Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/0587
Rôle N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR4X
Copie conforme
délivrée le 15 juin 2022 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jl d Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 14 juin 2022 à 12h06.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
INTIMES
Monsieur [B] [T]
né le 19 octobre 1994 à KASSERINE (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Maître Guillaume MAS avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Madame [E] [P] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant, ayant adressé des conclusions écrites
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 juin 2022 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022 à 14h40.
Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté du préfet de Alpes-Maritimes portant mise à exécution de l'interdiction judiciaire du territoire prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 5 octobre 2021, notifié le même jour à 10h52,
Vu l'arrêté de placement en rétention pris le 04 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 10h52;
Vu l'arrêté portant maintien en rétention prise le 09 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifié le même jour à 10h48,
Vu l'ordonnance du 14 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 14 juin 2022 par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice faisant valoir que le juge judiciaire n'est pas compétent s'agissant du droit d'asile et des modalités de transmission de la demande d'asile ;
Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2022 du conseiller délégué près la cour d'appel d'Aix-en-Provence faisant droit à l'appel suspensif formé par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ;
Monsieur [F], représentant le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice sollicite l'infirmation de la décision déférée et requiert : 'Je soutiens l'appel du parquet. Je reprends à l'audience mes écritures malgré une mauvaise date et elles datent bien de ce matin. Les questions que vous devez trancher sont celles de la compétence et la vérification du cadre juridique. Votre compétence est évidente. On a une attestation au dossier affirmant que l'autorité dépositaire a reçu le 9 juin la demande d'asile. La difficulté est le délai de réponse du préfet, les textes ne prévoient pas de délai de réponse pour le préfet mais le juge doit vérifier que toute la procédure d'examen de la demande d'asile soit gérée dans le délai de réponse du préfet. La demande d'asile n'a pas pu être transmise à L'OFPRA avant le 9 juin. Je demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, le visa concernant les textes visés par le parquet de Nice dans la déclaration d'appel relève de l'erreur matérielle'.
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, par écritures, demande l'infirmation de la décision déférée, au visa de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 4 octobre 2019 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 mai 2022.
Monsieur [B] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux retourner en Italie, mon état de santé ne me permet pas de rester au CRA'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par le procureur au vu des textes visés qui sont abrogés et à la transmission tardive de la demande d'asile à L'OFPRA qui porte atteinte aux intérêts de l'étranger en différant la fin de la mesure de rétention, l'administration n'ayant pas fait diligences Il n'y pas de discussion sur la date de l'arrêté de maintien en rétention qui a fait l'objet d'une saisine devant le tribunal administratif. Il y a un problème de compétence mais celle du juge judiciaire est évidente et ce délai de transmission de trois jours est tardif. Je m'en rapporte aux écritures et vous demande confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Se fondant sur l'arrêté de maintien en rétention pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 9 juin 2022 et intervenu postérieurement à la décision de la présente cour d'appel en date du 8 juin 2022 statuant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, M. [T] a formé le 13 juin 2022 une demande de mise en liberté sur le fondement des articles L. 742-8 du CESEDA et R. 742-2 du CESEDA. La recevabilité de cette demande n'est pas discutée.
Sur la recevabilité de l'appel
Il est constant que la déclaration d'appel doit être motivée. La déclaration d'appel formée le 14 juin 2022 est parfaitement motivée en fait et en droit et le visa des textes de l'ancien CESEDA n'enlève rien à cette motivation.
L'appel est par conséquent recevable.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la transmission de la demande d'asile à L'OFPRA
Le premier juge a mis fin à la mesure de rétention de M. [T] considérant que la transmission tardive de la demande d'asile et les erreurs affectant cette requête ont entraîné un rallongement de sa privation de liberté et ont affecté ses droits.
Il résulte de la procédure que Monsieur [B] [T], placé en rétention le 4 juin 2022, a déposé le 6 juin 2022 à 17h15 une demande d'asile au centre de rétention de [Localité 1]. Cette demande, transmise le 9 juin 2022 par la préfecture des Alpes-Maritimes à l'OFPRA, et désignant M. [T] comme ressortissant albanais, né le 19 octobre 1994 à ZOUAR, a fait l'objet d'une correction manuscrite le notant comme étant de nationalité tunisienne. A l'issue de cette demande, un arrêté de maintien en rétention a été pris par la préfecture le 9 juin 2022. L'OFPRA a rejeté la demande par une décision d'irrecevabilité en date du 14 juin 2022, visant M. [T], né le 19 octobre 1994, de nationalité lybienne.
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Cependant, ces diligences doivent s'apprécier au regard de leurs objectifs qui est d'organiser le départ de l'étranger vers son pays d'origine ainsi que le prévoit également la directive dite retour 2008/2015 en date du 16 décembre 2008 du parlement européen et du conseil qui dispose, en son article 15 relative à la rétention des étrangers, que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. En l'espèce, la transmission d'une demande d'asile à l'OFPRA ne constitue pas une diligence de l'administration destinée à organiser le départ de l'étranger. S'agissant du contenu de cette demande, il n'appartient pas au juge judiciaire d'en connaître, étant précisé que le document adressé par la préfecture à l'OFPRA n'est qu'un courrier d'accompagnement auquel est joint une fiche de saisine et un dossier.
Enfin, il convient d'ajouter au vu des réquisitions du parquet général, qu'il est constant que le juge judiciaire est incompétent pour connaître, à l'occasion de son contrôle de la rétention administrative, de toute contestation portant sur l'arrêté de maintien en rétention et que le retard allégué de cet arrêté, ou son absence, peut être contesté devant le juge administratif, par la voie du référé-liberté en cas d'absence de cet arrêté.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer la décision déférée et de rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [B] [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 juin 2022.
Rejetons la demande de mise en liberté formée le 13 juin 2022 par M. [B] [T].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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