Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Ludovic DEMIERRE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 17 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [L] [T] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/07533 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TP46
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 14 Mars 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [O] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [T]
CPAM DU RHONE
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, toque : 543
Une copie revêtue de la formule executoire :
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, toque : 543
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2009, monsieur [L] [T], salarié de la société [2] en qualité de chauffeur de bus, a été victime d'un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées selon le certificat médical initial du même jour : " contusions au niveau de la cuisse gauche ".
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 18 février 2012 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, pour " séquelles d'une fracture sous chondrale de la hanche gauche survenue sur un état antérieur, traitée chirurgicalement caractérisée par des douleurs, une amyotrophie de la cuisse gauche une mobilisation très douloureuse de la hanche gauche gênant les gestes de la vie professionnelle chez un manuel ".
Monsieur [L] [T] a sollicité la prise en charge d'une rechute selon certificat médical du 9 janvier 2018, faisant état des constatations suivantes : " boiterie MI gauche portant PTH - Exploration en cours ".
Le 7 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge au motif que, selon le médecin conseil, " il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical ".
Le 4 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, statuant après examen de l'assuré par le docteur [P], a pris une nouvelle décision annulant et remplaçant la précédente, aux termes de laquelle elle a considéré :
-Qu'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail du 26 mars 2009 et les lésions du 9 janvier 2018 ;
-Qu'à la date du 9 janvier 2018, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état de l'assuré dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 18 février 2012 ;
-Que cette aggravation justifiait un traitement médical et donc la prise en charge des soins au titre de la législation professionnelle ;
-Que cette aggravation ne justifiait pas une incapacité temporaire totale de travail ;
Contestant ce dernier point, monsieur [L] [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 31 octobre 2018.
Puis par requête du 11 décembre 2018, réceptionnée le 13 décembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en ce qu'elle a considéré que l'aggravation intervenue ne justifiait pas une incapacité temporaire totale de travail.
Entre temps et par décision du 20 mai 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a confirmé la décision contestée.
Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de mettre en œuvre une expertise médicale technique avec la mission suivante :
Décrire l’état de santé de monsieur [L] [T] à la suite de l’accident du 29 mars 2009 déclaré consolidé le 18 février 2012 ;
Dire si, à la date du 9 janvier 2018, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état de l’assuré (de nature psychique et/ou psychique) en lien direct et exclusif avec l’accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 18 février 2012 ;
Dans l’affirmative, dire si à la date du 9 janvier 2018, les symptômes traduisant une aggravation de l’état depuis la consolidation et si cette modification justifiait une incapacité temporaire de travail et/ ou un traitement médical ;
Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ou des soins ;
Donner tous éléments sur les soins dont monsieur [L] [T] a bénéficié jusqu’au 9 janvier 2018 ou après cette date ;
Le docteur [K] [U] [X] a déposé son rapport établi le 14 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, monsieur [L] [T] demande au tribunal de juger que la rechute du 9 janvier 2018 est en lien direct avec l'accident du travail du 26 mars 2009, entraînant une incapacité temporaire totale de travail et un traitement médical et, en conséquence, d'ordonner la prise en charge de la rechute du 9 janvier 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, d'ordonner la prise en charge de l'incapacité temporaire totale de travail du 9 janvier 2018 au 13 novembre 2018 et de le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie afin de liquider ses droits. Enfin, il sollicite la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il se réfère en tous points aux conclusions émises en ce sens par le docteur [K] [U] [X] dans le cadre de l'expertise médicale technique ordonnée par le tribunal. Il précise toutefois que le 13 novembre 2018, devant l'échec d'une infiltration, il a subi une intervention chirurgicale et qu'à cette occasion, un nouveau certificat médical de rechute a été rédigé par son médecin traitant, ayant donné lieu à une prise en charge selon notification de la caisse en date du 18 décembre 2018, tant pour les soins que l'incapacité temporaire totale de travail. Ainsi, il indique que l'enjeu du présent litige se cantonne à une période selon lui injustifiée de refus de prise en charge de l'incapacité temporaire totale de travail entre le 9 janvier 2018 et le 13 novembre 2018.
Aux termes de ses observations développées oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne s'oppose plus à la prise en charge de la rechute du 9 janvier 2018 compte tenu des conclusions du rapport d'expertise. Elle indique toutefois qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur la période qui doit être prise en charge au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et qu'il convient uniquement de renvoyer monsieur [L] [T] devant la caisse afin de liquider ses droits. Elle précise qu'à cette occasion, le service médical se prononcera sur la justification des arrêts de travail ainsi que sur la date de consolidation de la rechute.
Elle conclut enfin au rejet de la demande formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions prévues aux articles R.141-1 et suivants du même code.
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale précise que l'avis technique de l'expert ainsi recueilli s'impose à l'assuré comme à la caisse et que les conclusions de l'expert ne peuvent être écartées qu'à la condition que l'assuré démontre que l'avis de l'expert est insuffisamment clair, net et précis.
En l'espèce, une expertise médicale technique a été mise en œuvre suite au jugement rendu par le tribunal le 10 novembre 2021.
Le docteur [K] [U] [X] a, aux termes de son rapport du 14 décembre 2023, conclu que :
-Il existe un lien de causalité directe entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 26 mars 2009 et les lésions et troubles invoqués à la date du 9 janvier 2018 ;
-A la date du 9 janvier 2018, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 18 février 2012 et cette modification justifiait, le 9 janvier 2018 :
oUne incapacité temporaire totale de travail ;
oUn traitement médical.
Les conclusions de l'expert apparaissent claires et précises et les parties s'y réfèrent désormais pour conclure conjointement que la rechute du 9 janvier 2018 est en lien direct avec l'accident du travail du 26 mars 2009, entraînant une incapacité temporaire de travail et un traitement médical.
En conséquence, il y lieu d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prendre en charge la rechute du 9 janvier 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels et de renvoyer monsieur [L] [T] devant cet organisme pour la liquidation de ses droits, relevant tant de la prise en charge des soins que des éventuelles périodes d'incapacité temporaire totale de travail qui en résultent.
En revanche, il n'appartient pas au Tribunal d'ordonner d'emblée, à ce stade, la prise en charge de l'incapacité temporaire totale de travail pour la période du 9 janvier 2019 au 13 novembre 2018 comme le demande le requérant, alors qu'il appartient d'une part à la caisse primaire de vérifier que les conditions administratives de cette prise en charge sont réunies et qu'il appartient d'autre part au service médical de la caisse d'apprécier si les conditions médicales de cette prise en charge sont réunies jusqu'à une date de consolidation qu'il lui appartiendra éventuellement de fixer.
*
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée.
Enfin, les frais d'expertise sont laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en application de l'article R.141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort :
Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prendre en charge la rechute du 9 janvier 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie monsieur [L] [T] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits, relevant tant de la prise en charge des soins que des éventuelles périodes d'incapacité temporaire totale de travail qui en résultent ;
Déboute monsieur [L] [T] du surplus de ses demandes ;
Dit que les frais d'expertise sont laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en application de l'article R.141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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