Texte intégral
07/05/2024
ARRÊT N°164
N° RG 22/02168 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2QU
SM / CD
Décision déférée du 01 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX ( 22/00214)
M. MARFAING
[Z] [U]
[I] [V]
C/
[L] [B]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉD ITERRANÉE
EXPERTISE + RENVOI MEE
LE 12 DECEMBRE 2024
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [L] [B]
Entrepreneur Individuel - SIRET 343 473 989.
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉD ITERRANÉE
Société Coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de PERPIGNAN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère chargée du rapport
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Après obtention d'un permis de construire, par acte authentique en date du 4 avril 2019, Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] ont acquis un terrain à bâtir, cadastré section ZI, numéro [Cadastre 2], d'une contenance de 776 mètres carrés, à [Localité 9].
Suivant les plans établis et transmis par Monsieur [H] [O], architecte, Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] ont conclu un « marché de gré à gré de travaux privé », en date du 9 mars 2019 pour un montant global et forfaitaire de 147 000 euros ttc avec Monsieur [L] [B], entreprise générale de bâtiment. Ce contrat prévoyait la réalisation des lots suivants : terrassement, béton, gros-oeuvre, cloisons sèches, isolation, plomberie, sanitaire, carrelage, faïence murale, doublages, plafonds, BA13, isolation, pose de menuiseries alu, portes intérieures pré-peintes, assainissement, enduits extérieurs, gaines de branchement.
Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] se sont réservés les lots électricité, aménagement cuisine, fourniture carrelages, fourniture plinthes et faïences murales, aménagement salle d'eau et menuiseries extérieures.
La déclaration d'ouverture du chantier s'est réalisée le 14 mai 2019 pour une fin des travaux prévue en décembre 2019.
Préalablement, pour financer leur projet immobilier, et selon offre du 12 décembre 2018, Monsieur [Z] [U] et Mme [I] [V] ont souscrit le 31 décembre 2018 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée un prêt d'un montant en capital de 135 000 euros au taux fixe de 1,35% (Taeg 2,05%) remboursable en 240 mensualités, ainsi qu'un prêt d'un montant en capital de 28 000 euros à taux 0, remboursable en 240 mensualités, après une période de différé pendant laquelle seules les cotisations d'assurance devaient être réglées.
Se plaignant de malfaçons en cours de chantier, Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] ont fait intervenir une association de consommateurs en juillet 2020 puis ont fait dresser un procès-verbal de constat le 22 décembre 2020 par Maître [E], huissier de justice.
Ils ne se sont pas acquittés du paiement de la facture du 27 juin 2020 présentée par Monsieur [B] pour un montant de 22 100 euros ttc.
Par actes d'huissier délivrés le 24 mars 2021, Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] ont fait assigner Monsieur [L] [B], Monsieur [H] [O] et la Sa Axa Assurance Iard devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Foix pour obtenir, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 11 mai 2021, Monsieur [K] [Y] a été désigné en tant qu'expert ; les opérations d'expertise ont été étendues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée par ordonnance du 26 octobre 2021.
En juin 2021, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée a accepté de suspendre le paiement des mensualités de l'emprunt de 135 000 euros jusqu'au 10 avril 2022.
Le 23 juin 2021, l'expert a établi et a adressé aux parties un compte-rendu de la réunion s'étant déroulé sur place le 16 juin 2021, et dans lequel il a listé les 18 désordres ou malfaçons soulevés par les maîtres d'ouvrage. L'expert a sollicité une provision complémentaire de 5 200 euros.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Foix a autorisé Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] à assigner Monsieur [L] [B] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Foix à l'audience du 6 avril 2022.
Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] ont fait délivrer les assignations par actes d'huissier des 7 et 9 février 2022, afin d'obtenir à titre principal la requalification du contrat de marché de gré à gré en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, et de voir ainsi prononcer sa nullité, et déclarer la banque responsable d'un manquement à son obligation contractuelle de conseil et d'information.
Le 29 mars 2022, le juge des référés saisi par acte d'huissier du 11 février 2022, a ordonné la suspension du paiement des mensualités du prêt d'un montant de 135 000 euros et de celui d'un montant de 28 000 euros consentis par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à Monsieur [Z] [U] et à Madame [I] [V] le 13 juin 2019, pour une durée de 12 mois, avec maintien du paiement de l'assurance de ces deux prêts et ce à compter des échéances d'avril 2022.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :
- débouté M. [Z] [U] et Mme [I] [V] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de M. [L] [B] et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée,
- condamné in solidum M. [Z] [U] et Mme [I] [V] à payer à M. [L] [B] la somme de 22 100 euros au titre de la facture du 27 juin 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2022,
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- écarté l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [Z] [U] et Mme [I] [V] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 9 juin 2022, Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
- débouté Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de Monsieur [L] [B] et de la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée,
- condamné in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 22 100 euros au titre de la facture du 27 juin 2020 outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022;
- condamné Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] aux dépens de la présente instance.
L'expert judiciaire, Monsieur [Y], a déposé son rapport le 25 août 2023.
La clôture est intervenue le 29 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions responsives et récapitulatives d'appelant n°2 notifiées le 23 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] demandant, au visa des articles L.231-1, L 231-2, L 231-6 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, L.231-10 du Code de la construction et de l'habitation, L.312-8 du Code de la consommation, 1147 et suivants du Code civil, 1112-1 du Code civil, 564 du Code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 1er juin 2022 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de Monsieur [L] [B] et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée,
- condamné in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 22 100 euros au titre de la facture du 27 juin 2020 outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022,
- condamné Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] aux dépens de l'instance.
Par voie de conséquence et statuant à nouveau,
- à titre principal,
- requalifier le contrat de marché de gré à gré en un contrat de maison individuelle avec fourniture de plan et à tout le moins sans fourniture de plan et prononcer sa nullité pour non-respect des mentions obligatoires et des dispositions d'ordre public,
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande de Monsieur [L] [B] tendant à voir « déclarer irrecevable la demande d'annulation du contrat conclut avec Monsieur [B] pour ne pas avoir été autorisé à être présenté dans le cadre d'une procédure accélérée au fond »,
- déclarer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée responsable d'un manquement à son obligation contractuelle et à son obligation de conseil et d'information lors de l'octroi du prêt immobilier à Madame [V] et Monsieur [U].
En conséquence,
- condamner in solidum Monsieur [L] [B] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée au versement des sommes de :
- 28 650 euros ht, soit 34 380 euros ttc au titre des travaux dont la responsabilité incombe à Monsieur [B]
- 2 000 euros de moins-value pour le niveau décalé
- 50 000 euros de préjudice de jouissance généré par des surcoûts pour le logement, sous réserve de réactualisation,
- réserver l'indemnisation des autres postes de préjudice et tout particulièrement, le coût financier nécessaire pour finir la maison d'habitation de Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V], dans l'attente d'un complément d'expertise judiciaire,
A cet effet,
- désigner Monsieur [K] [Y] en qualité d'expert avec pour mission complémentaire de chiffrer le coût nécessaire pour terminer la maison d'habitation des Consorts [U] [V] en faisant si nécessaire réaliser préalablement toutes les études obligatoires dont une nouvelle étude thermique et l'étude de sol qui n'a pas été faite,
- débouter Monsieur [L] [B] de sa demande de condamnation de la somme de 22 100 euros comme mal fondée,
- débouter Monsieur [L] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Monsieur [L] [B] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée au versement de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'Instance,
- à titre subsidiaire,
- déclarer que Monsieur [L] [B] est à l'origine de graves désordres et malfaçons de sorte que le marché de gré à gré doit être résilié aux torts exclusifs de ce dernier et que sa responsabilité contractuelle se trouve engagée au regard des fautes commises,
Par voie de conséquence,
- condamner Monsieur [L] [B] au versement des sommes de :
- 28 650 euros ht, soit 34 380 ttc au titre des travaux dont la responsabilité incombe à Monsieur [B],
- 2 000 euros de moins-value pour le niveau décalé,
- 50 000 euros de préjudice de jouissance généré par des surcoûts pour le logement, sous réserve de réactualisation.
- réserver l'indemnisation des autres postes de préjudice et tout particulièrement, le coût financier nécessaire pour finir la maison d'habitation de Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V], dans l'attente d'un complément d'expertise judiciaire,
A cet effet,
- désigner Monsieur [K] [Y] en qualité d'expert avec pour mission complémentaire de chiffrer le coût nécessaire pour terminer la maison d'habitation des Consorts [U] [V] en faisant si nécessaire réaliser préalablement toutes les études obligatoires dont une nouvelle étude thermique et l'étude de sol qui n'a pas été réalisée,
- débouter Monsieur [L] [B] de sa demande de condamnation de la somme de 22 100 euros comme mal fondée,
- débouter Monsieur [L] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [L] [B] au versement de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Ils sollicitent en premier lieu la requalification du marché de gré à gré signé avec Monsieur [B] en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; ils affirment que ce dernier s'est chargé de l'établissement du permis de construire, de l'élaboration des plans, de la maîtrise d'oeuvre, des commandes de menuiseries, a assuré la mise hors d'eau et hors d'air, et s'est vu confier la grande majorité des lots relatifs à cette construction.
Ils affirment que la nullité de ce contrat est une conséquence directe et évidente de la requalification, et qu'elle doit ainsi être prononcée ; ils invoquent au soutien de cette nullité, la violation de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation, aucune garantie de livraison n'étant prévue au contrat.
Ils demandent à la Cour de désigner à nouveau Monsieur [Y] en sa qualité d'expert, afin de déterminer le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de la construction.
A titre subsidiaire, ils formulent les mêmes demandes indemnitaires et d'expertise, se prévalant des malfaçons et retards dans la réalisation des travaux pour engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [B].
Les consorts [U]-[V] recherchent également la responsabilité de la banque, qui aurait dû, en exécution de son devoir de conseil et d'information, les alerter sur le régime contractuel choisi et l'absence de bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation ; ils estiment que la banque disposait des informations suffisantes pour les orienter vers la signature d'un contrat de construction de maison individuelle.
Enfin, eu égard aux désordres et non conformités retenues dans le rapport d'expertise, ils estiment que Monsieur [B] n'est pas fondé à solliciter à titre reconventionnel le paiement du solde de ses factures.
Vu les conclusions n°3 notifiées le 26 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [L] [B] demandant de :
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 1er juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner les consorts [U] [V] à payer à Monsieur [B] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de la perte de marge du fait de la réalisation du lot électricité en application de l'article 1794 du code civil ;
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 1er juin 2022 en toutes ces dispositions, par substitution de motifs en déclarant irrecevable la demande d'annulation du contrat conclu par Monsieur [B] pour ne pas avoir été autorisé à être présentée dans le cadre d'une procédure accélérée au fond,
- déclarer irrecevable la demande d'annulation du contrat conclu avec Monsieur [B] pour ne pas avoir été autorisé à être présentée dans le cadre d'une procédure accélérée au fond,
- débouter les consorts [U] [V] de toutes leurs demandes,
- condamner les consorts [U] [V] à payer à Monsieur [B] la somme globale de 23 100 euros outre les intérêts sur la somme de 22 100 euros à compter du 5 avril 2022 avec capitalisation pour les intérêts dus pour plus d'une année ;
- condamner in solidum les consorts [U] ' [V] à payer à Monsieur [B] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- au cas où une quelconque somme serait mise à la charge de Monsieur [B], ordonner compensation entre les créances et les dettes respectives des parties.
En premier lieu, Monsieur [B] constate que lorsque les consorts [U]-[V] ont été autorisés à l'assigner par le Président du tribunal judiciaire de Foix selon une procédure accélérée au fond, ils ne formulaient qu'une demande de requalification du contrat les liant, et non une demande de nullité.
Il estime que cette prétention, ajoutée ultérieurement, n'est pas recevable.
Sur le fond il conteste avoir lui-même réalisé les plans, s'être vu confier une mission conceptuelle, ou avoir déposé la demande de permis de construire.
Il affirme avoir juste proposé son aide dans ces domaines, notamment en sollicitant un architecte de ses connaissances, intervenu gracieusement.
Il rappelle en outre que les appelants se sont réservés plusieurs lots, et qu'il n'a pas été chargé de l'intégralité de la construction.
Il conclut donc au rejet de la demande en requalification en contrat de construction de maison individuelle.
Monsieur [B] estime que sa responsabilité contractuelle, engagée à titre subsidiaire par les consorts [U]-[V] n'est pas plus démontrée ; il affirme avoir été empêché de poursuivre les travaux par le comportement des appelants.
Il rappelle avoir cessé ses interventions sur le chantier lorsque les consorts [U]-[V] ont cessé de le payer, invoquant une exception d'inexécution ; il affirme qu'il aurait achevé les travaux confiés si les appelants n'avaient pas manqué à leurs obligations.
Il s'oppose à la nouvelle demande d'expertise formée par les appelants, qui ne justifient pas de l'impossibilité de produire des devis lors des opérations d'expertise désormais terminées.
A titre reconventionnel, il réclame le paiement de la facture demeurée impayée, outre 1 000 euros en réparation de la perte de marge occasionnée par le retrait du lot électricité des missions qui lui avaient été confiées.
Vu les conclusions d'intimé devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 6 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée demandant de :
- confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Foix en date du 1er juin 2020 dans l'intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner sous les mêmes conditions de solidarité Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] aux entiers dépens de l'instance.
La banque rappelle qu'aucune disposition légale ou jurisprudentielle ne lui impose de procéder à la requalification des contrats sur le fondement desquels elle octroie un prêt ; elle est débitrice d'une simple obligation de vérification, à supposer qu'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, lui soit présenté.
En l'espèce elle conteste toute faute, dans la mesure où elle a présenté son offre de prêt aux consorts [U]-[V], avant même la signature du contrat de marché litigieux dont la requalification est sollicitée ; ainsi, aucun contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ne lui a été soumis par les emprunteurs.
Au stade de l'offre, la banque s'est vue présenter uniquement des devis de deux entreprises dont celle de Monsieur [B], et de la société Ikea.
La banque ne pouvait pas délivrer de conseil sur un contrat qui n'était pas encore signé.
Elle ajoute qu'il n'appartient pas à la banque de délivrer aux emprunteurs des conseils sur le choix d'un cadre contractuel ou d'un autre.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat
Monsieur [B] invoque l'irrecevabilité de la demande en nullité formée par les consorts [U] [V], qui n'était pas mentionnée comme une prétention dans le projet d'assignation présenté en première instance pour être autorisés à assigner à jour fixe ; il estime que cette demande, ajoutée ultérieurement, doit être déclarée irrecevable.
Les appelants reprochent à Monsieur [B] de solliciter la confirmation du premier jugement, tout en demandant à la Cour de déclarer irrecevable la demande d'annulation du marché.
Ils relèvent une contradiction, et affirment qu'à défaut d'appel incident, cette prétention est irrecevable.
Ils ajoutent que cette demande nouvelle en appel n'est pas recevable.
En réponse à la contestation élevée par les appelants face à cette demande, Monsieur [B] rappelle que la prétention relative à la nullité a été ajoutée à leurs demandes la veille de l'audience de première instance, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de répliquer.
Il estime par ailleurs qu'il n'avait pas à former appel incident, dans la mesure où si la Cour devait accéder à sa demande, elle viendrait confirmer le premier jugement.
Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les articles 565 et 566 de ce même code ajoutent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il ne peut qu'être relevé que Monsieur [B] soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité du contrat, pour la première fois en appel.
S'il allègue de la tardiveté de cette demande en première instance, force est de constater, qu'alors que la procédure à jour fixe est une procédure orale, il ne ressort pas du première jugement qu'une quelconque contestation de Monsieur [B] ait été soulevée de ce chef, dans ses conclusions ou même lors de l'audience.
L'intimé ne peut pas valablement affirmer que cette demande tend aux mêmes fins que sa demande en confirmation du jugement, dans la mesure où les conséquences juridiques d'une irrecevabilité sont différentes de celles du débouté.
Dans ces conditions, à défaut d'appel incident, et en l'état de la demande nouvelle, Monsieur [B] sera jugé irrecevable en sa demande de ce chef.
Sur la demande en requalification en contrat de construction de maison individuelle
Les consorts [U] [V] sollicitent la requalification du contrat de marché de gré à gré signé avec Monsieur [B], en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, ou à défaut sans fourniture de plans.
Il ressort des dispositions de l'article L231-1 du code de la construction et de l'habitation que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, s'impose à toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer.
Sans fourniture de plans, l'article L232-1 de ce même code, accorde au maître de l'ouvrage un régime quasiment aussi protecteur, lorsque le contrat de louage d'ouvrage a au moins pour objet l'exécution des travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage.
L'article L230-1 du code de la construction et de l'habitation indique à titre liminaire que les règles applicables au contrat de construction d'une maison individuelle sont d'ordre public pour les deux formes, avec et sans fourniture de plan.
La sanction civile du non-respect d'une ou plusieurs dispositions est la nullité de l'acte en sa totalité et non en ses seules clauses irrégulières.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que par contrat de marché de gré à gré de travaux privés du 9 mars 2019, Madame [V] et Monsieur [U], en qualité de maîtres de l'ouvrage, ont confié à Monsieur [B], la réalisation des lots : « terrassements, bétons, gros-'uvre, cloisons sèches, isolation, plomberie, sanitaire, carrelage, faïence murale, doublages, plafonds, BA13, isolation, pose de menuiseries alu, portes intérieures prépeintes, assainissement, enduits extérieurs, gaines de branchement », pour un prix de 147 000 euros ttc.
Les travaux devaient commencer au mois d'avril 2019, pour se terminer en décembre 2019 sauf retards liés à l'indisponibilité de certains matériaux.
Ainsi, Monsieur [B] était en charge du gros 'uvre, de l'isolation, des doublages et des menuiseries, correspondant à la mise hors d'air et hors d'eau de la maison.
Par ailleurs, il résulte de la retranscription de la réunion d'expertise du 16 juin 2021 que les plans ont été élaborés gracieusement par un architecte à la demande de Monsieur [B] ; ce dernier a confirmé procéder à des échanges de services mutuels avec cet architecte. Il ne conteste donc pas avoir proposé aux consorts [U] [V] des plans conçus à sa demande, et avoir procédé à la construction sur le fondement de ces plans.
Dès lors, le contrat souscrit le 9 mars 2019 ne peut qu'être qualifié de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.
Le fait que Monsieur [B] n'ait pas été en charge de l'intégralité des travaux est indifférent dans la mesure où il est constant que le contrat de construction de maison individuelle s'impose également à la personne qui ne réalise qu'une partie des travaux sur la base d'un plan qu'elle a fourni.
Il a ainsi été jugé que la seule réalisation du gros 'uvre ou des fondations suffisait à l'application de ce régime contractuel protecteur du maître de l'ouvrage.
En conséquence, le premier jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] et Madame [V] de leur demande de ce chef ; le contrat de marché de gré à gré du 9 mars 2019 sera requalifié en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.
Sur la demande en nullité du contrat de construction de maison individuelle
Sur le principe de la nullité
L'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation dresse la liste des énonciations que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, doit comporter.
Le contrat signé entre les consorts [U] [V], et Monsieur [B], n'est pas complet en application de ces dispositions, dans la mesure où il ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à la conformité du projet aux règles de construction, à la consistance et aux caractéristiques du bâtiment, aux modalités de règlement du prix en fonction de l'état d'avancement des travaux, aux modalités de financement, ainsi qu'aux garanties et assurances.
Monsieur [B] ne conteste pas l'absence de ces mentions, l'intimé se limitant à contester la qualification de contrat de construction de maison individuelle.
Dès lors, la conséquence directe de la requalification du contrat, est le prononcé de sa nullité pour ne pas avoir respecté les dispositions d'ordre public de l'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le premier jugement sera donc également infirmé de ce chef.
Sur les effets de la nullité
L'article 1178 du code civil dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l'espère, les consorts [V] [U] sollicitent l'indemnisation, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, des sommes de 34 380 euros ttc au titre des désordres constatés, 2 000 euros du fait de la moins-value pour le niveau décalé et 50 000 euros de préjudice de jouissance.
Ils demandent en outre à la Cour d'ordonner une expertise complémentaire destinée à déterminer le coût nécessaire à l'achèvement des travaux de construction de leur maison d'habitation.
Ils affirment en effet ne pas être en mesure de déterminer sans cette expertise complémentaire s'il serait plus proportionné de solliciter la démolition de la maison, ou une simple indemnité.
Conformément au texte sus-visé, l'anéantissement du contrat qui résulte de la nullité, emporte effacement rétroactif du contrat et implique la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant son exécution.
Lorsque, en exécution du contrat finalement annulé, une construction a été réalisée, les restitutions réciproques consisteront :
- soit en la remise en état du terrain construit, c'est-à-dire la démolition des travaux réalisés, et la restitution au maître de l'ouvrage des sommes perçues par le constructeur,
La Cour de cassation exige toutefois un contrôle de proportionnalité sur la demande de démolition ; il faut en effet rechercher si la démolition de l'ouvrage constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l'affectaient.
- soit, selon une jurisprudence constante, lorsque la remise en état est devenue impossible, le paiement, par la partie ayant bénéficié d'une prestation qui ne peut être restituée, de la valeur réelle des biens qu'elle conserve.
Dans cette dernière hypothèse, le maître d'ouvrage peut ainsi obtenir le remboursement des sommes versées au constructeur et ce dernier peut, de son côté, obtenir le remboursement des sommes investies dans la construction.
Le maître de l'ouvrage qui invoque la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle n'est pas tenu de demander la démolition de la construction, que le juge n'est pas tenu d'ordonner, et peut limiter sa demande à l'indemnisation du préjudice résultant de cette nullité.
En revanche, l'effet rétroactif de l'anéantissement du contrat prive la partie qui a obtenu la nullité de la possibilité de se prévaloir de la mauvaise exécution du contrat annulé.
Dans les circonstances d'espèce, les consorts [U] [V] sont donc fondés soit à solliciter la remise en état, à savoir la démolition de la construction et les restitutions afférentes, soit à conserver la construction en payant uniquement ce qui a été réalisé par Monsieur [B], ou encore à demander l'indemnisation de leur préjudice résultant de la mauvaise qualification du contrat, les ayant privé de la garantie de livraison et leur ayant causé un préjudice de jouissance.
Dans le cadre de leurs écritures, et en dépit des reproches adressés par le premier juge de ce chef, les consorts [U] [V] indiquent ne pas être en mesure d'opter entre une demande en démolition et une demande d'indemnisation, du fait du défaut d'achèvement des opérations d'expertise.
Ils affirment ne pas avoir réussi à obtenir de devis pour répondre aux interrogations de l'expert judiciaire, sans pour autant en justifier.
De fait, ils sollicitent à la fois d'une part l'indemnisation de leur préjudice résultant des malfaçons, de l'obligation de se reloger et des tracas causés par la procédure, et d'autre part la réalisation d'un complément d'expertise destiné à déterminer la proportionnalité d'une démolition.
Ces demandes sont contradictoires au regard des précédentes explications et la Cour ne peut pas statuer en l'état.
Dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée en référé, Monsieur [Y] s'est vu confier une mission classique de vérification des désordres allégués ; il lui a été demandé principalement d'en déterminer la cause et le coût des réparations.
A défaut de paiement de la consignation complémentaire, il n'a pas mené sa mission à son terme ; il a relevé un certain nombre de désordres et a évalué sans production de devis, le montant des travaux de reprise.
Cette expertise ne permet pas à la Cour de se déterminer sur le préjudice des consorts [U] [V], dans la mesure où le prononcé de la nullité du contrat requalifié en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, vient exclure l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage du fait de la mauvaise exécution dudit contrat.
Il est en revanche nécessaire de déterminer le coût réel des travaux réalisés par Monsieur [B], au stade où ils ont été interrompus, en tenant compte des désordres invoqués par l'expert lors de ses opérations initiales.
Un complément d'expertise est donc nécessaire pour déterminer d'une part si la démolition de la construction est proportionnée, et d'autre part, à défaut de démolition, pour faire les comptes entre les parties ; il permettra ainsi de répondre non seulement à la demande d'indemnisation des appelants, mais également aux demandes reconventionnelles en paiement d'une facture et en indemnisation de la perte de marge, formées par Monsieur [B].
Il n'y aura en revanche pas lieu d'interroger l'expert sur le coût de l'achèvement des travaux de construction confiés à Monsieur [B], la nullité du contrat ne permettant pas aux consorts [U] [V] de solliciter une indemnité du fait de son inexécution ; il sera rappelé à ce titre que leur préjudice ne peut se limiter qu'à une perte de chance de contracter sous la bonne qualification et de bénéficier des garanties adéquates, notamment celle de parfait achèvement.
Une consignation d'un montant de 5 000 euros pour la réalisation de cette expertise sera mise à la charge des consorts [U] [V], qui y ont un intérêt et qui formulent la demande.
Une expertise complémentaire sera donc confiée à Monsieur [Y] selon la mission fixée au dispositif du présent arrêt, et dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise, il conviendra de réserver :
- les demandes indemnitaires formées par Monsieur [U] et Madame [V],
- les demandes reconventionnelles en paiement d'une facture et en indemnisation de la perte de marge, formées par Monsieur [B].
A ce stade, la Cour est toutefois en mesure de déterminer que Madame [V] et Monsieur [U] subissent un préjudice de jouissance du fait du défaut d'achèvement des travaux de construction de leur maison ; selon le contrat signé avec Monsieur [B], les travaux étaient prévus pour s'achever en janvier 2020.
A compter de cette date, ils auraient dû être en mesure de procéder aux travaux qu'ils s'étaient réservés concernant l'aménagement de leur résidence principale.
L'expert a évalué à 1 000 euros par mois ce préjudice de relogement, sans toutefois qu'aucun justificatif ne soit produit par les consorts [U] [V] ; en tenant compte du retard pris dans les travaux, mais également des décisions ayant permis de suspendre le paiement de leur prêt immobilier et limiter ainsi leur préjudice, et à défaut de tout justificatif quant au relogement, il conviendra de leur allouer la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance à titre provisionnel, dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise, que Monsieur [B] sera condamné à payer.
Sur la responsabilité de la banque
En matière de contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans, l'article L231-10 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison.
L'article L231-2 prévoit notamment que le contrat de construction de maison individuelle doit comporter les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Sur ce fondement, il est constant que l'obligation qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction.
Il appartient aux juges du fond de vérifier l'exercice, par le prêteur de deniers, de son obligation de mise en garde compte tenu des documents qui lui ont été transmis.
Il a été récemment rappelé par la Cour de Cassation qu'une banque n'est pas tenue, sur la base de documents transmis postérieurement à la mise en oeuvre du prêt consenti par elle pour une construction soumise au droit commun, d'exiger la communication d'une attestation de garantie de livraison applicable au contrat de construction de maison individuelle.
En l'espèce, lors de l'émission de l'offre de prêt par la banque le 12 décembre 2018, aucun contrat n'avait encore été signé entre les consorts [U] [V] et Monsieur [B] ; la banque disposait pour émettre son offre, d'un devis de Monsieur [B] reprenant l'intégralité des travaux qu'il s'engageait à faire, un devis de cuisine Ikea, et un devis de la société Penna Fermetures.
Aucun plan n'était annexé au devis de Monsieur [B].
Il convient de rappeler que l'obligation de mise en garde de la banque ci-dessus précisée, n'est applicable qu'en matière de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; ainsi, les éléments dont disposait la banque à ce stade ne lui permettaient pas de constater l'existence d'un tel contrat, et ce bien que l'intégralité des travaux de gros 'uvre et de mise hors d'air et hors d'eau figurent dans le devis de Monsieur [B].
La communication du contrat signé le 9 mars 2019, soit postérieurement à l'acceptation de l'offre de prêt, n'avait pas à être sollicitée par la banque, qui n'est tenue d'examiner que les pièces qui lui sont soumises lors de l'émission de son offre.
Dans ces conditions, la responsabilité de la banque du fait d'un manquement à son devoir de mise en garde en matière de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, ne peut pas être engagée sur le fondement de l'article L231-10 du code de la construction et de l'habitation.
Les appelants invoquent deux autres fondements juridiques au soutien de leur demande.
Ils rappellent que l'article L312-8, 2° du code de la consommation impose à la banque de faire figurer dans l'offre de prêt immobilier la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds.
La Cour constate que ces dispositions sont issues de l'ancien code de la consommation, qui ne trouve plus à s'appliquer depuis le 1er juillet 2016, et qui n'est donc pas applicable au présent prêt souscrit le 31 décembre 2018.
En tout état de cause, l'offre de prêt satisfait à ces conditions, dans la mesure où elle mentionne : « achat terrain + construction sans CCMI logement résid. principale maison
Logement achat terrain + construction propriétaire »
Le fait que dans le cadre de la simulation de prêt antérieure à l'émission de l'offre, les emprunteurs avaient déclaré que la construction se ferait avec CCMI (contrat de construction de maison individuelle) est indifférent dans la mesure où cette indication purement déclarative n'a ensuite pas été reprise et que les pièces soumises à la banque ne faisaient pas état d'un tel contrat.
Les consorts [V] [U] invoquent ensuite les dispositions d'un article 112-1 du code civil qui n'existe pas, que la Cour va en réalité lire comme étant l'article 1112-1 de ce même code, selon lequel celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ils ne démontrent toutefois pas en quoi la banque disposait d'une telle information dont les emprunteurs ne disposaient pas eux-mêmes ; en effet, rien dans la procédure ne permet d'attester de la connaissance qu'ait pu avoir la banque d'éléments supplémentaires de nature à lui permettre de savoir que le contrat qui serait ultérieurement signé viendrait détourner l'application des dispositions protectrices du code de la construction et de l'habitation.
C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la banque, et débouté les consorts [U] [V] de leurs demandes de ce chef ; la Cour confirmera cette décision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel seront réservés jusqu'à l'issue des opérations d'expertise.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [L] [B] tendant à faire déclarer irrecevable la demande en annulation du contrat formée par Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée ;
L'infirme en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] de leurs demandes à l'égard de Monsieur [L] [B] ;
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de marché de gré à gré signé le 9 mars 2019 entre d'une part Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] en qualité de maîtres de l'ouvrage, et d'autre part Monsieur [L] [B], en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ;
Prononce la nullité du contrat ainsi requalifié ;
Y ajoutant,
Ordonne une expertise complémentaire, et commet pour y procéder Monsieur [K] [Y], [Adresse 7] [Localité 5], avec pour mission de :
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats ;
* visiter le bien immobilier sis [Localité 9], [Adresse 10], appartenant à Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] ;
* décrire le bien immobilier et les désordres relevés, et déterminer si l'importance du coût des réparations de ces désordres rend nécessaire ou opportune sa démolition ;
* déterminer l'état d'achèvement du bien, et déterminer le coût réel des travaux réalisés par Monsieur [L] [B], au stade où ils ont été interrompus, en tenant compte des désordres invoqués lors des opérations d'expertise initiales ;
* se faire produire à ces fins tout devis utile par les parties au litige ;
* dresser les comptes entre les parties ;
* procéder d'une manière générale à toutes investigations et observations utiles relatives au litige entre les parties ;
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;
Dit que Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V] devront consigner auprès du Régisseur de la Cour d'Appel de Toulouse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe à compter de l'avis du versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe, à moins qu'il ne refuse sa mission ;
Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Dit que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au magistrat en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au magistrat chargé du contrôle ;
Dit qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 du code de procédure civile pour présenter leurs observations, le magistrat fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
Dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise complémentaire, réserve les demandes suivantes :
- les demandes indemnitaires formées par Monsieur [U] et Madame [V],
- la demande reconventionnelle en paiement d'une facture formée par Monsieur [B],
Renvoie à la mise en état du 12 décembre 2024 dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ;
Condamne Monsieur [L] [B] à payer la somme de 15 000 euros à titre provisionnel à Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V], à valoir sur leur préjudice de jouissance ;
Déboute Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [V], Monsieur [L] [B], et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier La Présidente
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