Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 59
N° RG 20/05817 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDRN
DÉBITEURS :
[S] [B]-[D]
M. [H] [D]
M. [M] [Z]
C/
Mme [S] [B]-[D]
M. [H] [D]
[35]
[37]
[33]
[41]
[40]
[36]
S.A. [25] CHEZ [30]
SIP [Localité 24]
[29]
[31] CHEZ [30]
S.A. [30]
[39]
[34]
Me [R] [I]
[27]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [M] [Z]
Mme [S] [B]-[D]
M. [H] [D]
[35]
[37]
[33]
[41]
[40]
[36]
S.A. [25] CHEZ [30]
SIP [Localité 24]
[29]
[31] CHEZ [30]
S.A. [30]
[39]
[34]
Me [R] [I]
[27]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
**** APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 22]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
Madame [S] [B]-[D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne
[35]
[Adresse 21]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/10/2021
[37]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021
[33]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021
[41]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/10/2021
[40]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021
[36]
[Adresse 10]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/10/2021
S.A. [25] CHEZ [30]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021
SIP [Localité 24]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/10/2021
[29]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/10/2021
[31] CHEZ [30] - [30],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021
S.A. [30]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021
[39]
Chez [32]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021
[34]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021
Maître [R] [I]
[Adresse 13]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021
[27]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 juin 2019, Mme [S] [B]-[D] et son époux, M. [H] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 18 juillet 2019.
Par décision en date du 7 novembre 2019, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 446 euros et imposé un plan d'apurement des dettes sur une période de 84 mois avec effacement partiel à l'issue.
Mme et M. [D] ont formé un recours contre cette décision pour solliciter une mensualité de remboursement prenant en compte la diminution de leurs ressources.
Par jugement en date du 26 octobre 2020, le tribunal de proximité de Dinan a, notamment :
- déclaré le recours recevable,
- confirmé l'état des créances établi par la commission,
- constaté que les ressources des débiteurs étaient inférieures à celles retenues par la commission,
- fixé le montant de la mensualité du plan à 110 euros,
- dit que M. [D] et Mme [B] devront apurer leurs dettes, selon les termes du plan judiciaire d'une durée de 84 mois, sans intérêt, annexé à la décision,
- dit que le point de départ de l'échéancier fixé par le plan sera le 15 novembre 2020.
Par courrier en date du 18 novembre 2020, M. [W] [Z] a relevé appel de cette décision, contestant l'effacement partiel de sa créance en fin de plan.
Les débiteurs et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 27 janvier 2023.
A cette date, seuls M et Mme [D] ont comparu. Ils ont soutenu respecter le plan d'apurement depuis le 15 novembre 2020 mais ne pas parvenir à régler la mensualité de 47,39 euros à M. [Z] qui ne leur a pas fourni de relevé d'identité bancaire et n'a pas répondu à leurs courriers.
Par courrier parvenu avant l'audience, le service des impôts des particuliers de [Localité 38] a prévenu de son absence et indiqué que les débiteurs versaient la mensualité de remboursement de sa créance depuis le mois de janvier 2021.
M. [Z] a également prévenu par courrier du 5 décembre 2022 qu'habitant à l'île de la Réunion, il ne pouvait se déplacer pour l'audience. Il a sollicité le paiement intégral de sa créance s'élevant à la somme de 6 681,43 euros.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.
M. [Z], partie appelante, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter par une personne habilitée. Ses observations écrites sont irrecevables. Il n'a saisi valablement la Cour d'aucun moyen.
Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal de proximité de Dinan en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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