Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Janvier 2026
N° RG 21/06459 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W26R
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [Z]
C/
[L] [O], ACM IARD SA, assureur multirisque habitation de Monsieur [O], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (Intervenant volontaire).
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Sylvie VANNIER de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 780
DEFENDEURS
Monsieur [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2070
ACM IARD SA, assureur multirisque habitation de Monsieur [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, (intervenant volontaire)
Cabinet GESTION AD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0551
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Nadia TEFAT, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage correspondant au lot n°7 de l’état descriptif de division, au sein d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.
Le 08 mars 2012, un dégât des eaux en provenance de l’appartement propriété de Monsieur [O], situé au 4ème étage a affecté l’appartement de Monsieur [Z].
Par exploit du 11 mai 2012, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [O] ainsi que son assureur, la compagnie ACM IARD, devant le président du tribunal de grande instance de NANTERRE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 25 juin 2012, Monsieur [G] [S] a été désigné en qualité d’expert. Aux termes de son rapport en date du 07 février 2013, il a conclu à la responsabilité de Monsieur [O] dans le sinistre du 8 mars 2012.
Par exploit du 2 janvier 2017, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [O] et son assureur, la société ACM IARD en ouverture de rapport afin d'obtenir l'indemnisation des différents préjudices qu’il estime avoir subis et le rétablissement de deux conduits de fumée.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2019 et l'audience des plaidoiries a été fixée au 2 avril 2019.
Par jugement du 8 avril 2019, l'ordonnance de clôture a été révoquée et les débats ont été réouverts, à la demande de Monsieur [Z], qui a indiqué avoir subi un nouveau dégât des eaux le 27 mars 2019.
Par ordonnance du 20 janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de de paiement d’une provision formée par Monsieur [Z] et ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée à Monsieur [U].
Suivant ordonnance du 6 février 2020, Monsieur [U] a été remplacé par Monsieur [J].
Par conclusions en date du 13 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est intervenu volontairement à la procédure et a sollicité que la mission de l’expert judiciaire lui soit rendue commune et opposable. Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a reçu l’intervention du syndicat et a déclaré communes et opposables les QCHAPTER\h\r1 opérations d'expertise confiées à Monsieur [J].
Monsieur [J] a déposé son rapport le 17 mai 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique du 20 février 2023, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [O] à faire réaliser par des entreprises qualifiées et assurées :
les travaux d’étanchéité des planchers et sols de son appartement du 4ème étage en ce inclus les relevés d'étanchéité sur les murs et cloisons et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
les travaux de rénovation de la conduite EU et de déplacement du ballon conformément aux devis n° 122012 et 122013 de l'entreprise PROBAT du 21 janvier 2013 d'un montant de 3800€ HT et de pose d'un siphon au niveau du groupe sécurité du ballon chiffré par l'expert à 84 et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Condamner in solidum Monsieur [O] et la société ACM IARD à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices causés par les DDE dans sa chambre :
2.420€ TTC (valeur janvier 2013) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel consécutif au dégât des eaux de mars 2012, somme à actualiser selon la variation de l'indice BT01 à compter de janvier 2013
236,38€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de PV de constat établi le 13 mars 2012 par Me Pommier
384,09 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de PV de constat établi le 28 mars 2019 par Me [X]
1.615,70€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant aux coûts des recherches de fuites réalisées au cours de l'expertise de Monsieur [S] par les entreprises AQUANEF et PROBAT
2.100€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance consécutif au dégât des eaux de mars 2012
2.100€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance consécutif au dégât des eaux de décembre 2013
18.720€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance du 27 mars 2019 à mai 2022 à parfaire d'une indemnité mensuelle de 480€ jusqu'à la réalisation des travaux réparatoires dans la chambre
8.000€ en réparation de son préjudice moral et financier.
3.933,86 € au titre du remboursement des honoraires de Monsieur [S].
Condamner in solidum Monsieur [O] et la société ACM IARD - et infiniment subsidiairement le syndicat des copropriétaires pour le cas extraordinaire où le tribunal considérerait que les causes des sinistres proviendraient de parties communes à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices causés en mai et juillet 2019 par les DDE dans le séjour-cuisine et la salle de douche-WC :
18.570,44€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel consécutif aux dégâts des eaux de mai et juillet 2019, somme à actualiser selon la variation de l'indice BT01 à compter de mars 2022
564,09€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de PV de constat établi le 5 mai 2019 par Me [X]
384,09€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de PV de constat établi le 29 juillet 2019 par Me MOURER
2.211€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant aux coûts des recherches de fuites réalisées au cours de l'expertise de Monsieur [J] par les entreprises AQUANEF et DRSM, à savoir 1.705€ correspondant aux 3 factures de la société AQUANEF des 20 juillet (693€), 29 juillet (506€) et 18 septembre 2020 (506€) outre la somme de 735,35€ correspondant à la facture du plombier DRSM du 22 juillet 2020.
40.500€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance de mai 2019 à mai 2022, somme à parfaire de 1.500€ par mois jusqu'à la réalisation des travaux réparatoires.
20.000€ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et financier
les honoraires de l'expert [J] d'un montant de 8.072, 40€.
Condamner Monsieur [O] à faire reconstruire les deux conduits de cheminée de Monsieur [Z] sous astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, préalablement au démarrage desdits travaux, à remettre au syndic de la copropriété ainsi qu'à Monsieur [Z] le devis et l'attestation d'assurance de l'entreprise choisie pour y procéder.
Condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices causés par la suppression des conduits de cheminée :
27.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance d'octobre à mars de chaque année d'octobre 2012 à mars 2022
450€ chaque mois d'octobre à mars à compter d'octobre 2022 et ce, jusqu’à la réalisation des travaux de rétablissement des conduits de fumées des cheminées du salon et de la chambre de Monsieur [Z].
Condamner in solidum Monsieur [O] et la société ACM IARD ou tout succombant à payer à Monsieur [Z] la somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l' instance qui a donné lieu à l’ordonnance de référé du 25 juin 2012, de celle enrôlée sous le n°17/00597 et de la présente instance en ce, inclus les honoraires de Monsieur [S] et ceux de Monsieur [J] outre les des frais payés à des tiers au cours de leurs opérations d'expertise à savoir AQUANEF et PROBAT au cours de l'expertise [S] d'un montant total de 1.615,70€ et AQUANEF et DRSM au cours de l'expertise [J] d'un montant de 2.211€.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, Monsieur [L] [O] demande au tribunal de :
Dire et juger Monsieur [Z] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
L’en débouter,
Subsidiairement,
Condamner la société ACM IARD à relever et garantir Monsieur [L] [O] de toute condamnation quelle qu’elle soit qui pourrait être mise à sa charge par le Tribunal en liaison avec les dégâts des eaux dont s’est plaint Monsieur [Z], visés au rapport de Monsieur [S], expert, le 7 février 2013, ainsi que ceux résultant du rapport de Monsieur [J], expert, le 11 mai 2022 ;
Condamner par ailleurs et enfin Monsieur [Z] à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner en outre et enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Karine ALTMANN, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
HOMOLOGUER purement et simplement le rapport déposé le 17 mai 2022 par Monsieur [J], Expert Judiciaire, en ce qu’il a retenu la pleine et entière responsabilité de Monsieur [O] dans la survenance des dégâts des eaux survenus en mai et juillet 2019,
En conséquence, DEBOUTER purement et simplement Monsieur [D] [Z] de toutes ses demandes de condamnation du Syndicat des Copropriétaires présentées « à titre infiniment subsidiaire », « pour le cas extraordinaire où le tribunal considérerait que les causes des sinistres proviendraient de parties communes »,
Vu l’article 25b) de la Loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 1240 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [L] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme TTC de 1.341,51 €, valeur avril 2022, au titre du remplacement de la descente EU/EV en PVC par une descente en fonte, outre le coût du raccordement des vidanges des installations sanitaires de son lot,
CONDAMNER Monsieur [L] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER Monsieur [D] [Z] de ses demandes formulées au titre de ses frais irrépétibles et des dépens en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires,
CONDAMNER Monsieur [L] [O] aux dépens en ce qu’ils concernent le Syndicat des Copropriétaires, dont distraction sera faite au profit de Maître LECLERCQ DEZAMIS, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, la société ACM IARD SA demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [Z] ou toute partie de toute demande contre les ACM.
ET SUBSIDIAIREMENT
Limiter toute éventuelle condamnation des ACM à garantir leur assuré au titre des préjudices matériels à la seule somme 2100 EUR sur lesquels devra s'appliquer un coefficient de vétusté de 25% ainsi que la franchise de 150 EUR qui figure au contrat de Monsieur [O],
Limiter la perte de jouissance à 2100 EUR et limiter par conséquent la garantie des ACM à ce titre à cette somme,
Débouter Monsieur [Z] de la demande de préjudice moral et financier à l’encontre de monsieur [O], a fortiori à l’encontre des ACM,
Débouter Monsieur [O] de sa demande de garantie à ce titre,
Débouter Monsieur [Z] et monsieur [O] de ses demandes de frais répétibles et irrépétibles à l'encontre des ACM IARD,
Débouter Monsieur [Z] de toute autre demande contre les ACM,
Laisser les dépens à la charge de Monsieur [Z] notamment les frais d'expertise.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « dire et juger bien fondés » et « homologuer purement et simplement le rapport d’expertise » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
I°/ Sur les demandes de travaux chez Monsieur [O]
Monsieur [Z] sollicite que Monsieur [O] soit condamné à faire réaliser par des entreprises qualifiées et assurées les travaux d’étanchéité des planchers et sols de son appartement du 4ème étage en ce inclus les relevés d'étanchéité sur les murs et cloisons et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ainsi que les travaux de rénovation de la conduite EU et de déplacement du ballon conformément aux devis n° 122012 et 122013 de l'entreprise PROBAT du 21 janvier 2013 d'un montant de 3.800 euros HT et de pose d'un siphon au niveau du groupe sécurité du ballon chiffré par l'expert à 84 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Monsieur [O] oppose que Monsieur [Z] fonde ses demandes non pas sur les conclusions du rapport de Monsieur [S], mais sur la relation faite par celui-ci à la page 3 de sa note aux parties n° 4 du 24 décembre 2012 des préconisations de « l’opérateur de la société AQUANEF » qui assistait à une réunion qui s’est tenue le 21 décembre 2012.
*
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, le demandeur ne précise pas le fondement juridique de ses demandes.
Au surplus, les rapports d’expertise n’ont pas conclu à la nécessité de faire des travaux spécifiques notamment la nécessité de déplacer le ballon d’eau chaude de Monsieur [O].
Ses demandes seront donc rejetées.
II°/ Sur la demande de condamnation de Monsieur [O] et de son assureur au paiement de dommages et intérêts suite aux dégâts des eaux du 8 mars 2012, du 2 décembre 2013 et du 27 mars 2019
1. Sur les désordres causés par les dégâts des eaux du 8 mars 2012, du 2 décembre 2013 et du 27 mars 2019
Concernant le dégât des eaux du 8 mars 2012, Monsieur [S] a constaté dans son rapport une cloque de peinture de 1 m par 0,50 m environ au plafond de la chambre de Monsieur [Z].
L’expert a conclu ainsi :
« Au terme des investigations menées, on peut former les hypothèses suivantes concernant l’origine des dégâts des eaux :
soit une fuite accidentelle en mars 2012, […]soit, de manière moins probable, mais toujours possible, le refoulement au niveau du ballon d’eau chaude. Monsieur [O] est donc responsable des désordres survenus chez Monsieur [Z].»
La preuve de la matérialité des désordres causés par le dégât des eaux du 8 mars 2012 est donc rapportée.
Par ailleurs, Monsieur [Z] fournit un constat amiable de dégâts des eaux en date du 2 décembre 2013 signé avec Monsieur [O]. Il est mentionné que la cause est : « la fuite accidentelle à cause de mal fonctionnement de l’électroménager qui est maintenant déconnecté donc fuite arrêté ».
Cependant, la preuve « de la matérialité et de l’étendue » des désordres liés au dégât des eaux du 2 décembre 2013 n’est pas rapportée.
Le demandeur produit un procès-verbal de constat en date du 28 mars 2019 dans lequel l’huissier fait état des cloquages de la peinture à proximité du mur d’accès en direction de la façade d’environ 30 cm de long dans la chambre à coucher.
Enfin, dans la seconde expertise, Monsieur [J] mentionne qu’un dégât des eaux est intervenu le 27 mars 2019 et que des désordres ont été constatés dans la chambre du fond de Monsieur [Z], à savoir un léger endommagement de la moquette et une dégradation de peinture en plafond.
2. Sur la responsabilité de Monsieur [O]
Il se comprend du dispositif des écritures de Monsieur [Z] que la responsabilité de Monsieur [O] est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
*
L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 loi précise que le règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
L’article 9 I de ladite loi ajoute que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en jeu de ce régime de responsabilité suppose ainsi que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
*
Il résulte des constatations de Monsieur [S] que la responsabilité de Monsieur [O] est engagée pour le dégât des eaux du 8 mars 2012 qui a eu pour cause la fuite accidentelle de son robinet d'évier de cuisine ou bien un refoulement au niveau de l’exutoire de sécurité de son ballon d'eau chaude. En outre, Monsieur [O] admet sa responsabilité pour ce dégât des eaux.
Concernant le dégât des eaux du 2 décembre 2013, Monsieur [O] a reconnu sa responsabilité en signant le constat amiable du même jour.
Enfin, au vu des constatations de Monsieur [J], la preuve de la responsabilité de Monsieur [O] du fait des désordres constatés le 28 mars 2019 est rapportée, d’autant plus que le comportement fautif de Monsieur [O] doit être constaté du fait de la multiplicité des dégâts des eaux depuis 2012.
3. Sur la demande de condamnation in solidum de Monsieur [O] et de son assureur, la société ACM IARD
Monsieur [Z] demande que la société ACM IARD soit condamnée in solidum avec Monsieur [O], dont elle est l’assureur.
*
L’article L113-1 du Code des assurances prévoit que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
En application de l'article L124-3 du code des assurances, celui qui subit des désordres dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur qui garantit la responsabilité civile de l'auteur des désordres.
Le contrat fait la loi entre les parties en application de l'article 1103 du code civil.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [O] a contracté auprès de la société ACM IARD une assurance multirisque avec prise d’effet au 11 janvier 2008 (contrat n°IM 80114660).
Par conséquent, la société ACM IARD sera tenue in solidum avec son assuré d'indemniser les dommages subis par Monsieur [Z].
4. Sur les préjudices de Monsieur [Z]
Le principe de réparation intégrale du préjudice implique que l’indemnisation répare tout le dommage mais rien que le dommage sans qu’en résulte pour la victime ni perte ni profit.
Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l'article 1231-7 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
a. Sur le préjudice matériel
Monsieur [Z] sollicite le paiement de la somme de 2.420 euros TTC (valeur janvier 2013) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel consécutif au dégât des eaux de mars 2012, somme à actualiser selon la variation de l'indice BT01 à compter de janvier 2013.
Monsieur [O] oppose que si sa responsabilité dans le dégât des eaux subi au mois de mars 2012 n’est pas contestable, les prétentions chiffrées de celui-ci ne sont pas pour autant fondées.
La société ACM IARD considère qu’un coefficient de vétusté de 25% aurait dû être appliqué par l'expert afin de ne pas entraîner un enrichissement sans cause de Monsieur [Z] limitant le préjudice à 1.650 euros auquel il faut soustraire une franchise de 150 euros.
En l’espèce, Monsieur [Z] produit un devis versé lors de l’expertise relative à la reconstitution de son plafond pour un montant de 2.200 euros HT.
Or, la société ACM IARD ne justifie pas pourquoi un coefficient de vétusté devrait être appliqué.
En revanche, la franchise contractuelle du contrat de la société ACM IARD avec Monsieur [O] est opposable à ce dernier et aux tiers à charge pour la société ACM IARD de déduire cette somme des condamnations prononcées à son encontre.
Monsieur [O] et la société ACM IARD seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] au titre de son préjudice matériel la somme de 2.200 euros HT selon l’indice BT01 de février 2013 lors de la remise du rapport (105,9), actualisé selon l’indice BT01 le plus proche du présent jugement, à savoir celui d’octobre 2025 (133,2), soit la somme de 3.043,85 euros TTC (incluant 10% de TVA).
b. Sur les frais de procès-verbaux de constat établis les 13 mars 2012 et 28 mars 2019
Monsieur [Z] sollicite le paiement de la somme de 236,38 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de procès-verbaux de constat établi le 13 mars 2012 par Maître POMMIER et la somme de 384,09 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de procès-verbaux de constat établi le 28 mars 2019 par Maître [X].
Les frais de procès-verbaux de constat d’huissier relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et seront donc traités dans les mesures accessoires de la présente décision.
c. Sur les coûts de recherche de fuites
Monsieur [Z] sollicite le paiement de la somme de 1.615,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant aux coûts des recherches de fuites réalisées au cours de l'expertise de Monsieur [S] par les entreprises AQUANEF et PROBAT.
En l’espèce, les frais relatifs aux recherches de fuites diligentées en cours d’expertise judiciaire, à la demande de l’expert, relèvent des dépens de la présente instance et seront donc traités dans les mesures accessoires de la présente décision.
d. Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [Z] sollicite le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance qu’il estime avoir subi, chiffré comme suit : 2.100 euros consécutif au dégât des eaux du 8 mars 2012, 2.100 euros consécutif au dégât des eaux du 2 décembre 2013, 18.720 euros pour la période du 27 mars 2019 au mois de mai 2022 à parfaire d'une indemnité mensuelle de 480 euros jusqu'à la réalisation des travaux réparatoires dans sa chambre.
En l’espèce, Monsieur [S] a considéré que « le préjudice de jouissance doit être limité au 1/3 de la valeur locative mensuelle, soit 700 euros mensuels depuis l’ouverture en expertise du plafond jusqu’à sa réparation » et a retenu deux mois de préjudice de jouissance, outre un mois pour la réalisation des travaux, soit 3 x 700 = 2.100 euros.
Il convient de prendre la valeur locative de 1.800 euros tel que retenu par Monsieur [J]. Un tiers de cette valeur correspond donc à 600 euros. Pour les trois mois de privation de jouissance pour le dégât des eaux de mars 2012, le préjudice est évalué à 3 x 600 = 1.800 euros.
Les désordres liés au dégât des eaux de décembre 2013 ne sont pas caractérisés, la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance sera donc rejetée.
Concernant le dégât des eaux du 27 mars 2019, Monsieur [J] estime que Monsieur [Z] a subi un préjudice de jouissance de 100 euros par mois pendant la période de mars 2019 à début mai 2019 en prenant une valeur locative de 1.800 euros, soit la somme totale de 300 euros. Monsieur [Z] ne justifie pas avoir subi un préjudice de jouissance postérieurement à cette période.
Monsieur [O] et son assureur seront par conséquent condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] au titre de son préjudice jouissance la somme de 1.800 euros au titre du dégât des eaux du 8 mars 2012 et 300 euros au titre du dégât des eaux du 27 mars 2019.
e. Sur le préjudice moral et financier
Monsieur [Z] sollicite le paiement de la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
Il ne justifie pas avoir subi un préjudice ni moral ni financier, en dehors des sommes alloués par ailleurs, étant relevé que l’appartement a continué d’être habité, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
f. Sur le remboursement des honoraires de Monsieur [S]
Monsieur [Z] sollicite le paiement de la somme de 3.933,86 euros au titre du remboursement des honoraires de Monsieur [S].
Cette demande, dépendant des dépens de l’instance, sera traitée dans les demandes accessoires de la présente décision.
III°/ Sur la demande de condamnation de M. [O] et son assureur au paiement de dommages et intérêts suite aux dégâts des eaux du 5 mai et 29 juillet 2019
Sur les désordres causés par les dégâts des eaux du 5 mai et 29 juillet 2019
Monsieur [J] a constaté que les sinistres du 5 mai 2019 et 29 juillet 2019 ont endommagé la cuisine-séjour de Monsieur [Z], à savoir des dégradations au niveau des faux-plafonds en BA 13.
La preuve de la matérialité des désordres est donc rapportée.
2. Sur la responsabilité de Monsieur [O]
Il se comprend du dispositif des écritures de Monsieur [Z] que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est recherchée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
*
L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 loi précise que le règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
L’article 9 I de ladite loi ajoute que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en jeu de ce régime de responsabilité suppose ainsi que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [J] indique en page 18 de son rapport :
« L’origine des désordres provient de la salle d’eau du logement de Monsieur [O], au 4° étage. La cause des désordres relève d’une fissuration de l’évacuation du WC, sur la descente EU/EV de l’immeuble, à niveau de la ventilation de chute ».
Il explique que « cette fissuration s’est produite lors des travaux réalisés en juin 2012 par la société SARLA BATIMENT pour le compte de Monsieur [O]. Cette fissuration s’est produite par l’introduction en force du flexible de ventilation dans l’évacuation du WC allant dans la descente EU/EV de l’immeuble », soit à l’occasion des travaux privatifs réalisés par Monsieur [O] dans son lot.
Le rapport RFI/20.07/984 établi le 15 septembre 2020 par la Société AQUANEF démontre expressément que la fuite provient « du raccordement de la gaine de ventilation flexible en aluminium au té de raccordement des toilettes ».
Le règlement de copropriété dispose que sont des parties communes « les canalisations de gaz, d'eau, d'électricité, télévision, câble, les conduits et tuyaux du tout à l'égout, ceux d'écoulement des eaux
pluviales, ceux conduisant les eaux ménagères au tout à l'égout (sauf pour les parties intérieures de ces canalisations et installations à 1'usage exclusif et particulier de chaque appartement ou local) » et sont des parties privatives « toutes les canalisations intérieures de l’appartement ou local ».
Dès lors, la cause des désordres chez Monsieur [Z] provient d’une intervention privative par Monsieur [O] sur une partie commune, qui l’a endommagée.
Le rapport d’intervention adressé par la société de plomberie RAVIER mandatée par Monsieur [O] conclut que « le désordre provient d’un ancien débordement d’appareil sanitaire. En cours de séchage ». Cependant, la conclusion de ce rapport ne permet ni d’exclure la responsabilité de Monsieur [O] ni de déterminer que la responsabilité du syndicat des copropriétaires soit engagée.
La responsabilité de Monsieur [O] sera donc retenue et la responsabilité du syndicat des copropriétaires exclue.
Les demandes subsidiaires de Monsieur [Z] à l’encontre du syndicat des copropriétaires seront donc rejetées.
3. Sur la demande de condamnation in solidum de Monsieur [O] et de son assureur, la société ACM IARD
Monsieur [Z] demande que la société ACM IARD soit condamnée in solidum avec Monsieur [O], dont elle est l’assureur.
La société ACM IARD conclut au débouté des demandes au titre de ses dégâts des eaux se sont produits à cause d’une faute du constructeur et que de fait ces dégâts ne peuvent pas être garantis.
*
L’article L113-1 du Code des assurances prévoit que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
En application de l'article L124-3 du code des assurances, celui qui subit des désordres dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur qui garantit la responsabilité civile de l'auteur des désordres.
Le contrat fait la loi entre les parties en application de l'article 1103 du code civil.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l'article 1792 du code civil, un désordre présente cette nature dès lors qu'il compromet la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rend impropre à sa destination.
En l'espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [O] a contracté auprès de la société ACM IARD une assurance multirisque avec prise d’effet au 11 janvier 2008 (contrat n°IM 80114660).
En outre, la société ACM IARD considère que les désordres des sinistres 5 mai 2019 et 29 juillet 2019 concernent la réalisation d'un ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les pièces communiquées établissent que Monsieur [O] a fait réaliser des travaux de plomberie en 2012. Il n'est pas possible d'établir avec précision l'ampleur des travaux réalisés dans l'appartement concerné par le dommage et ainsi de caractériser l'exécution d'une réhabilitation lourde, assimilable à un ouvrage de construction. Dès lors, le désordre conséquence de l’introduction en force du flexible de ventilation dans l’évacuation du WC allant dans la descente EU/EV de l’immeuble, élément d'équipement dissociable posé en remplacement de l'existant, ne peut présenter une nature décennale. Cette qualification doit donc été écartée par le tribunal et la société ACM IARD ne saurait dénier sa garantie de ce chef.
Par conséquent, la société ACM IARD sera tenue in solidum avec son assuré d'indemniser les dommages subis par Monsieur [Z] consécutivement aux sinistres du 3 mai 2019 et 29 juillet 2019.
4. Sur les préjudices de Monsieur [Z]
Sur le préjudice matériel
Monsieur [Z] sollicite le paiement de la somme de 18.570,44 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel consécutif aux dégâts des eaux de mai et juillet 2019, somme à actualiser selon la variation de l'indice BT01 à compter de mars 2022.
Monsieur [O] et la société ACM IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] au titre de son préjudice matériel la somme de 16.882,22 euros HT selon l’indice BT01 de mai 2022 lors de la remise du rapport (126,4), actualisé selon l’indice BT01 le plus proche du présent jugement, à savoir celui d’octobre 2025 (133,2), soit la somme de 19.569,48 euros TTC (incluant 10% de TVA).
Sur les frais de procès-verbaux de constat établis les 13 mars 2012 et 28 mars 2019
Monsieur [Z] sollicite le paiement de la somme de 564,09 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de procès-verbaux de constat établi le 5 mai 2019 par Maître [X] et de la somme de 384,09 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de procès-verbaux de constat établi le 29 juillet 2019 par Maître MOURER.
Les frais de procès-verbaux de constat d’huissier relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et seront donc traités dans les mesures accessoires de la présente décision.
Sur les coûts de recherche de fuites
Monsieur [Z] sollicite le paiement de la somme de 2.211 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant aux coûts des recherches de fuites réalisées au cours de l'expertise de Monsieur [J] par les entreprises AQUANEF et DRSM, à savoir 1.705 euros correspondant aux trois factures de la société AQUANEF des 20 juillet (693 euros), 29 juillet (506 euros) et 18 septembre 2020 (506 euros) outre la somme de 735,35 euros correspondant à la facture du plombier DRSM du 22 juillet 2020.
Les frais de recherche de fuites relèvent des dépens de la présente instance et seront donc traités dans les mesures accessoires de la présente décision.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [Z] sollicite le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance des sommes suivantes : 40.500 euros pour la période de mai 2019 à mai 2022 ainsi qu’une somme à parfaire de 1.500 euros par mois jusqu'à la réalisation des travaux réparatoires.
En l’espèce, Monsieur [J] indique que le sinistre du 3 mai 2019 a « endommagé de façon importante le séjour, la cuisine, le WC et la salle de bains de l’appartement, rendant ce dernier difficilement fonctionnel et habitable ». Il évalue le préjudice de mai 2019 à fin mai 2022 soit 37 mois x 1.500 euros = 40.500 euros.
Il ajoute que le trouble de jouissance sera à réévaluer à la date à laquelle les travaux de remise en état de l’appartement de Monsieur [Z] auront été réalisés.
Par conséquent, Monsieur [O] et la société ACM IARD seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] au titre de son préjudice de jouissance la somme de 40.500 euros au titre des dégât des eaux du 3 mai 2019 et du 29 juillet 2019 pour la période de mai 2019 à fin mai 2022 et la somme de 1.500 euros par mois à compter du mois de juin 2022 jusqu'à l'achèvement des travaux de rénovation chez Monsieur [Z] justifié par la production en lettre recommandée avec avis de réception du procès-verbal de réception desdits travaux.
Sur le préjudice moral et financier
Monsieur [Z] sollicite le paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
Il justifie d’un préjudice moral résultant de la nécessité de gérer ce contentieux depuis de si nombreuses années, en raison de l’inertie de Monsieur [O] qu’il convient de fixer à la somme de 1.500 euros.
Sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre d’une préjudice financier est rejetée.
Sur le remboursement des honoraires de Monsieur [J]
Monsieur [Z] sollicite le paiement de la somme de 8.072,40 euros au titre du remboursement des honoraires de l'expert [J].
Cette demande, dépendant des dépens de l’instance, sera traitée dans les demandes accessoires de la présente décision.
IV°/ Sur la demande de reconstruction des deux conduits de cheminée et de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Monsieur [Z] sollicite que Monsieur [O] soit condamné à faire reconstruire ses deux conduits de cheminée sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, préalablement au démarrage desdits travaux, à remettre au syndic de la copropriété ainsi qu'à Monsieur [Z] le devis et l'attestation d'assurance de l'entreprise choisie pour y procéder. Il demande également que Monsieur [O] soit condamné à payer 27.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance d'octobre à mars de chaque année d'octobre 2012 à mars 2022 et 450 euros chaque mois d'octobre à mars à compter d'octobre 2022 et ce, jusqu’à la réalisation des travaux de rétablissement des conduits de fumées des cheminées du salon et de la chambre de Monsieur [Z].
Il fait valoir que deux conduits de fumée, l'un dans le séjour et l'autre dans la chambre, desservaient son appartement et qu’ils ont été supprimés au cours de l'hiver 2011/2012 par Monsieur [O], seules leurs deux têtes demeurent en toiture.
Il produit deux factures de l’entreprise ASPIRASUIE qui indique n’avoir pu ramoner les conduits de fumée (bois) depuis son intervention du 11 décembre 2013 « car voisin a bouché à son niveau ».
Il soutient que le bloc de maçonnerie qui enserrait les conduits de fumée a été considérablement diminué par les travaux de Monsieur [O] et que ce dernier cherche à échapper à son obligation de les reconstruire, pour ne pas diminuer sa surface au sol, en proposant une solution alternative qui consiste à disposer de conduits qui ne lui appartiennent pas.
Monsieur [O] oppose que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve de ce que les deux cheminées auxquelles il fait référence, du séjour et de la chambre de son appartement, étaient fonctionnelles et raccordées à l’un ou l’autre des conduits de fumée de l’immeuble lorsque Monsieur [O] est devenu propriétaire en 2007 de l’appartement situé au-dessus du sien.
Il ajoute qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ce que ces mêmes conduits de fumée, auxquels étaient raccordées les deux cheminées de son appartement ont été bouchés depuis l’entrée dans les lieux de Monsieur [O].
Il soutient qu’il a été justifié en assemblée générale de ce que ce raccordement était parfaitement possible à « deux conduits de fumée centraux » après qu’il ait été « constaté qu’ils n’étaient pas obstrués jusqu’au troisième étage et qu’ils n’étaient utilisés par un quelconque étage inférieur », comme attesté par l’entreprise PASSERELLE.
*
L'article 544 du code civil dispose : "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [Z] n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à démontrer l’existence et l’emplacement des deux cheminées de son logement ainsi que des conduits de fumée.
Il ne rapporte pas la preuve que ces conduits ont été bouchés par les travaux entrepris par Monsieur [O] dont la date n’est pas déterminée.
Le fait qu’un problème soit intervenu sur le raccordement des conduits de cheminée situés chez Madame [C] ne permet pas de conclure que les travaux de Monsieur [O] en soient la cause.
Le protocole d’accord du 24 septembre 2014 entre le syndicat des copropriétaires et Monsieur [O] mentionne seulement qu’il aurait démonté le coffrage qui enveloppait l’ensemble des conduits de cheminée et/ou d’aération. Or, cette mention ne saurait constituer la preuve que Monsieur [O] aurait supprimé des conduits de cheminée.
Les demandes de Monsieur [Z] relatives aux conduits de cheminée, à savoir leur reconstruction sous astreinte, la remise du devis au syndicat des copropriétaires avant le démarrage des travaux ainsi que la condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, seront donc rejetées.
V°/ Sur la garantie par la société ACM IARD
Monsieur [O] sollicite que son assureur la société ACM IARD soit condamnée à le garantir de l'ensemble des sommes qui sont couvertes par sa garantie contractuelle.
*
L’article L113-1 du Code des assurances prévoit que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
En application de l'article L124-3 du code des assurances, celui qui subit des désordres dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur qui garantit la responsabilité civile de l'auteur des désordres.
Le contrat fait la loi entre les parties en application de l'article 1103 du code civil.
En l'espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [O] a contracté auprès de la société une assurance multirisque avec prise d’effet au 11 janvier 2008 (contrat n°IM 80114660).
Par conséquent, la société ACM IARD sera tenue de garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de la franchise opposable.
VI°/ Sur la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Monsieur [O]
Le syndicat des copropriétaires sollicite que Monsieur [L] [O] soit condamné à lui payer la somme de 1.341,51 euros TTC, valeur avril 2022, au titre du remplacement de la descente EU/EV en PVC par une descente en fonte, outre le coût du raccordement des vidanges des installations sanitaires de son lot.
Il fait valoir qu’a été constaté le changement d’une partie de la descente EU de l’immeuble, partie commune, précédemment en fonte pour la remplacer par une descente en PVC ; changement opéré lors du raccordement des installations privatives de Monsieur [O] sur ladite descente et ce, sans autorisation préalable de l’assemblée, donc en violation des dispositions impératives de l’article 25 b) de la Loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [O] ne répond pas sur cette demande.
*
En vertu de l’article 9 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Selon l’article 25 b) de ladite loi, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par application de ces dispositions, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés.
Si les travaux n'ont pas été autorisés, le syndicat des copropriétaires peut obtenir de faire ordonner la démolition des ouvrages réalisés, au besoin sous astreinte.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en jeu de ce régime de responsabilité suppose ainsi que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [O] a commis une faute en faisant procéder à un raccordement individuel défectueux sur la colonne commune qui est à l’origine des désordres subis par Monsieur [Z].
L’expert a retenu le devis de l’entreprise ALAZARD qui a chiffré le remplacement en fonte de la partie litigieuse, hors raccordement des vidanges, à la somme TTC de 1.341,51 euros.
Monsieur [O] sera donc condamné à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.341,51 euros TTC.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du coût du raccordement des vidanges des installations sanitaires du lot de Monsieur [O]. Cette demande sera donc rejetée.
VII°/ Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] et son assureur qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens supportés par Monsieur [Z], qui incluront les dépens de l’instance en référé (RG 12/01439), les dépens de la présente instance (RG 21/6459 précédemment enrôlée sous le RG 17/597) ainsi que les frais d’expertises et honoraires de Monsieur [J] et Monsieur [S].
Les dépens incluront également les coûts des recherches de fuite, à savoir la somme totale de 3.826,7 euros incluant la somme de 1.615,70 euros correspondant aux coûts des recherches de fuites réalisées au cours de l'expertise de Monsieur [S] par les entreprises AQUANEF et PROBAT et la somme de 2.211 euros pour les recherches de fuite réalisées au cours de l’expertise de Monsieur [J] par les entreprises AQUANEF et DRSM.
Monsieur [O] sera condamné aux dépens supportés par le syndicat des copropriétaires dont distraction sera faite au profit de Maître LECLERCQ DEZAMIS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure Civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard à leur condamnation aux dépens, Monsieur [O] et son assureur seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront corrélativement déboutés de leurs demandes à ce titre.
Monsieur [Z] sollicite le remboursement de la somme de 236,38 euros correspondant aux frais de procès-verbal de constat établi le 13 mars 2012 par Maître POMMIER, la somme de 384,09 euros correspondant aux frais de procès-verbal de constat établi le 28 mars 2019 par Maître [X], la somme de 564,09 euros correspondant aux frais de procès-verbal de constat établi le 5 mai 2019 par Maître [X] et la somme de 384,09 euros correspondant aux frais de procès-verbal de constat établi le 29 juillet 2019 par Maître MOURER. Or, il ne justifie pas que ces procès-verbaux aient contribués à la résolution du litige. Ils seront donc exclus de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [O] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et la société ACM IARD à payer à Monsieur [D] [Z] :
la somme de 3.043,85 euros TTC au titre du préjudice matériel consécutif au dégât des eaux du 8 mars 2012, montant actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 7 février 2013, date de l'expertise et l'indice le plus proche du présent jugement,
la somme de 1.800 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif au dégât des eaux du 8 mars 2012,
la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif au dégât des eaux du 27 mars 2019,
la somme de 19.569,48 euros TTC, montant actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 17 mai 2022, date de l'expertise et l'indice le plus proche du présent jugement,
la somme de 40.500 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif aux dégâts des eaux du 3 mai 2019 et 29 juillet 2019 pour la période de mai 2019 à fin mai 2022,
la somme de 1.500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du mois de juin 2022 jusqu'à l'achèvement des travaux de rénovation chez Monsieur [D] [Z] justifié par la production en lettre recommandée avec avis de réception du procès-verbal de réception desdits travaux,
la somme de 1.500 au titre du préjudice moral,
la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ACM IARD à garantir Monsieur [L] [O] des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de la franchise opposable,
DIT que la franchise contractuelle du contrat entre la société ACM IARD et Monsieur [L] [O] est opposable à son assuré et aux tiers à charge pour l'assureur de déduire cette somme des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic :
- la somme de 1.341,51 euros TTC au titre au titre du remplacement de la descente EU/EV en PVC par une descente en fonte,
- la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et la société ACM IARD aux dépens de l'instance supportés par Monsieur [D] [Z] qui comprennent les dépens de l’instance en référé (RG 12/01439), les dépens de la présente instance (RG 21/6459 précédemment enrôlée sous le RG 17/597) ainsi que les frais d'expertises et honoraires de Monsieur [J] et Monsieur [S], ainsi que la somme de 3.826,7 euros au titre des recherches de fuites,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens supportés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], dont distraction sera faite au profit de Maître LECLERCQ DEZAMIS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [D] [Z] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la société ACM IARD du surplus de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge par suite d’un empêchement du président et par Nadia TEFAT, Greffière présente lors du prononcé .
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE