Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00939 DU 05 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01008 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IB7
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
né le 04 Mai 1970 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
COGNIS Thomas
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [F], né le 4 mai 1970, a sollicité le 8 juillet 2022 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ainsi que l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 8 décembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en considérant d’une part, que son handicap avait un taux inférieur à 50% si bien qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’Allocation d’Adulte Handicapé et d’autre part, qu’il ne remplissait pas les critères pour obtenir la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” (à savoir avoir un taux d’incapacité de 80% au moins) ou pour obtenir la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” (à savoir présenter une station debout pénible).
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 16 février 2023 s’est à nouveau prononcée défavorablement sur ses demandes.
Par courrier expédié le 17 mars 2023, Monsieur [D] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions susvisées.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 8 juillet 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et remplissait les critères pour obtenir la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ou la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” .
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 septembre 2023 et a rendu trois rapports médicaux qui ont été adressés aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [E] [X] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [D] [F] a comparu à l’audience assisté de son avocat et a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé et sa demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ou “Priorité” en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a expliqué qu’il était allé à l’école en Algérie jusqu’en classe de 4ème ; qu’il avait ensuite travaillé dans le BTP en Algérie ; qu’il était venu en France en 2000 et avait obtenu une carte de séjour en 2009 ; qu’il avait alors travaillé dans l’agriculture en interim et comme manoeuvre sur le chantiers jusqu’en 2022 ; qu’il avait été victime d’un infarctus le 23 avril 2022 et avait alors cessé de travailler.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations, et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire daté du 10 septembre 2023 aux termes duquel elle a demandé au tribunal de confirmer les décisions de rejet de la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé et de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ou “Priorité”.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône n’est pas représenté à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 5 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [D] [F] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 8 juillet 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le taux de 80%,, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [D] [F] présente une cardiopathie ischémique stentée, une cervicalgie, un rétrécissement bilatéral, une paresthésie du membre supérieur gauche et une hernie discale C5/C6 ; qu’en outre, il évoque une myopathie mais cette pathologie est non documentée ; que le compte rendu de l’examen médical montre une diminution de la force motrice du membre supérieur gauche mais aucune réelle diminution des amplitudes articulaires, tous les mouvements étant réalisés. Le médecin consultant explique que Monsieur [D] [F] subit des déficiences du psychisme (syndrome dépressif en cours de traitement) et des déficiences de l’appareil locomoteur liées à des cervicalgies chroniques (déficiences modérées avec retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique gênant la réalisation de certains actes de la vie courante). Le médecin consultant conclut qu’à la date impartie pour statuer, il présentait un handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide d’élever le taux d’incapacité de Monsieur [D] [F] comme étant compris entre 50 et 79 % en application du guide-barème mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à la date du 8 juillet 2022, date impartie pour statuer, étant relevé que Monsieur [D] [F] qui bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne démontre pas avoir effectué la moinde démarche pour se reconvertir professionnellement.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [D] [F] mal fondé et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à la date du 8 juillet 2022.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion- mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical que le handicap de Monsieur [D] [F] entraîne un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, donc un taux d’incapacité inférieur à 80% à la date de la demande.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de rejeter la demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” présentée par Monsieur [D] [F] alors que son taux d’incapacité est inférieur à 80 % en application du guide-barème à la date du 8 juillet 2022.
Sur le bien fondé de la demande de Carte Mobilité Inclusion - mention Priorité
VU les articlse L. 241-3, R 241-14 et R 241-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Monsieur [D] [F] présente un handicap avec un taux d’incapacité inférieur à 80% mais entraînant une station debout pénible alors qu’il subit des déficiences de l’appareil locomoteur.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de reconnaître à Monsieur [D] [F] une station debout pénible à la date du 8 juillet 2022, date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal accorde à Monsieur [D] [F] le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité” pour une durée de dix ans à compter du 8 décembre 2022 (en application des articles R 241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles).
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le conseil général qui succombe partiellement, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais des consultations médicales ordonnées par la présente juridiction avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 5 avril 2024,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [D] [F],
AU FOND, DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de son recours,
DIT QUE Monsieur [D] [F], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 8 juillet 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
DIT QUE Monsieur [D] [F], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 8 juillet 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80 % ne peut dès lors pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion - mention “invalidité”,
DIT QUE Monsieur [D] [F], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 8 juillet 2022 une station debout pénible peut dès lors prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion - mention “priorité” pour une durée de dix ans à compter du 8 décembre 2022,
CONDAMNE le conseil général des Bouches du Rhône aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais des consultations médicales ordonnées par la présente juridiction avant l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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