Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OPer
Pourvoi n° : P 20-18.124
Demandeur : M. [M] et autre
Défendeur : M. [U] et autre
Requête n° : 1052/23
Ordonnance n° : 88443 du 29 février 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [V] [U], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [B] [T] épouse [U], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [H] [C], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 14 octobre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 20-18.124 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Nîmes dans l'instance opposant M. [D] [M] et Mme [H] [C] à M. [V] [U], Mme [B] [T] ;
Vu la requête du 7 novembre 2023 par laquelle M. [V] [U], Mme [B] [T] épouse [U] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 20 octobre 2021, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [V] [U] et Mme [B] [T] une somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro P 20-18.124 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [D] [M] et Mme [H] [C] sont condamnés à payer à M. [V] [U], Mme [B] [T] la somme globale de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 29 février 2024
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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