Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00497 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKZW
AB
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES C
13 mai 2020
RG:18/04711
[I]
C/
[U]
Grosse délivrée
le 22/06/2022 à :
Me Castelbou Dourlens
Me Pericchi
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
né le 09 mai 1983 à [Localité 11] (suisse)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [T] [U]
née le 28 novembre 1975 à [Localité 12] (38)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Réinscription après retrait du rôle.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, et Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre
Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 22 juin 2022,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2020 par Monsieur [R] [I] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES en date du 13 mai 2020.
Vu les conclusions de Monsieur [R] [I] en date du 29 avril 2022.
Vu les conclusions de Madame [T] [U] en date du 22 mars 2022
Vu l'ordonnance de clôture du 30 avril 2022, pour l'audience de plaidoiries fixée au 18 mai 2022.
Monsieur [I] et Madame [U] et ont contracté mariage le 9 août 2012 par-devant l'officier d'état civil de la ville d'[Localité 9] (Vaucluse), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés à [Localité 9] de cette union : [J] et [G], le 16 septembre 2009 et [E], le 22 décembre 2012.
Par ordonnance de non-conciliation est intervenue le 6 décembre 2016, et le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NÎMES a prononcé le divorce des époux [I] - [U] par jugement définitif en date du 19 février 2018.
Monsieur [R] [I] et Madame [T] [U] ne sont pas parvenus à régler à l'amiable la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux malgré l'intervention de leurs conseils respectifs et Maître [H], notaire à [Localité 8].
Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2018 Madame [U] a assigné Monsieur [I] en partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement en date du 13 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post communautaire existant entre Madame [T] [U] et Monsieur [R] [I] ;
- désigné pour y procéder, Maître [F] [P], notaire à [Localité 13],
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
- dit que Madame [U] doit à l'indivision une indemnité d'occupation à compter du 6 décembre 2016 jusqu'au partage ;
- dit que Madame [U] dispose à l'encontre de la communauté d'une créance de 51.821,08 euros ;
- attribué à Madame [U] à titre préférentiel l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] cadastré section HC numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 13 ares et 29 centiares, sous réserve de soulte ;
- dit que Monsieur [I] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance, pour avoir réglé sa part du crédit immobilier du mois de mars 2018 jusqu'au partage, montant dont il devra justifier auprès du notaire ;
- dit que Madame [U] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance, pour avoir réglé sa part du crédit immobilier du mois de mars 2018 jusqu'au partage, montant dont elle devra justifier auprès du notaire ;
- dit que Madame [U] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance, pour avoir réglé sa part du crédit immobilier de l'ordonnance de non-conciliation au mois de mars 2018, soit la somme de 9.405,00 euros ;
- dit que le véhicule automobile de marque FORD type Tournéo Custom immatriculé DS 787 BK est un bien propre de Monsieur [I] ;
- attribué à titre préférentiel à Madame [U] le véhicule automobile de marque FORD type Touméo Custom immatriculé DS 787 BK ;
- dit que Madame [T] [U] devra régler à Monsieur [I] la valeur de ce véhicule déterminée à la date du partage ;
- débouté Monsieur [I] de sa demande d'indemnité de jouissance au titre du véhicule ;
- dit que Monsieur [I] est redevable envers la communauté des fruits générés (intérêts) par les sommes placées, soit sur les sommes arrêtées de 81.262,00 euros à la date du mois de juin 2016 (séparation du couple) et renvoie devant le notaire pour effectuer le calcul ;
- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis ;
- dit qu'en tant que de besoin, le notaire pourra solliciter un autre notaire ou professionnel pour évaluer le bien immobilier ;
- désigné en qualité de juge commis le Premier Vice Président, Président de la Chambre de la Famille ;
- débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants :
- dit que Madame [U] dispose à l'encontre de la communauté d'une créance de 51.821,08 euros,
- attribué à Madame [U] à titre préférentiel l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13],
- dit que Monsieur [I] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance, pour avoir réglé sa part de crédit immobilier du mois de mars 2018 jusqu'au partage, montant dont il devra justifier auprès du notaire,
- dit que Madame [U] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance, pour avoir réglé sa part de crédit immobilier du mois de mars 2018 jusqu'au partage, montant dont il devra justifier auprès du notaire,
- dit que Madame [U] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance pour avoir réglé sa part du crédit immobilier de l'ordonnance de non-conciliation au mois de mars 2018 soit la somme de 9.405 euros,
-attribué à titre préférentiel à Madame [U] le véhicule de marque FORD TOURNEO immatriculé DS 787 BK,
-dit que Madame [U] devra régler à Monsieur [I] la valeur de ce véhicule déterminée à la date du partage,
- débouté Monsieur [I] de sa demande d'indemnité de jouissance au titre du véhicule,
- dit que Monsieur [I] est redevable envers la communauté des fruits générés (intérêts) par les sommes placées soit 81.262 euros à la date du mois de juin 2016 et renvoie devant le notaire pour effectuer les calculs,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 23 juin 2021, l'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties qui ont vendu le bien immobilier.
Monsieur [I] demande à la cour de :
- fixer la créance de Madame [U] à l'égard de la communauté à la somme de 33.405,95 euros,
- juger que la créance de Monsieur [I] à l'égard de la communauté est de 9.300,00 euros.
- juger que le différentiel de 9.106,11 euros appartient à la communauté et sera partagé dans le cadre des opérations de liquidation,
- infirmer la créance de Madame [U] à l'encontre de l'indivision à la somme de 9.405,00 euros,
- juger que la créance de Madame [U] à l'encontre de l'indivision est de 4.702,50 euros
- à titre principal, confirmer que le véhicule FORD Tourneo immatriculé [Immatriculation 10] est un propre de Monsieur [I],
- à titre subsidiaire, juger que Madame [U] est redevable d'une indemnités de jouissance sur le véhicule du 06 juin 2016 jusqu'à sa vente,
- infirmer le rejet de l'indemnité de jouissance sur le véhicule
- juger que Madame [U] est redevable d'une indemnité de jouissance mensuelle de 400,00 euros au titre de la jouissance exclusive du véhicule type FORD Tourneo Custom immatriculé [Immatriculation 10] depuis le 6 décembre 2016 jusqu'au 26 novembre 2020 ;
- juger que la pièce adverse n°17 est irrecevable car fausse et la déclarer irrecevable,
- infirmer le montant des intérêts des sommes placées en Suisse sur la somme de 81.262,00 euros
- juger que le montant de la part des intérêts générés par le compte en Suisse de Monsieur [I] est de 1.496,38 CHF, à convertir en euros,
- confirmer le surplus,
- condamner Madame [U] à la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Madame [U] demande à la cour de :
- débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses prétentions.
- infirmer le jugement entrepris et
- dire que le véhicule FORD Tournéo est un bien dépendant de la communauté.
- fixer à la somme de 13.193 euros (soit 14. 440,03 CHF) le montant de la récompense due par Monsieur [I] à la communauté au titre des intérêts perçus sur ses comptes en SUISSE.
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus
- condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Repères chronologiques :
- mariage le 9 août 2012 sans contrat de mariage préalable. Le régime matrimonial applicable est donc celui de la communauté légale
- naissance de trois enfants [J] et [G] en 2009 et [E] en 2012.
- achat d'un bien immobilier le 30 août 2013 : l'acte stipule une clause de remploi de fonds propres de Madame [U]
- ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2016 :
- jugement de divorce définitif du 19 février 2018.
- vente du bien immobilier le 9 juillet 2021 au prix de 235.000,00 euros.
1- Sur la pièce n° 17 :
La pièce 17 est une photocopie d'un accord conclu entre les parties le 21 août 2016 portant en partie sur le véhicule Ford en litige.
La recevabilité de cette pièce n'est pas contestable, sa force probante sera appréciée ci dessous à propos des sommes réclamées du chef dudit véhicule.
2- Sur les récompenses dues par la communauté :
- Sur la récompense due par la communauté à Madame [U] :
Les parties ont acquis un bien immobilier le 30 août 2013 au cours du mariage au prix de 250.000,00 euros soit 243.000,00 euros pour l'immeuble et 7.000,00 euros pour les meubles.
L'acte notarié du 30 août 2013 stipule : Madame [T] [U] déclare que le prix et les frais d'acquisition ont été payés à concurrence de 51.821, 08 euros au moyen de ses fonds propres comme provenant de la vente d'un immeuble lui appartenant en propre situé à [Localité 9], [Adresse 2]. Le dit bien vendu aux termes d'un acte reçu par Maître [Y], Notaire à [Localité 9] le 28 juin 2013. Ce que reconnaît Monsieur [R] [I].
Monsieur et Madame [I] déclarent que cet immeuble constitue un bien de communauté sauf récompense due au patrimoine propre de Madame [T] [U] lors de la dissolution de la communauté.
Cette stipulation de l'acte authentique est une clause de remploi qui contient sans ambiguïté une double déclaration d'origine et d'intention, et la reconnaissance du remploi par l'autre conjoint.
Monsieur [I] produit le relevé de compte du notaire qui établit que l'acquisition pour un total de 272.705,95 euros a été financée comme suit :
-4 juin 2013 acompte [I] : 5.000,00 euros
-4 juin 2013 acompte [I] : 4.000,00 euros
-4 juin 2013 virement compte clients à régulariser provision frais acte : 300,00 euros
-22 août 2013 : [I] [U] pour son compte : 33.405,95 euros.
- 26 août 2013 : caisse d'épargne PROVENCE ALPES : 230.000,00 euros.
Monsieur [I] conteste le montant du remploi opéré en relevant que le décompte du notaire mentionne un versement de Madame [U] de 33.405,59 euros.
Il revient à Monsieur [I] de rapporter la preuve que sa reconnaissance est contraire à la réalité de l'opération. Il lui revient donc de rapporter la preuve que le prix de vente du bien propre de l'épouse sis [Adresse 2] à [Localité 9] était inférieur à la somme déclarée remployée ou que, ce prix de vente étant égal au montant déclaré remployé, Madame [U] avait perdu tout droit à récompense sur la différence entre les deux sommes.
La contestation de la réalité du remploi pour son entier montant est donc rejetée, étant relevé en outre que le notaire a personnellement recueilli la reconnaissance de Monsieur [I] et que ce dernier n'a introduit aucune action en inscription de faux à l'encontre de cet acte authentique.
Le décompte du notaire établit le versement d'une somme de 9.000,00 euros de la part de Monsieur [I]. Ce dernier produit :
- une attestation de Madame [M] épouse [I] sa mère aux termes de laquelle cette dernière déclare avoir remis une somme de 9.000,00 euros à son fils en vue de l'acquisition de la maison.
- un relevé de son compte à la caisse d'épargne portant mention d'un dépôt d'une somme de 9.000,00 euros le 30 mai 2013 et deux virements sous l'intitulé [I] PROVISION VENTE 1 et 2 en date du 1er juin 2013 pour des montants respectifs de 5.000,00 euros et 4.300,00 euros.
Ainsi Monsieur [I] établit disposer d'un droit à récompense sur la communauté du chef de sa participation par des fonds propres à l'acquisition du bien commun.
Les dépenses litigieuses sont des dépenses d'acquisition. Elles visent à l'acquisition du domicile conjugal, ce sont donc des dépenses nécessaires. La récompense due à chacune des parties est donc du profit subsistant si le profit subsistant est supérieur à la dépense faite et à la dépense faite si la dépense faite est supérieure au à profit subsistant.
Le profit subsistant se calcule comme suit : contribution /coût d'acquisition (comprenant les frais d'acquisition) x valeur du bien au jour de la vente.
Le bien a été vendu 235.000,00 euros.
Pour Madame [U] le montant du profit subsistant est de : 51.821,08 / 272.705,95 x 235.000,00 = 44'656,00 euros.
Pour Monsieur [I] le montant du profit subsistant est de: 9.300,00 / 272.705,95 x 235.000,00 = 8'014,13 euros.
Le profit subsistant étant inférieur à la dépense faite et la dépense faite étant nécessaire, le montant de la récompense due à chacune des parties est égal à leur dépense faite respective.
La récompense de Madame [U] sur la communauté est donc de 51.821,08 euros.
La récompense de Monsieur [I] sur la communauté est donc de 9.300,00 euros.
Le jugement est confirmé et complété en ce sens sur ce point.
2- Sur les créances sur l'indivision :
Seule la créance due à Madame [U] du chef des échéances du prêt immobilier payée au cours de la procédure de divorce, demeure en litige.
L'ordonnance de non-conciliation :
-attribue la jouissance du domicile conjugal, bien déclaré commun, à l'épouse.
- dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
- dit que, conformément à l'accord des parties, les échéances du crédit immobilier relatif au domicile conjugal seront partagées par moitié entre les époux, la part de l'époux étant prise en charge à titre définitif au titre du devoir de secours.
Le jugement de divorce est définitif depuis mars 2018.
Le montant de l'échéance du prêt est de 1.234,52 euros, soit pour chaque époux 1.234,52 / 2 = 617,26 euros. Il n'est pas contesté que Madame [U] a payé sa part des échéances de l'ordonnance de non-conciliation à la date à laquelle le jugement est définitif, soit 15 mensualités de 617,26 euros soit 15 x 617,26 = 9.258,90 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
Monsieur [I] ne saisit la cour d'aucune demande relative aux incidents de paiement du crédit immobilier de 2021.
3- Sur le véhicule FORD Tourneo Custom immatriculé [Immatriculation 10] :
Le premier juge a justement relevé que ce véhicule est un bien propre de Monsieur [I] en ce que ce véhicule a été acquis par les deux époux pendant le mariage, tel que cela résulte du bon de commande et de la facture établis aux noms de Madame [T] [U] et de Monsieur [R] [I] le 27 mai 2015 au prix de 34.900 euros; mais que Monsieur [R] [I] établit par des échanges de mail, attestations de son père et opérations bancaires du compte bancaire suisse de son père vers le compte bancaire du vendeur, que le prix a été réglé par son propre père pour un montant de 35.068 euros.
Madame [U] déclare qu'en vertu d'un accord du 21 août 2016, les parties sont convenues que la propriété de ce véhicule lui serait attribuée. Monsieur [I] conteste cet accord.
Il convient de relever que cet accord est produit sous la forme d'une photocopie d'un texte dactylographié, que la signature attribuée à Monsieur [I] diffère de celle figurant sur sa carte d'identité et que devant le juge conciliateur le 15 novembre 2016 soit trois mois après l'accord allégué, le magistrat a relevé que chacun des époux sollicite l'attribution de la jouissance du véhicule automobile, l'époux indique qu'il s'agit d'un bien lui appartenant en propre. Le magistrat ne relève aucune contestation de Madame [U] sur ce point.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Le juge conciliateur a attribué la jouissance de ce véhicule à l'épouse afin de conduire les enfants à l'école, cette attribution s'analyse donc en une modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Cette attribution est donc gratuite.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4- Sur les intérêts du compte bancaire SUISSE :
Les intérêts et dividendes provenant de sommes placées sur un compte bancaire propre sont des fruits de biens propres qui relèvent de la communauté.
Monsieur [I] ne conteste pas devoir récompense à la communauté des intérêts perçus sur son compte propre ouvert dans les livres d'une banque suisse, seul le montant de ces intérêts est en litige.
Le premier juge ne s'est pas prononcé sur le montant de la récompense due à la communauté dans sa motivation mais a retenu un capital générateur de 81.262,00 euros dans le dispositif du jugement critiqué.
Monsieur [I] déclare que son patrimoine financier suisse est composé d'un compte de dépôt présentant un solde de 31.351,65 Francs Suisses au 31 décembre 2012 année du mariage et d'un portefeuille de 480 actions NOVARTIS AG, 512 actions NOVARTIS GROUP AG, et 567 actions CREDIT SUISSE GROUP AG dont il ne précise pas la valeur au jour du mariage.
La valeur du portefeuille de titres au 7 juin 2016 est de 54.385,77 Francs Suisses.
Madame [U] avance sans être contredite une valeur totale des avoirs financiers suisses de 74.139,10 Francs Suisses au jour du mariage.
Monsieur [I] verse ses relevés en langue allemande et ne propose la traduction que de certains postes, en outre il ne mentionne pas les revenus de ses titres limitant le détail des intérêts qu'il développe dans ses écritures aux intérêts perçus de son compte de dépôt. Or il apparaît que pour le relevé de compte du 7 juin 2016 ont été perçus des 'vergütung' ou rémunérations de 481,95 et 8.419,78 Francs Suisses, de sorte que le décompte final du portefeuille, compte de dépôt et titres au 7 juin 2016 est de 87.797,68 Francs Suisses.
Au vu de ces éléments, et faute pour Monsieur [I] de produire un décompte détaillé des dividendes perçus de son portefeuille de titres au cours du mariage, il convient de considérer que la récompense due à la communauté du chef des fruits des ces fonds propres est égale à la différence de valeur de ces fonds propres au jour du mariage et au jour de liquidation de ce compte, date proche de celle de l'ordonnance de non conciliation, soit 87.797,68 - 74.139,10 = 13.658,58 Francs Suisses, soit 11.845,10 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
5- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] succombe, il supporte les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que Madame [U] dispose à l'encontre de la communauté d'une récompense de 51.821,08 euros du chef du remploi de ses fonds propres dans l'acquisition de l'immeuble commun.
- dit que le véhicule automobile de marque FORD type Tournéo Custom immatriculé DS 787 BK est un bien propre de Monsieur [I] ;
- débouté Monsieur [I] de sa demande d'indemnité de jouissance au titre du véhicule ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-dit que Madame [U] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance, pour avoir réglé sa part du crédit immobilier de l'ordonnance de non-conciliation au mois de mars 2018, soit la somme de 9.405,00 euros ;
- dit que Monsieur [I] est redevable envers la communauté des fruits générés (intérêts) par les sommes placées, soit sur les sommes arrêtées de 81.262,00 euros à la date du mois de juin 2016 (séparation du couple) et renvoie devant le notaire pour effectuer le calcul ;
Et statuant à nouveau :
Dit que Madame [U] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance, pour avoir réglé sa part du crédit immobilier de l'ordonnance de non-conciliation au mois de mars 2018, soit la somme de 9.258,00 euros ;
Dit que Monsieur [I] doit une récompense à la communauté du chef des fruits de ses avoirs bancaires suisses propres pour un montant 13.658,58 Francs Suisses, soit 11.845,10 euros.
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [I] dispose à l'encontre de la communauté d'une récompense de 9.300,00 euros du chef du remploi de ses fonds propres dans l'acquisition de l'immeuble commun.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [I] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,