Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00189 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHZ3
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Virginie SIZARET, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [S] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 07 Novembre 2025, avancé au 17 Octobre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [F], salarié de l’association [10] depuis le 1er février 2017 en qualité d’employé polyvalent, a été victime d’un accident du travail le 17 mai 2021 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée par l’employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : Acheminement d’oignons de la réserve au poste d’épluchage
Nature de l’accident : Douleur suite au port de sacs d’oignons
Objet dont le contact a blessé la victime : Sac d’oignons de 5kg
Siège des lésions : Bras gauche
Nature des lésions : Douleur »
Le certificat médical initial, établi le 18 mai 2021 par le Docteur [X] [T], médecin généraliste à [Localité 6], fait état d’une « NCB [névralgie cervicobrachiale] gauche suite effort de levage ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine.
Par courrier en date du 24 septembre 2021, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a déclaré l’état de santé de Monsieur [F] consolidé au 20 octobre 2021.
Monsieur [K] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision, sollicitant la mise en œuvre d’une expertise médicale en application de l’article R. 141-2 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 4 novembre 2021, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a attribué à M. [F] [F] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% à compter du 21 octobre 2021, compte tenu de la « majoration des douleurs de névralgie cervico brachiale gauche ».
Le 27 décembre 2022, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, informant l’assuré de la disparition de la procédure d’expertise médicale à compter du 1er janvier 2022, a notifié la décision de rejet de sa contestation rendue par la Commission médicale de recours amiable.
Selon requête déposée au greffe de la juridiction le 28 février 2023, Monsieur [K] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
Monsieur [K] [F], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Juger que la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine notifiée par courrier du 27 décembre 2022, fixant la date de consolidation au 20 octobre 2021, n’est pas conforme à la situation de M. [F] ;Juger que le rapport médical du 25 avril 2022 est nul, pour non-respect des dispositions des articles R. 141-1 ancien et suivants du code de la sécurité sociale ;Juger que le rapport médical du 25 avril 2022 est inopposable à M. [F] ;Juger que l’état de santé de M. [F] n’est pas consolidé à ce jour et, en conséquence, annuler la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital en date du 4 novembre 2021 ;Juger que le taux d’IPP de 5% fixé par la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’est pas conforme à la situation de M. [F] ;Ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer, en fonction des éléments médicaux et socio-professionnels communiqués aux débats, la date de consolidation ainsi que le taux d’incapacité ;Subsidiairement :
Fixer une date de consolidation en fonction des éléments médicaux et socio-professionnels communiqués aux débats ;Fixer un taux d’IPP en fonction des éléments médicaux et socio-professionnels communiqués aux débats ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 4 novembre 2024, prie le tribunal de :
Sur la forme :
Déclarer irrecevable, pour défaut d’exercice de la voie de recours préalable obligatoire, la demande de M. [F] relativement à la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle de 5% qui lui a été attribué par notification du 4 novembre 2021 consécutivement aux séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 17 mai 2021 ;Au fond :
A titre principal :
Débouter M. [F] de ses demandes ;Confirmer que l’avis rendu par le docteur [A] le 25 avril 2022 est suffisamment clair, motivé et dépourvu d’ambiguïté ;Confirmer que c’est à bon droit que la CPAM d’Ille-et-Vilaine a considéré que l’état de santé de M. [F] des suites de l’accident du travail du 17 mai 2021 était consolidé à la date du 20 octobre 2021 ;Déclarer que l’état de santé de M. [F] des suites de l’accident du travail du 17 mai 2021 est consolidé à la date du 20 octobre 2021 ;A titre subsidiaire :
Débouter M. [F] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;En tout état de cause :
Rejeter la demande formulée par M. [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner M. [F] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, avancé au 17 octobre 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle :
Aux termes des articles L. 142-1 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés relatives à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont soumises à une commission médicale de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Par applications des articles R. 142-1-A et R. 142-8-5, cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il résulte de ces dispositions que le pôle social ne peut être saisi que de décisions soumises à l’examen préalable de la commission de recours amiable, ce, à peine d’irrecevabilité.
L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission (Civ. 2e, 9 février 2017, n° 16-12.242 ; Civ. 2e, 10 novembre 2022, n° 20-23.136 ; Civ. 2e, 1er juin 2023, n° 21-21.329).
Les points de fait et de droit évoqués dans la lettre de réclamation présentée devant la commission de recours amiable déterminent l’étendue de la saisine postérieure du tribunal.
En conséquence, si le requérant peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, ce n’est qu’à condition que les moyens dont il se prévaut ne modifient pas l’objet du litige (Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-15.070 ; Civ. 2e, 28 mai 2020, n° 19-12.597 ; Civ. 2e, 16 mars 2023, n° 21-11.470).
En l’espèce, Monsieur [F] a été destinataire de deux décisions successives rendues par la CPAM d’Ille-et-Vilaine :
Une décision datée du 24 septembre 2021 déclarant son état de santé consolidé à la date du 20 octobre 2021,Une décision en date du 4 novembre 2021 lui attribuant un taux d’IPP de 5% à compter du 21 octobre 2021, compte tenu de la « majoration des douleurs de névralgie cervico brachiale gauche ». La caisse ne justifie pas de la date de réception de ces deux décisions.
Monsieur [F] a contesté la notification de consolidation du 24 septembre 2021 par courrier non daté.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 31 août et 24 novembre 2022, réceptionnées respectivement les 1er septembre et 28 novembre 2022, Monsieur [F] a mis en demeure la CPAM d’Ille-et-Vilaine d’organiser la mesure d’expertise médicale dont il était sans nouvelle.
La Caisse affirme dans ses conclusions avoir reçu la contestation de l’assuré le 25 octobre 2021 (p. 6) mais le courrier d’accusé de réception qu’elle produit (pièce n° 6 de la caisse) mentionne la date du 25 novembre 2021.
Elle ne fait cependant état d’aucun élément permettant de déterminer avec certitude la date d’envoi et/ou de réception du recours administratif préalable obligatoire de l’assuré.
Monsieur [F] soutient pour sa part que l’organisme de sécurité sociale a réceptionné son recours préalable le 25 octobre 2021 mais ne rapporte pas la preuve des dates d’envoi et/ou de réception dudit recours.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [F] a été informé par lettre du 29 novembre 2021 (pièce n° 3 du demandeur) de la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue par les anciens articles L. 141-1 et R. 141-1 à 10 du Code de la sécurité sociale (abrogée à la date du 1er janvier 2022).
Si la date de ce courrier d’information laisse penser que le recours préalable de l’assuré a été formé en novembre 2021, il est constant que la décision du 24 septembre 2021 produite par chacune des parties comporte deux tampons de la CPAM d’Ille-et-Vilaine :
l’un daté du 21 octobre 2021 attestant de la réception d’une correspondance de l’assuré à l’accueil de [Localité 7], l’autre daté du 25 octobre 2021 attestant de la réception d’une correspondance de l’assuré au service médical de la caisse.La présence de ces tampons permet de comprendre que la décision du 24 septembre 2021 était jointe au courrier manuscrit non daté de Monsieur [F] et qu’ainsi, ce dernier a formé son recours administratif préalable obligatoire en octobre 2021.
La caisse ne peut ainsi raisonnablement lui reprocher de ne pas avoir contesté un taux d’incapacité qui, au jour de son recours initial, ne lui avait pas encore été attribué.
Pour autant, Monsieur [F] ne justifie pas que, suite à la réception de la décision du 4 novembre 2021, il a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable par le biais d’un nouveau recours et/ou rattaché à sa demande initiale de mise en œuvre d’une expertise formée dans le cadre de la contestation de la consolidation
Il est clair que, dans ses courriers recommandés des 31 août et 24 novembre 2022, Monsieur [F] se borne à contester la consolidation et solliciter une expertise médicale et qu’il ne fait état d’aucune contestation du taux d’IPP.
Toujours est-il que la contestation par un assuré de la consolidation de son état de santé, qui a directement trait à son état d’incapacité permanente de travail, emporte nécessairement contestation du taux d’IPP qui lui est par la suite notifié, la consolidation étant une condition sine qua non de la détermination de l’incapacité permanente.
La contestation du taux d’IPP de Monsieur [F] est donc recevable.
Sur la date de consolidation :
Aux termes de l’article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale, applicable aux maladies professionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du même code, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
La guérison consiste dans la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie. Elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident ou de la maladie. L’article 93 du règlement intérieur modèle des caisses primaires précise cependant que la guérison n’est jamais qu’apparente et peut laisser place, à l’avenir, à une rechute.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’a plus d’effet significatif sur l’état de santé de la victime, si ce n’est pour éviter une aggravation ou soulager ses douleurs et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles (en ce sens, Lettre ministérielle du 23 avril 1951, Bull. jur. UCANSS 36/1951).
Ainsi, à la différence de la guérison, la consolidation est susceptible de laisser subsister certaines séquelles, lesquelles peuvent donner lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle au bénéfice de l’assuré.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du Code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées par les parties.
En l’espèce, le requérant se prévaut, d’une part, de la nullité du rapport médical et, d’autre part, de l’inopposabilité dudit rapport.
Sur le rapport médical :Aux termes de l’article L141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, applicable aux contestations, recours préalables et recours juridictionnels introduits jusqu’au 1er janvier 2022 par application des dispositions de l’article 87, III. de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 :
« Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ces dispositions sont également applicables aux contestations d’ordre médical relatives à l’état de santé de l’enfant pour l’ouverture du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9. »
L’article R. 141-1 du même code, dans sa version en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022 et applicable aux recours préalables et juridictionnels introduits entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022 :
« Les contestations mentionnées à l’article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d’ordre médical ou de la réception de la demande d’expertise formulée par l’assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d’ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l’assuré de l’identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu’il entend désigner. A défaut d’opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d’ordre médical ou de la réception de la demande d’expertise formulée par l’assuré. En cas d’opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l’Agence régionale de santé.
Les fonctions d’expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l’assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d’administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse. »
L’article R. 141-4 du même code, dans sa version en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022 et applicable aux recours préalables et juridictionnels introduits entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022 :
« Le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’examen clinique ou, en l’absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l’assuré. »
Il résulte de ces dispositions qu’après que le médecin expert a déposé son rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie, celle-ci, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, doit adresser immédiatement une copie de ce rapport à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, à défaut de quoi elle porte atteinte aux intérêts de l’assuré (Soc., 8 mars 2001, n° 99-14.044).
Au cas d’espèce, il a été vu précédemment que, par courrier du 29 novembre 2021, Monsieur [F] a été informé par la caisse de la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue par les anciens articles L. 141-1 et R. 141-1 à 10 du Code de la sécurité sociale.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 31 août et 24 novembre 2022, réceptionnées respectivement les 1er septembre et 28 novembre 2022, Monsieur [F] a mis en demeure la CPAM d’Ille-et-Vilaine d’organiser la mesure d’expertise médicale dont il était sans nouvelle.
Il affirme qu’en dépit de ses demandes répétées, le rapport du Docteur [A], élaboré le 25 avril 2022, ne lui a été communiqué par la Caisse que 8 mois après.
La Caisse ne justifie pas avoir immédiatement transmis une copie du rapport litigieux à l’assuré.
Rien n’indique que Monsieur [F] a pu avoir connaissance du rapport du Docteur [A] avant la notification de la décision de la Commission médicale de recours amiable en date du 27 décembre 2022.
Dans ces conditions, et sans avoir à s’intéresser au second moyen présenté par Monsieur [F], il y a lieu de dire que la CPAM a manqué au principe du contradictoire et porté atteinte aux intérêts de l’assuré.
La décision du 24 septembre 2021 déclarant l’état de santé de Monsieur [F] consolidé à la date du 20 octobre 2021 sera annulée.
Par voie de conséquence, la décision en date du 4 novembre 2021 attribuant à l’assuré un taux d’IPP de 5% à compter du 21 octobre 2021 sera également annulée.
Au surplus, Monsieur [F] produit deux certificats médicaux rédigés les 25 novembre 2022 et 10 février 2023 par le Docteur [D] [E], neurochirurgien à l’institut rennais de chirurgie vertébrale de l’hôpital privé [9], certifiant que « à ce jour, la consolidation n’est pas acquise et des soins sont toujours en cours » et remettant en cause les conclusions de l’expertise litigieuse.
Il conviendra, dans ces conditions, d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire, en application des articles 144 et 232 du Code de procédure civile, dans les conditions mentionnées au dispositif du présent jugement.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties sur lesquelles le tribunal ne s’est pas prononcé.
Les dépens seront réservés.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’occurrence, compte tenu de l’expertise, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la décision rendue par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le 24 septembre 2021 déclarant l’état de santé de Monsieur [K] [F] consolidé à la date du 20 octobre 2021,
ANNULE la décision rendue par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le 4 novembre 2021 attribuant à Monsieur [K] [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 21 octobre 2021 au titre des séquelles de son accident du travail du 17 mai 2021,
Avant dire droit,
SURSEOIT A STATUER sur les demandes des parties sur lesquelles le tribunal ne s’est pas prononcé,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [K] [F] et COMMET le Docteur [R] [V] ([Adresse 4] – [Courriel 8]) pour y procéder, avec la mission suivante :
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus,
informer les parties et leurs conseils de la possibilité de se faire assister par un médecin de leur choix,recueillir toutes informations orales ou écrites des parties,se faire remettre l’entier dossier médical de [K] [F] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission,répondre aux observations des parties,examiner le patient et donner son avis sur la date de consolidation de son état de santé, en tenant compte de la lésion initiale causée par l’accident du travail du 17 mai 2021 [névralgie cervicobrachiale],le cas échéant, en indiquant expressément les chapitres et paragraphes du barème indicatif d’invalidité AT/MP sur lesquels elle se fonde, donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle pouvant être attribué à Monsieur [K] [F] au jour de la consolidation, en prenant en compte les conséquences fonctionnelles et professionnelles des séquelles de son accident de travail du 17 mai 2021 et en proposant à ce titre un taux médical et, au besoin, un coefficient professionnel,DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission ou d’une consignation supplémentaire en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d’un mois du pré-rapport, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise,
FIXE à 1.380 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête de la présidente du pôle social,
DIT que les parties seront convoquées à la diligence du greffe une fois le rapport de l’expert nommé réceptionné,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente