreprise auprès des autorités algériennes concernées en vue de son identification, dont il ne manquera de communiquer les résultats,
- que le préfet de l'Isère reste dans l'attente d'une réponse de la part du consulat d'Algérie qu'il a sollicité à deux reprises les 29 février 2024 et 1er mars 2024 pour connaître les conclusions de l'enquête,
- que de leur côté, dans un courrier du 6 février 2024, les autorités tunisiennes ont consenti à procéder à l'audition de [S] [B] le 14 février 2024, celle-ci ayant finalement été reportée au 28 février 2024, compte tenu de l'indisponibilité des escortes à la date initialement prévue,
- qu'en parallèle, par courrier du 7 février 2024, la Direction de l'Asile du Ministère de l'Intérieur a fait savoir à la préfecture que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire de l'intéressé établi le 7 février 2024 ont révélé que celui-ci a été enregistré comme demandeur d'asile par les autorités allemandes le 17 janvier 2022,
- qu'une demande de prise en charge a été formulée auprès des autorités allemandes le 29 février 2024.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [S] [B].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir, à l'instar du premier juge, que le préfet de l'Isère a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, étant souligné que la saisine de l'Etat responsable de la demande d'asile a été effectuée le 29 février 2024, soit dans le délai d'un mois à compter du jour où l'autorité administrative a eu confirmation de l'existence de cette demande par le biais du hit positif à la borne Eurodac, conformément à ce que prévoit l'article 28 du règlement européen UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA étant réunies, la décision déférée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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