Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03146 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEBQ
Minute : 24/00156
S.A. ALLIANZ VIE
Représentant : Maître Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
C/
Madame [W] [J]
Copie exécutoire : Maître Philippe JEAN PIMOR
Copie certifiée conforme : Madame [W] [C] [J]
Le 28 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Bienvenue KIBA MOUANDINGA, greffier, lors de l’audience et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ALLIANZ VIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe JEAN PIMOR de la SELARL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [W] [C] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Madame [W] [C] [J] a été employée par la société CLEM, anciennement dénommée MOPEASY, en qualité de gestionnaire administrative et financière, le 1er janvier 2014.
Elle a, dans ce cadre, souscrit auprès de la société ALLIANZ VIE une assurance collective prévoyance santé le 20 juillet 2014.
Madame [W] [C] [J] a cessé d’être employée par la société CLEM le 29 février 2019.
Par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 29 décembre 2019, Madame [W] [C] [J] a été mise en demeure de rembourser à la société ALLIANZ VIE la somme de 5.400,15 €, correspondant aux sommes versées par cette dernière au titre des prestations de santé dont a bénéficié Madame [W] [C] [J] depuis le 29 février 2019.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 février 2024 et 27 mars 2024, la société ALLIANZ VIE a fait assigner Madame [W] [C] [J] devant le Tribunal de proximité de Saint-Ouen, afin qu’elle soit condamnée à payer la somme de 5.400,15 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, outre la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 30 avril 2024, la société ALLIANZ VIE, représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle expose que Madame [W] [C] [J] ne bénéficiait plus de la garantie collective souscrite dès la cessation de ses fonctions au sein de la société CLEM et que les sommes versées postérieurement à cette date par la société ALLIANZ VIE l’ont été indûment, de sorte qu’elle est fondée à en obtenir le remboursement.
Bien que citée à l’étude du commissaire de justice, Madame [W] [C] [J] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Cela étant précisé, il ressort de l’article 1302-1 du code civil, que celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l’espèce, la société ALLIANZ VIE justifie, par les pièces versées au débat, et notamment la demande individuelle d’affiliation, le certificat de travail et le décompte des remboursements, avoir indûment payé la somme de 5.400,15 € pour le compte de la défenderesse entre le 3 juin 2019 et le 27 octobre 2021.
A défaut de comparaître, Madame [W] [C] [J] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2019, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En revanche, à défaut de justifier de l’abus dont elle fait état ni du préjudice qui en serait résulté, la société ALLIANZ VIE sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Succombant à l’instance, Madame [W] [C] [J] sera condamnée au paiement d’une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le jugement sera assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [C] [J] à payer à la société ALLIANZ VIE la somme de 5.400,15 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2019 ;
CONDAMNE Madame [W] [C] [J] à payer à la société ALLIANZ VIE la somme de 150 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [C] [J] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société ALLIANZ VIE de sa demande d’indemnisation ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à Saint-Ouen,
Le 28 juin 2024
LA GREFFIERE LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03146 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEBQ
DÉCISION EN DATE DU : 28 Juin 2024
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ VIE
Représentant : Maître Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
C/
Madame [W] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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