Texte intégral
ARRET
N° 192
[J]
C/
CPAM DE [Localité 7] [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
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N° RG 21/01928 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB6L - N° registre 1ère instance : 18/01319
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me MALIK-FAZAL, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 7] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [W] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 11 mars 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille qui a:
- débouté Mme [R] [J] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée " dépression" du 2 février 2017,
- débouté Mme [R] [J] de sa demande au titre des frais irrrépétibles,
- condamné Mme [R] [J] aux dépens.
Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 mars 2021 par Mme [R] [J];
Vu l'appel formé par Mme [R] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 avril 2021 au greffe de la cour;
Vu la convocation des parties à l'audience du 9 mai 2022 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 8 novembre 2022;
Par conclusions préalablement communiquées et auxquelles son conseil s'est référé oralement à l'audience, Mme [R] [J] demande à la cour, au visa des articles L.461-1 du code de la sécurité sociale et L.1152-1 du code du travail, de:
- dire Mme [R] [J] recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 11 mars 2022, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée "dépression" le 2 février 2017; l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens,
- réformer le décision querellée et statuant à nouveau,
- dire et juger qu'un lien direct et essentiel est établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée par Mme [R] [J],
- condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] à verser à Mme [R] [J] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions préalablement communiquées et auxquelles la représentante de la caisse s'est référée oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] demande à la cour de:
- débouter Mme [R] [J] de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 mars 2021,
- confirmer le refus de prise en charge de la pathologie du 2 février 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- débouter Mme [R] [J] de sa demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] [J] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
L'article L461-1 dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2018 (Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 27) dispose: "Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il ressort des pièces produites et des débats que Mme [R] [J] a déposé le 23 juin 2017, une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial établi le 2 février 2017 par le docteur [E] qui indique: " dépression- problèmes de travail".
La CPAM de [Localité 7]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative et saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France s'agissant d'une maladie "hors tableau".
Par courrier en date du 22 janvier 2018, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 3], sous la signature de Mme [D] [X], a notifié à Mme [R] [J] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motifs que : " les délais impartis arrivent à leur terme et je suis dans l'attente de l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, obligatoire dans le cadre de votre demande. En conséquence, je suis contraint de vous refuser le bénéfice de législation relative aux risques professionnels."
Le 19 février 2018, Mme [R] [J] a saisi la commission de recours amiable pour contester ce refus.
Par courrier expédié le 7 avril 2018, Mme [R] [J] a saisi la juridiction de sécurité sociale compétente en vue de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par un avis du 11 avril 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée par Mme [R] [J] et l'exposition professionnelle, de telle sorte que, le 17 avril 2018, la caisse a notifié une nouvelle décision de refus de prise en charge, fondée sur cet avis qui s'impose à elle.
Cette décision a également été contestée devant le commission de recours amiable, saisie par courrier du 3 mai 2018.
Réunie en sa séance du 4 juillet 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation, Mme [R] [J] ayant contesté devant le tribunal la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 9 juillet 2019, le tribunal a ordonné la jonction des procédures et, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a désigné le CRRMP de [Localité 5] dont les membres ont estimé aux termes de leur avis en date du 25 novembre 2019 qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
Au soutien de son appel, Mme [R] [J] entend se prévaloir de troubles dépressifs consécutifs à des faits de harcèlement au sens de l'article L.1152-1 du code du travail qui dispose : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."
Elle se prévaut de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 29 avril 2022 infirmant le jugement du conseil des Prud'hommes de Lille en date du 18 juillet 2019, la cour ayant prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme [R] [J] à effet au 11 décembre 2017 et dit qu'elle produit tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société [6] étant condamnée à payer à Mme [R] [J] diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de prime de transport et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour sa part, la caisse rappelle l'avis du CRRMP Hauts de France en date du 11 avril 2018 qui lie la caisse et dont il ressort que: "Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l'absence d'élément objectif en faveur de la variation de la charge de travail, de changements organisationnels ou de manque de soutien de la hiérarchie, ni même de violences verbales ou psychologiques pouvant étayer l'origine professionnelle de la pathologie.
Pour toutes ses raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle."
Cet avis est confirmé par celui émis le 25 novembre 2019 par le CRRMP de la région de [Localité 5] qui rappelle "un contexte intégrant un accident du travail pour lombalgie, non reconnu, un litige lié au temps de travail et des revendications concernant l'évolution de son contrat de travail" et qui souligne que "dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la CPAM, la salariée confirme ne jamais avoir eu affaire à des comportements agressifs ou à des brimades émanant de son employeur.
Il s'agit de facteurs habituels dans ce type d'activité professionnelle, ne pouvant expliquer la genèse de la maladie déclarée".
Pour contester cette analyse, reprise par le tribunal dans la décision querellée, Mme [R] [J] rappelle qu'une surcharge de travail, des changements d'emploi du temps ou d'horaires injustifiés ou non réalisables sur le temps de travail, peuvent constituer des éléments laissant présumer un harcèlement de la part de l'employeur.
En effet, peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, l'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l'espèce, la cour d'appel de Douai, dans son arrêt en date du 29 avril 2022, a retenu que la société [6] avait modifié sans droit la durée prévue au contrat de travail ou à ses avenants en réduisant la durée du travail de Mme [R] [J] de 112,92 heures mensuelles à 107,50 heures mensuelles de mai 2015 à février 2016 mais également de mars 2016 à janvier 2017; que la société [6] a été condamnée à des dommages intérêts pour ne pas avoir souscrit dans les temps imposés une mutuelle complémentaire, alors que Mme [R] [J] a été placée en arrêt de travail en 2016 pour des douleurs au dos et en février 2017 pour dépression et n'a pas pu faire face à la totalité de ses frais de santé, l'employeur ayant produit un bulletin individuel d'affiliation au régime frais de santé obligatoire à effet au premier janvier 2017; que ces faits ont été lourds de conséquences pour une salariée à temps partiel bénéficiant d'une revenu modeste et ont suscité une inquiétude constante quant à la variation et l'imprévisibilité de ses revenus, comme il ressort de ses mails.
La caisse réplique à juste titre que le harcèlement moral allègué n'a pas fait l'objet d'une demande de dommages intérêts de la part de Mme [R] [J] devant la juridiction prud'homale et que la cour d'appel de Douai ne s'est pas prononcée sur ce point, les déclarations de l'assurée lors de l'enquête permettant d'exclure tout propos injurieux ou dénigrant de la part de l'employeur.
En l'absence de fait de harcèlement moral avéré, la seule question posée à la cour est celle de l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail, le contexte d'un conflit entre Mme [R] [J] et l'employeur porté devant la juridiction prud'hommale étant à lui seul insuffisant pour caractériser ce lien.
Mme [R] [J] verse aux débats un certificat médical de son médecin traitant en date du 17 mars 2017 qui indique: " Je certifie que Mme [J] [R] présente une dépression depuis le début février suite à des demandes répétées d'aller travailler loin de chez elle pour quelques heures seulement. Depuis, Mme [J] présente une tension artérielle élevée".
Or, s'agissant des circonstances de fait, le médecin ne fait que reprendre les affirmations de Mme [R] [J].
Dans un certificat médical établi le 26 mars 2018, le médecin traitant " certifie que Mme [J] [R] présente une tension élevée de temps en temps, une insomnie et des manifestations douloureuses dues au stress et aussi dues au tassement vertébral retrouvé. Un suivi psychique n'a pu être suivi en raison d'un problème financier et du manque de place au CMP."
Ces éléments confirment le caractère multifactoriel des troubles dépressifs de Mme [R] [J], invoqué par la caisse qui estime que le lien essentiel et direct avec les conditions habituelles de travail n'est pas démontré par l'appelante.
Enfin, le dossier médical produit par Mme [R] [J] confirme que l'intéressée a fait l'objet de réserve de la part du médecin du travail s'agissant de la manutentions de charges lourdes vraisemblablement en lien avec sa pathologie vertébrale et qu'elle a été déclarée inapte lors de l'examen du 19 septembre 2017 au motif que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui ayant été notifié le 11 décembre 2017.
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, Mme [R] [J] ne rapporte pas la preuve d'un lien direct et essentiel entre les conditions de travail au sein de la société [6] et la dépression objet de la déclaration de maladie professionnelle en date du 23 juin 2017, le jugement ayant lieu d'être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [R] [J] qui succombe sera tenue aux dépens et ne saurait de ce fait prétendre à une quelconque indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute Mme [R] [J] des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [J] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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