Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/274
N° RG 19/09218
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMVD
Société BEBIANO
C/
[Z] [V]
SARL ALTOVITI LE VAL
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul André GYUCHA
Me Agnès ERMENEUX
Me Joseph MAGNAN
Me Françoise ASSUS-JUTTNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n°13/05844.
APPELANTE
SAS ENTREPRISE BEBIANO,
sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [Z] [V]
née le 28 Mai 1967 à [Localité 5] (92),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Anouk DELMAR, avocat au barreau de GRASSE
SARL ALTOVITI LE VAL - LA MAISON DE LA PIERRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4], ayant un établissement fermé sis [Adresse 6],
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Justine MORENO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fabien D'HAUSSY de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Compagnie AZUR ASSURANCES,
sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant devis accepté du 18 novembre 2009, Mme [Z] [V] a confié à la société Bebiano, assurée auprès de la société Azur assurances aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans assurances Iard, des travaux de réfection du dallage d'une terrasse de sa villa située à [Adresse 7], pour un coût total de 24 000,15 euros.
La société Bebiano a alors passé commande auprès de la société Alviti Le Val - La maison de la pierre (la société ALV) d'un dallage en pierre naturelle de type Cenia Azul, de taille 60x60 cm, suivant facture n°F000178 du 17 décembre 2009.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 18 janvier 2010.
Se plaignant de taches sombres au niveau des joints, Mme [V] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice d'une demande d'expertise qui a été ordonnée le 21 février 2012. M. [I] [L], désigné en qualité d'expert au contradictoire de toutes les parties, a déposé son rapport le 21 février 2014.
En lecture de rapport, Mme [V] a assigné la société Bebiano et la société MMA en indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance.
Par jugement du 18 février 2019, le tribunal de grande instance de Nice a':
-condamné la Sarl Bebiano à payer à Mme [Z] [V] la somme de 26 878,50 euros HT, outre la TVA applicable au jour du jugement, avec réévaluation selon indice BT 01 du bâtiment entre la date du dépôt du rapport et ce jour, le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière';
-condamné Mme [Z] [V] à payer à la Sarl Bebiano la somme de 1 200,75 euros au titre du solde du marché';
-ordonné la compensation de ces deux sommes';
-débouté Mme [V] de sa demande fondée sur un préjudice de jouissance ;
-condamné la Sarl Bebiano à payer à Mme [V] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-mis hors de cause la compagnie d'assurance MMA ;
-condamné Mme [V] à payer à la compagnie d'assurance MMA la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la SARL Altoviti Le Val de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la Sarl Bebiano aux entiers dépens de l'instance.
La société Bebiano a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration du 10 juin 2019.
Par conclusions remises au greffe le 16 septembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les articles 1792 et suivants du code civil,
-vu les articles 1103 et suivants, ainsi que 1231-1 du code civil,
-à titre principal :
-de réformer le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nice,
-de débouter Mme [V] de l'ensemble des ses demandes dirigées à l'encontre de la Sarl Bebiano,
-à titre subsidiaire,
-de condamner la société ALV - Maison de la pierre à relever et garantir la société Bebiano de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
-à titre infiniment subsidiaire,
-de condamner la SA Mutuelles du Mans assurances Iard à relever et garantir la Sarl Bebiano de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-de limiter le taux de responsabilité retenue à l'encontre de la Sarl Bebiano à 50% de l'ensemble des désordres constatés,
-de limiter le coût des travaux de remise en à la somme de 1 722,24 euros, conformément aux travaux préconisés par la société Pro Net dans son devis en date du 30 septembre 2013,
-de débouter Mme [V] de sa demande indemnitaire concernant le préjudice de jouissance allégué,
-en tout état de cause,
-de confirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer à la Sarl Bebiano la somme de 1 200,75 euros au titre du solde de son marché de travaux, correspondant à la retenue de garantie de 5%,
-de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 septembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [Z] [V] demande à la cour :
-vu les articles 1792 et suivants du code civil,
-vu les articles 1231 et suivants du code civil (anciennement articles 1134 et suivants du code civil),
-vu l'article 1240 du code civil modifié par ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (anciennement article 1382),
-vu les articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile,
-de dire et juger recevables et bien fondées les écritures de Mme [Z] [V],
-de confirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sarl Bebiano conformément aux constatations et conclusions opérées par l'expert judiciaire au contradictoire des parties,
-de dire et juger de plus fort que la Sarl Bebiano doit être condamnée au paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires et tels que décrits par l'expert judiciaire M. [I]
[L],
-d'infirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il n'a pas fait application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et de condamner in solidum la Sarl Bebiano et les Mutuelles du Mans assurances Iard au profit de Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 48 862 euros TTC valeur avril 2022 au titre
du devis réactualisé concernant les travaux de remise en état avec réévaluation selon l'indice BT 01 du bâtiment entre la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [L] et l'arrêt à venir, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice et capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière et, à titre subsidiaire, au paiement la somme de 26 878,50 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement avec réévaluation selon l'indice BT 01 du bâtiment entre la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [L] et l'arrêt à venir, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice et capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
-d'infirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a débouté Mme [Z] [V] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, de condamner la Sarl Bebiano au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi,
-de condamner in solidum la Sarl Bebiano et les Mutuelles du Mans assurances Iard au profit de Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir par Mme [Z] [V] au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
-à titre subsidiaire :
-si la cour de céans n'infirmait pas le jugement de première instance et ne retenait pas la responsabilité de la Sarl Bebiano au visa de l'article 1792 du code civil et la garantie de son assureur les Mutuelles du Mans assurances Iard,
-de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sarl Bebiano au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et au vu de la théorie des dommages intermédiaires,
-de condamner dans cette hypothèse subsidiaire la Sarl Bebiano au paiement de la somme de 48 862 euros TTC valeur avril 2022 au profit de Mme [Z] [V] au titre du devis réactualisé concernant les travaux de remise en état avec réévaluation selon l'indice BT 01 du bâtiment entre la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [L] et l'arrêt à venir, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice et capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière et, à titre subsidiaire, au paiement la somme de 26'878,50 euros HT outre la TVA applicable au jour du jugement avec réévaluation selon l'indice BT 01 du bâtiment entre la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [L] et l'arrêt à venir, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice et capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
-d'infirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a débouté Mme [Z] [V] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
-de condamner également la Sarl Bebiano au profit de Mme [Z] [V] au visa des articles 1134 et 1147 du code civil au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir,
-d'infirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a condamné Mme [Z] [V] à payer à la Sarl Bebiano la somme de 1 200,75 euros au titre du solde du marché au regard des désordres et préjudices de jouissance subis et de dire n'y avoir lieu dès lors à compensation entre les deux sommes,
-de confirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a condamné la Sarl Bebiano à payer à Mme [Z] [V] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire de M. [L],
-d'infirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a condamné Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux MMA,
-de confirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a débouté la Sarl Altoviti Le Val de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de débouter la Sarl Bebiano de l'ensemble de leurs écritures, fins et conclusions, lesquelles sont manifestement infondées et injustifiées, tant en fait qu'en droit, en leur principe et en leur quantum,
-de débouter la Sarl Bebiano de sa demande de limitation du montant du coût des travaux de remise en état et de la condamnation au paiement mise à sa charge à ce titre,
-vu la dénonce d'assignation délivrée par la Sarl Bebiano à la Sarl Altoviti Le Val,
-vu les dispositions de l'article 1240 du code civil (1382 ancien du code civil),
-d'infirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a mis hors de cause la Sarl Altoviti Le Val,
-de condamner in solidum la Sarl Bebiano, les Mutuelles du Mans assurances Iard et la Sarl Altoviti Le Val au profit de Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 48 862 euros TTC valeur 2022 au titre du devis réactualisé concernant les travaux de remise en état et à titre subsidiaire au paiement de celle de 26 878,50 euros HT correspondant au coût des travaux de remise en état tel que chiffrés par l'expert judiciaire, outre la TVA applicable en vigueur au jour du jugement dès lors qu'ils ont concouru aux dommages et préjudices subis par Mme [Z] [V],
-de condamner in solidum la Sarl Bebiano, les Mutuelles du Mans assurances Iard et la Sarl Altoviti Le Val au profit de Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir par Mme [Z] [V],
-de condamner in solidum la Sarl Bebiano, les Mutuelles du Mans assurances Iard et la Sarl Altoviti Le Val au profit de Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,
-de débouter la Sarl Altoviti Le Val - La Maison de la pierre de ses écritures fins et conclusions dès lors que ces dernières sont manifestement infondées et injustifiées, tant en fait qu'en droit, en leur principe et en leur quantum,
-de dire et juger de plus fort bien fondée en ses demandes Mme [Z] [V] et la durée et de juger recevable et bien fondée,
-de condamner in solidum la Sarl Bebiano, les Mutuelles du Mans assurances Iard et la Sarl Altoviti Le Val aux entiers dépens, de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire de M. [L], et ceux d'appel,
-en tout état de cause, de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Z] [V], ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire de M. [L], et ceux d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 26 novembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MMA demande à la cour :
-vu l'article 1792 du code civil,
-vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 18 février 2019 en ce qu'il a mis les MMA hors de cause,
-et donc,
-de dire et juger que les MMA sont justifiées à refuser leur garantie dès lors que des taches inesthétiques sur un carrelage d'une terrasse relèvent de défauts d'ordre esthétique qui comme l'expert judiciaire l'affirme lui-même, ne nuisent ni à la solidité ni à la destination de l'ouvrage, dès lors qu'ils sont purement esthétiques,
-de dire et juger que les désordres allégués par Mme [V] ne sont pas de nature décennale,
-de dire et juger que les désordres intermédiaires ne sont pas garantis par la police souscrite auprès des MMA,
-de mettre purement et simplement hors de cause les MMA,
-de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre les MMA,
-de dire et juger que dès lors que cette position a été exprimée avant que l'assignation au fond n'intervienne, les MMA sont justifiées à réclamer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700,
-de condamner tout succombant à payer aux MMA.000 € (sic) sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 5 septembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Altoviti Le Val - La maison de la pierre demande à la cour :
-vu l'article 564 du code de procédure civile,
-vu les articles 1147 (ancien) / 1231-1 (nouveau), 1382 (ancien) / 1240 (nouveau), 1615 et 2224
du code civil,
-à titre principal,
-de déclarer irrecevable, car nouvelle, la demande de la société Bebiano visant à être relevée et garantie par la société Altoviti Le Val - La maison de la pierre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
-de juger que toute demande de Mme [Z] [V] à l'encontre de la société Altoviti Le Val - La maison de la pierre est irrecevable, car elle se heurterait à la prescription quinquennale, qui est acquise,
-en conséquence,
-de débouter la société Bebiano et Mme [Z] [V] de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions à l'encontre de la société Altoviti Le Val - La maison de la pierre,
-de confirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nice (RG 13/05844) en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Altoviti Le Val - La maison de la pierre,
-à titre subsidiaire,
-de juger que la société Altoviti Le Val - La maison de la pierre mise en cause n'est pas le fournisseur des dalles litigieuses,
-de juger que la société Bebiano et/ou Mme [Z] [V] ne rapportent pas la preuve d'une quelconque faute de la société Altoviti Le Val - La maison de la pierre,
-de juger que la société Bebiano et/ou Mme [Z] [V] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque manquement de la société Altoviti Le Val - La maison de la pierre à une obligation d'information ou de conseil,
-de juger que la société Bebiano et/ou Mme [Z] [V] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque préjudice imputable à la société Altoviti Le Val - La maison de la pierre,
-de juger que la société Bebiano et/ou Mme [Z] [V] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque lien de causalité entre les manquements reprochés à la société Altoviti Le Val - La maison de la pierre et le préjudice allégué,
-en conséquence,
-de juger mal fondé l'appel en garantie de la société Bebiano à l'encontre de la société Altoviti Le Val - La maison de la pierre et la demande de condamnation formée par Mme [Z] [V] à l'encontre de la société Altoviti Le Val - La maison de la pierre,
-de débouter la société Bebiano et Mme [Z] [V] de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions à l'encontre de la société Altoviti Le Val - La maison de la pierre,
-de confirmer le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nice (RG 13/05844) en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Altoviti Le Val - La maison de la pierre, par motifs propres ou adoptés,
-à titre très subsidiaire,
-de juger que le phénomène d'écaillage est extrêmement limité et que les dommages résultent
quasi-exclusivement des fautes de la société Bebiano,
-d'ordonner un partage de responsabilité entre la société Bebiano et la société Altoviti Le Val - La maison de la pierre à hauteur des parts suivantes : 95% pour la société Bebiano et 5% pour la société Altoviti Le Val - La maison de la pierre,
-de juger que l'actualisation des préjudices effectuée par Mme [Z] [V] est infondée et, en conséquence, de rejeter ladite actualisation,
-en conséquence,
-de limiter toute condamnation de la société Altoviti Le Val - La maison de la pierre à hauteur de 5% des préjudices justifiés,
-de débouter la société Bebiano et Mme [Z] [V] de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions pour le surplus à l'encontre de la société Altoviti Le Val - La maison de la pierre
-en tout état de cause,
-de débouter la société Bebiano et Mme [Z] [V] de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions à l'encontre de la société Altoviti Le Val - La maison de la pierre,
-de condamner la société Bebiano et/ou et Mme [Z] [V] à verser à la société Altoviti Le Val - La maison de la pierre une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2022.
Motifs':
L'expert a observé les deux désordres suivants :
-l'apparition de taches sombres sur le carrelage à proximité des joints,
-des écaillages en surface des pierres posées.
Il impute les taches à un excédent d'eau de gâchée, ce qui constitue une malfaçon dans la pose des pierres.
Il attribue les écaillages aux caractéristiques de la pierre choisie qui présente un veinage important et hétérogène de la dalle calcaire. Il explique que les veines orientées parallèlement à la surface de la pierre induisent des zones de faiblesse pouvant aboutir à un écaillage superficiel.
Il n'apparaît pas que le fournisseur du matériau ait signalé à l'acheteur maître d'ouvrage que le lot était défaillant et présentait une faiblesse avec un veinage important, ce vice n'étant pas apparent pour un non-professionnel.
Mme [V] forme une action en garantie décennale contre la société Bebiano et l'assureur de celle-ci aux motifs que ces désordres seraient généralisés et que les écaillages engendreraient des risques de coupure. Elle ne prouve pas, cependant, qu'ils portent atteinte à la solidité de la terrasse ou à sa destination, et la preuve n'est pas rapportée du caractère dangereux du revêtement. L'action en garantie décennale ne peut donc prospérer, seule la responsabilité contractuelle de l'entreprise pouvant être recherchée.
La société MMA, assureur en responsabilité décennale de la société Bebiano, sera mise hors de cause.
La société Bebiano conteste avoir commis une faute et fait valoir qu'elle a respecté le DTU dans la mise en oeuvre de la pose de la pierre et que la preuve de l'imputabilité des taches à ses travaux n'est pas rapportée.
L'expert explique que les taches sont à mettre en relation avec une microstructure plus compacte de la surface de la pierre, que les essais en éprouvette ont montré qu'un excédent en eau de gâchée mis en contact avec les côtés de la dalle calcaire engendrait l'apparition de telles taches, étant observé que les remontées capillaires invoquées par l'entreprise comme cause possible du désordre n'ont nullement été observées par l'expert qui, au contraire, a écarté cette hypothèse puisque les dalles sont posées sur un vide sanitaire.
La société Bebiano conteste avoir commis une faute à l'origine du désordre d'écaillage, les dalles ayant été fournies par la société ALV et choisies par Mme [V].
Il appartenait à la société Bebiano, en tant que professionnel tenu d'une obligation de conseil envers le maître d'ouvrage, de vérifier que les caractéristiques du matériau étaient compatibles avec les travaux projetés et de s'assurer de la qualité des pierres. Elle engage donc sa responsabilité contractuelle.
L'expert préconise la réfection totale du revêtement, tant en raison des taches que des écaillages des dalles. Il chiffre le coût de cette réfection à la somme de 26 878,50 euros HT. Mme [V] produit un devis de l'entreprise Crevel du 14 avril 2016 pour un montant de 34 320 euros, alors qu'elle n'a fourni aucun devis à l'expert durant les opérations d'expertise. Ce devis ne sera pas retenu puisque la preuve que le matériau corresponde au niveau de ses caractéristiques et de la catégorie de prix à la commande n'est pas rapportée.
La société Bebiano sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 26 878,50 euros, outre la TVA au taux de 10%, cette somme étant réévaluée selon l'indice BT 01 du bâtiment entre la date du dépôt du rapport et le jugement déféré et portant intérêts au taux légal à compter du jugement.
Mme [V] sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Compte tenu de la durée du préjudice subi du fait des désordres qui ne sont que de nature esthétique et eu égard à la durée des travaux qui devront être réalisés pour refaire le carrelage de la terrasse, il sera alloué à Mme [V] une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Mme [V] demande la condamnation de la société ALV in solidum avec la société Bebiano au paiement des travaux de réfection et des dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance.
La société ALV, qui a livré des pierres sans avertir Mme [V] des défauts qu'elles présentaient ni lui dispenser des conseils sur l'adéquation de ces dalles à son projet de terrasse, a commis une faute à l'origine des écaillages constatés par l'expert. Elle doit donc être déclarée responsable du préjudice subi par Mme [V].
La société ALV prétend que la demande en paiement formée contre elle par Mme [V] est irrecevable, au motif que cette demande, formée à titre subsidiaire en première instance, serait devenue principale en appel. Il n'en reste pas moins que cette demande, présentée en première instance, n'est pas une demande nouvelle, rien n'interdisant à une partie d'opérer un tel changement dans la conduite du procès.
La société ALV conclut à l'irrecevabilité de la demande formée contre elle par Mme [V] au motif que cette demande serait prescrite.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit en l'occurrence à compter de la survenance du dommage. En l'espèce, Mme [V] s'est plainte de désordres le 4 novembre 2010, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise amiable de la société Texa en date du 22 mars 2011. Mme [V], qui a formé une demande dirigée contre la société ALV par conclusions du 22 avril 2015, n'est donc pas forclose.
La société ALV, responsable du dommage d'écaillage des pierres, sera, par conséquent, condamnée in solidum avec la société Bebiano à payer à Mme [V] la somme de 26 878,50 euros, outre la TVA au taux de 10%, cette somme étant réévaluée selon l'indice BT 01 du bâtiment entre la date du dépôt du rapport et le jugement déféré et portant intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
La société Bebiano sollicite une limitation de sa responsabilité à 50% du montant des préjudices. Cette demande, bien que présentée pour la première fois en appel n'est pas nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, car elle était virtuellement comprise dans la demande principale formée par la société Bebiano en première instance, à savoir débouter Mme [V] de sa demande d'indemnisation dirigée contre elle.
Les désordres sont imputables à la dégradation des pierres en surface et à leur mise en 'uvre défectueuse et ces deux causes imposent l'une comme l'autre la réfection de la terrasse. Par suite, il sera opéré un partage de responsabilité par moitié entre la société Bebiano et la société ALV.
La société Bebiano réclame le paiement du solde du marché de 1 200,75 euros et Mme [V] s'oppose à cette demande, en arguant des malfaçons. Elle ne peut, cependant, à la fois bénéficier de la réfection du revêtement en pierres de sa terrasse et s'abstenir de payer les travaux défectueux qui ont été exécutés. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme à la société Bebiano.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les frais irrépétibles et les sociétés Bebiano et ALV seront condamnées à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
Mme [V] sera condamnée à payer à la société MMA Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes ayant été allouées à celle-ci en première instance lui demeurant acquises.
Par ces motifs':
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [V] de sa demande fondée sur un préjudice de jouissance';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant';
Condamne la société Bebiano à payer à Mme [Z] [V] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance';
Condamne la société Alviti Le Val - La maison de la pierre, in solidum avec la société Bebiano, à payer à Mme [Z] [V]':
*la somme de 26 878,50 euros outre la TVA au taux de 10%, cette somme étant réévaluée selon l'indice BT 01 du bâtiment entre la date du dépôt du rapport et le jugement déféré et portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
*la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance';
Condamne in solidum la société Bebiano et la société Alviti Le Val - La maison de la pierre à payer à Mme [Z] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [Z] [V] à payer à la société Mutuelles du Mans assurances Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum la société Bebiano et la société Alviti Le Val - La maison de la pierre aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES