Texte intégral
ARRET
N° 697
S.A.S. [5]
C/
CPAM 13
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/05964 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H52R
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 08 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. : Mme [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Julie HAZART de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1775
ET :
INTIME
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
782 Service Contentieux et RECOUVREMENT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 31 Janvier 2022 a été prorogé au 26 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Pierre DELATTRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 8 octobre 2020, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [5] à la CPAM des Bouches du Rhône, a déclaré opposable à cette société, employeur de Mme [N] [S], la décision de la CPAM du 28 mars 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont cette dernière est atteinte.
Vu l'appel interjeté le 8 décembre 2020 par la société [5] de cette décision qui lui a été notifiée le même jour.
Vu les conclusions visées par le greffe le le 29 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience partiellement en ce sens que les demandes subsidiaires sont abandonnées, par lesquelles la société [5] demande à la cour de déclarer recevable son recours, de réformer le jugement et de :
' constater que la caisse n'a pas cru devoir procéder à des investigations sur le site, aucun agent enquêteur ne s'étant déplacé, nonobstant les réserves motivées et remarques de la société ;
' constater que la caisse n'a absolument pas vérifié la nature des travaux et gestes accomplis par la salariée ;
' constater que le questionnaire transmis à la société par la caisse a été rempli de façon complète, précisant notamment que si la salariée effectue des mouvements au maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ceci représente moins de deux heures par jour en cumulé ;
En conséquence,
' constater que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, puisque le tableau N° 57 A des maladies professionnelles exige une exposition cumulée d'au moins deux heures par jour en cumulé avec un angle supérieur ou égal à 60°, une heure par jour en cumulé avec un angle supérieur ou égal à 90°, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
En conséquence,
' déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la gestion professionnelle de la section du 28 mars 2018 déclaré par la salariée ;
En outre
' constater que tableau 57 des maladies professionnelles est très stricte quant à la désignation de la maladie, puisqu'est requise une objectivation par IRM ;
- constater que la caisse ne justifie pas que la pathologie présentée par l'assuré a bien été objectivée par IRM ;
' dire qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve que le diagnostic qui a conduit la salariée à souscrire sa déclaration a bien été établi dans les conditions prévues par le tableau 57 A ;
En conséquence,
- déclarer inopposable la décision prise en charge ;
Le cas échéant, ordonner une expertise judiciaire.
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience à l'exception du nom de la société [5] qui soit se substituer à celui de la société [4] dans le dispositif des écritures, par lesquelles la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de confirmer l'opposabilité à la société [5] de la maladie professionnelle de Mme [N] [S] du 28 mars 2018, de déclarer irrecevable le moyen portant sur la longueur des arrêts et de débouter la société de toutes ses demandes.
SUR CE , LA COUR :
Mme [N] [S], salariée de la société [5], a présenté le 5 avril 2018 à à la CPAM des Bouches du Rhône une déclaration de maladie professionnelle tableau N°57 A, à laquelle était jointe un certificat médical de première constatation daté du 28 mars précédent, mentionnant une lésion de l'épaule gauche sus-épineux, tendinopathie lié à des gestes répétitifs.
La CPAM des Bouches du Rhône a pris en charge l'affection en cause au titre de la législation professionnelle le 13 août 2018.
Après rejet de la réclamation formée par la société [5] par décision de la CRA du 11 décembre 2018, l'employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau et remplissant les trois conditions de désignation, de délai de prise en charge et de liste de travaux.
Il convient de constater que la critique de l'employeur est désormais limitée aux conditions du tableau s'agissant de l'objectivation par IRM de la maladie et à la liste des travaux, plus particulièrement au temps passé par la salarié à accomplir les mouvements listés par le tableau.
En l'espèce, les premiers juges, après une exacte appréciation des éléments du dossier, ont à bon droit retenu que la maladie de Mme [S], désignée au terme du colloque médico administratif comme étant une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, est mentionnée par le tableau 57 A et que l'enquête a démontré que la salariée accomplissait les gestes correspondant à la liste des travaux et que la nature des différentes taches confiées, soit celles de conseillère de vente charcuterie, nécessitait des mouvements ou des postures obligeant au décollement du bras d'au moins 60° au moins pendant deux heures en cumulé par jour et/ou d'au moins 90° pendant au moins une heure en cumulé par jour. La salariée a effet déclaré durant l'enquête sans être utilement contredite notamment dépoter chaque matin des palettes, remplir le stand en soulevant des produits, manipuler des jambons pesant entre 5 et 9 kilos pour les trancher à la demande des clients et ensuite les ranger, en sorte que les temps durant lesquels elle décolle le bras d'au moins 60° et/ou d'au moins 90° doivent être considérés comme accomplis dans les conditions précitées.
Dans de telles circonstances et alors que la CPAM produit au débat le colloque médico-administratif mentionnant explicitement la réalisation de l'IRM mentionnée par le tableau pour objectiver la maladie, le jugement, qui a dit opposable la prise en charge de la maladie à l'employeur, sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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