Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10444 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZOU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01088
APPELANTS
Monsieur [B] [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Joël GRANGÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, Me Romain GUICHARD, avocat au barreau de PARIS
SAS [9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Joël GRANGÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMEES
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Mme [M] [L] en vertu d'un pouvoir général
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [9] et M. [B] [E] [W] d'un jugement rendu le 17 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S. [9] est une société de participation financière de professions libérales par actions simplifiées dont le dirigeant est un avocat ; qu'un contrôle a été effectué par l'URSSAF Île-de-France au cours du premier semestre 2017 au sein de la société, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; que par lettre d'observations en date du 21 juin 2017, l'URSSAF a adressé à la société une lettre comportant plusieurs chefs de redressement ; qu'une lettre de mise en demeure a été adressée le 15 janvier 2018, enjoignant à la société de payer la somme de 417'313 euros au titre des cotisations dues ainsi que la somme de 72'945 euros de majorations de retard ; que la commission de recours amiable a été saisie du 22 décembre 2017 d'un recours à l'encontre de la lettre d'observations puis le 14 mars 2018 d'un recours à l'encontre de la mise en demeure, sans répondre dans le délai réglementaire ; que la société a alors saisi le tribunal par requêtes en date du 14 mars 2018, du 12 juin 2018 et du 19 juillet 2018, les deux premières requêtes ayant trait aux rejets implicites de la commission de recours amiable et le dernier recours étant formé à l'encontre du rejet explicite de la commission en date du 11 juin 2018.
Par jugement en date du 17 septembre 2019, le tribunal a :
- dit le jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et à M. [B] [E] [W] ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer de saisir la juridiction administrative aux fins de question préjudicielle ;
- déclaré régulière en la forme la mise en demeure datée du 15 janvier 2018 ;
- dit que la S.A.S. [9] est tenue sur le principe de payer à l'URSSAF Île-de-France les cotisations sociales énoncées dans la lettre d'observations du 21 juin 2017 au titre des rémunérations versées au président du conseil d'administration de la société, sous réserve de la détermination du montant exact des sommes dues ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 19 novembre 2019.
Le tribunal a considéré que les dispositions de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale étaient claires, précises et sans équivoque et qu'elles ne prévoyaient aucune dérogation ni aucune exception. Il a ajouté que le cas particulier des sociétés de participation financière de professions libérales n'était pas évoqué et qu'aucun texte de même valeur ou portée juridique ne permettait d'évincer l'application de cet article. Il a donc jugé que l'URSSAF n'avait commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur de fait, ni aucune négligence, en faisant application de ce texte légal. Il a ajouté que les questions subsidiaires soulevées par la société n'avaient pas été soumises à la commission de recours amiable. S'agissant de la demande en paiement, le tribunal a relevé que l'URSSAF n'avait pas répondu à la fin de non-recevoir concernant d'éventuelles prescriptions des sommes dues au titre de l'année 2014. Il a donc ordonné la réouverture des débats.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée demande d'accusé de réception adressée le 23 septembre 2019 à la S.A.S. [9] et à M. [B] [E] [W] qui en ont interjeté appel déclaration faite par voie électronique le 15 octobre 2019.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [9] et M. [B] [E] [W] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 septembre 2019 ;
statuant à nouveau :
in limine litis :
- Dans l'hypothèse où i) la Cour viendrait à juger par extraordinaire que le Président du Conseil d'administration de la S.A.S. [9] devait être affilié au régime général de la sécurité sociale et que l'article D. 242-3 du Code de la sécurité sociale était en conséquence applicable au litige et ii) où la Cour n'accueillerait pas la contestation portant sur la légalité de l'article D. 242-3, surseoir à statuer ;
- renvoyer au Conseil d'Etat la question préjudicielle tenant à l'appréciation de la légalité de l'article D. 242-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, en tant qu'il ne prévoit pas d'exclure de son champ d'application les dirigeants des sociétés de participations financières de professions libérales qui relevaient du régime des travailleurs non-salariés en leur qualité d'avocat, alors que les cotisations prévues par ce décret constituent à leur égard des imposition de toutes natures dont les règles concernant le taux ne peuvent être fixées que par le législateur ;
sur le fond :
- juger que les cotisations et majorations réclamées ne sont pas dues ;
en tout état de cause :
- annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France du 11 juin 2018 ;
- annuler la décision de l'URSSAF Île-de-France, résultant de la lettre d'observations et de la lettre du 19 octobre 2017, qui a posé une obligation d'affiliation du Président du Conseil d'administration de la S.A.S. [9] au régime général de la sécurité sociale ;
- annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France née du silence gardé à la suite du recours introduit le 14 mars 2018 ;
- annuler la mise en demeure du 15 janvier 2018 ;
- condamner l'URSSAF Île-de-France à verser à la S.A.S. [9] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [9] et M. [B] [E] [W] exposent que dès lors qu'il est considéré que l'article D. 242-3 du Code de la sécurité sociale est applicable au litige et que les taux de cotisations qui étaient prévus par cet article doivent être appliqués compte tenu de l'affiliation, revendiquée par l'URSSAF Île de France, du Président du Conseil d'administration de la société au régime général de la sécurité sociale, la solution du litige dépend de la question tenant à l'appréciation de la légalité de l'article D. 242-3 du Code de la sécurité sociale ; que la qualification de cotisations de sécurité sociale suppose nécessairement que son versement ouvre droit à une prestation par le régime qu'elle finance ; que dès lors qu'une contribution n'ouvre pas droit aux prestations versées par le régime qu'elle finance, elle relève nécessairement des impositions de toutes natures ; que les cotisations appelées n'auraient ouvert aucun droit aux prestations et avantages servis par le régime général de la sécurité sociale ; qu'en effet, le Président du Conseil d'administration de la société [9] est M. [B] [E] [W], qui est avocat depuis 1979 et qui était donc à ce titre affilié au régime des travailleurs non-salariés depuis 1979 ; qu'il ne pouvait bénéficier, s'agissant de l'assurance maladie, que des prestations et avantages servis par le régime des travailleurs non-salariés ; que dès lors qu'elles ne pouvait bénéficier d'aucune prestations et avantages servis par le régime général, les cotisations réclamées par l'URSSAF Île de France correspondant aux cotisations maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, ne peuvent être qualifiées de cotisations de sécurité sociale, en ce qu'elles n'ouvrent le droit à aucune prestation ((CE, 6 octobre 1999, n° 200241 et CE, 3 octobre 2018, n° 421962) ; qu'en aucun cas le principe de solidarité nationale ne peut permettre de qualifier des sommes de cotisations de sécurité sociale, alors que le versement de ces sommes ne donne droit à aucune prestation ou droit servi par le régime qu'elles financent ; que s'il est possible qu'une cotisation de sécurité sociale n'ouvre en elle-même pas de droit dans un régime de sécurité sociale et qu'elle constitue un élément de solidarité, c'est néanmoins à la condition que l'assuré dispose de droits dans le régime concerné et que le versement de ladite contribution conditionne l'ouverture du droit aux prestations du régime en question (CE, 19 mai 2021, n°432370) ; que le Président du Conseil d'administration de la société [9] ne pouvait en aucun cas bénéficier des prestations et avantages servis par le régime général ; que l'article D. 242-3 du Code de la sécurité est illégal en ce qu'il ne prévoit pas d'exclure de son champ d'application les dirigeants des sociétés de participations financières de professions libérales, alors que fixant les règles concernant le taux d'une imposition de toute nature, celles-ci ne pouvaient à leur égard être fixées que par le législateur ; qu'en application de 'article 34 de la Constitution, les règles relatives aux impositions de toutes natures, et notamment leurs taux, ne peuvent donc être fixées par décret ; que, sauf à ce que la Cour considère qu'elle peut accueillir la contestation portant sur la légalité de l'article D. 242-3, il lui appartient de renvoyer au Conseil d'Etat la question préjudicielle tenant à l'appréciation de la légalité de l'article D. 242-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, en tant qu'il ne prévoyait pas d'exclure de son champ d'application les dirigeants des sociétés de participations financières de professions libérales qui relevaient du régime des travailleurs non-salariés en leur qualité d'avocat, alors que les cotisations prévues par ce décret constituent à leur égard des imposition de toutes natures dont les règles concernant le taux ne peuvent être fixées que par le législateur ; qu'il n'est pas contestable qu'il existe une jurisprudence établie aux termes de laquelle il est jugé, d'une part, que si une contribution n'ouvre pas droit aux prestations versées par le régime qu'elle finance, elle relève nécessairement des impositions de toutes natures et, d'autre part, que toute disposition réglementaire fixant les règles relatives aux impositions de toutes natures est entachée d'illégalité pour incompétence ; que la cour et donc compétente pour en juger ; que les juridictions n'ont pas déjà été saisies de la question de savoir si une contribution pouvait revêtir, selon ses débiteurs, la qualification d'imposition de toutes natures ou de cotisations de sécurité sociale ; que l'appréciation de la légalité de l'article D. 242-3 du Code de la sécurité sociale, sollicitée par la société [9], a justement pour objet d'éviter que la contribution dont le taux est fixé par cet article puisse être qualifiée à l'égard de certaines personnes de cotisations de sécurité sociale et à l'égard d'autres personnes d'imposition de toutes natures ; que l'article D. 242-3 du Code de la sécurité sociale étant susceptible de s'appliquer aux dirigeants des sociétés de participations financières de professions libérales qui relevaient du régime des travailleurs nonsalariés en leur qualité d'avocat est entaché d'illégalité pour incompétence de son auteur ; qu'il convient donc de limiter l'appréciation de la légalité de l'article D. 242-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, en tant qu'il ne prévoit pas d'exclure de son champ d'application les dirigeants des sociétés de participations financières de professions libérales qui relevaient du régime des travailleurs non-salariés en leur qualité d'avocat.
La société [9] et M. [B] [E] [W] ajoutent que, contrairement à ce que soutient l'URSSAF Île de France les sommes versées au Président du Conseil d'administration de la société [9] ne devaient être assujetties à aucune cotisation ; qu'en effet, la société est une société de participation financière de professions libérales ; que ces sociétés constituent un type particulier de sociétés qui ont été instaurées par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi Murcef ; que leur objet légal est limité et spécifique et consiste uniquement dans la détention de parts ou d'actions de société ayant pour objet l'exercice d'une seule et même profession libérale (article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990) ou de plusieurs professions libérales différentes (article 31-2 de la loi du 31 décembre 1990) ; qu'eu égard à son objet, la société [9] ne concrétise pas en soi une activité professionnelle ; que de même, le président d'une société de participations financières de professions libérales n'exerce pas davantage d'activité professionnelle en sa qualité de président d'une telle société ; qu'en effet, la présidence d'une telle société constitue en réalité une fonction emportant simplement mandat de représentation et de gestion administrative de la personne morale ; que dans la mesure où le président d'une société de participations financières de professions libérales est, de par la loi, nécessairement avocat (article 31-1, II, al. 3 de la loi 31 décembre 1990), l'exercice par le président de la société de participations financières de professions libérales de toute activité professionnelle, autre que celle d'avocat qu'il exerce par ailleurs, lui est strictement interdit (article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat) ; que la fonction de dirigeant d'une société de participations financières de professions libérales ne constitue donc pas une activité professionnelle ; que si par extraordinaire la Cour devait considérer que les sommes versées au Président du Conseil d'administration de la société [9] devaient être assujetties à cotisations, la Cour ne pourrait alors que constater que les cotisations dues ne pourraient être que celles du régime des travailleurs non-salariés, et non celles du régime général ; que contrairement à ce que prétend l'URSSAF Île de France, le Code de la sécurité sociale n'assimile pas les dirigeants des sociétés de participations financières de professions libérales à des salariés, dans la mesure où il n'exerce pas une activité professionnelle ; que les dirigeants de ces sociétés ne figurent pas dans la liste prévue à l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale des personnes que la loi assimile à des salariés ; que si l'article L. 311-3, 23° du Code de la sécurité sociale prévoit expressément que « les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées » sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale, tel n'est pas le cas des dirigeants des sociétés de participations financières de professions libérales ; qu'en réalité, il n'est pas suffisant qu'une forme de société puisse notamment être constituée sous la forme d'une société par actions simplifiées et que les dirigeants d'une société par actions simplifiée soient par l'effet de loi assimilés à des salariés (article L. 311-3,23° du Code de la sécurité sociale) pour en déduire que les dirigeants de cette forme de société seraient assimilés à des salariés ; qu'en effet, l'affiliation par assimilation des dirigeants d'une société au régime général de la sécurité sociale ne peut résulter que de leur mention expresse dans la liste des personnes que la loi assimile à des salariés ; qu'en l'absence de dispositions expresses et le législateur a dès lors dû adopter un texte particulier pour prévoir l'affiliation au régime général des dirigeants des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiée ; qu'il ne l'a en revanche pas fait pour les sociétés de participations financières de professions libérales ; qu'il en résulte qu'en l'absence de dispositions les affiliant au régime général de sécurité sociale, les présidents et dirigeants de ces sociétés ne peuvent être assimilés à des travailleurs salariés en application de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité social ; que n'étant pas salarié, et n'étant nullement assimilé salarié par l'effet de la loi, le président d'une société de participation financières de professions libérales ne pouvait pas être affilié au régime général de la sécurité sociale ; qu'il résulte de la lettre d'observations que l'URSSAF Île de France sollicite le paiement des cotisations maladie, maternité, invalidité et décès du régime général ; qu'il est dès lors impératif de déterminer au préalable si le Président de la société [9] pouvait être affilié au régime général de la sécurité sociale ; que l'activité de la société de participation financière de professions libérales ne peut être rattachée qu'à celle des sociétés dans lesquelles elle détient une participation ; que de la même façon, s'il doit être considéré que la fonction de dirigeant d'une société de participations financières de professions libérales constitue une activité professionnelle, cette fonction ne pourrait qu'être rattachée à l'activité des sociétés dans lesquelles la société détient une participation ; que c'est parce qu'il est avocat, que l'avocat peut être dirigeant de la société de participations financières de professions libérales ; qu'en effet, seul un avocat peut être dirigeant d'une société de participations financières de professions libérales qui a pour objet la détention de parts de sociétés ayant pour seul objet l'exercice de la profession d'avocat ; que l'avocat a l'interdiction d'exercer des fonctions de dirigeants de société, sauf à ce que celle-ci ait pour objet l'exercice de la profession d'avocat ou la gestion d'intérêts familiaux (article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat) ; que la Cour de cassation a d'ailleurs déjà jugé que lorsque le président d'une société exerce les fonctions de dirigeant en raison d'une certaine qualité et qu'une affiliation à un régime de sécurité sociale doit être recherché, le dirigeant doit être affilié au régime de sécurité sociale auquel il est associé au titre de cette qualité (Cass. 2ème civ., 5 juin 2008, n°07-12.981).
Ils ajoutent très subsidiairement que si par extraordinaire la Cour venait à retenir que le Président de la société [9] devait en cette qualité être affilié au régime général, et non au régime des travailleurs non-salariés, la Cour ne pourra que juger que le versement des cotisations maladie, maternité, invalidité et décès, réclamées par l'URSSAF Île de France doit en l'espèce être écarté ; que les règles concernant le taux des « cotisations » réclamées sont entachées d'illégalité et l'application des règles prévoyant que les personnes devaient simultanément cotiser au régime des travailleurs non-salariés et au régime général doit être écartée compte tenu de leur contrariété avec l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la Cour européenne des droits de l'homme juge que « l'obligation ['] de payer des cotisations au régime général de l'assurance maladie constitue une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l'article 1er du Protocole n°1 à la Convention », car elle prive le cotisant d'un élément de sa propriété, à savoir des sommes qu'elle doit verser à la caisse de sécurité sociale ; que dès lors, et dans la mesure où les cotisations d'assurance maladie relèvent de l'article 1er du Protocole n°1, il doit être déterminé si une telle ingérence ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l'individu ; qu'à ce titre, il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi ; que la Cour européenne des droits de l'homme juge également que l'article 1er du Protocole n°1 « garantit à ceux qui ont versé des contributions à une institution d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette institution » ; que la Cour de cassation a très récemment jugé à plusieurs reprises, s'agissant de l'assurance vieillesse, que l'article 1er du Protocole n°1 implique un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime considéré et les droits individuels des cotisants (Cass. 2ème civ., 12 mai 2021, n°19-20.938 ; Cass. 2ème civ., 2 juin 2022, n°2116.072) ; qu'il doit en aller de même s'agissant de l'assurance maladie dès lors que les cotisations d'assurance maladie relèvent également de l'article 1er du Protocole n°1 ; que l'article L. 613-4 du Code de la sécurité sociale prévoyait que « les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs indépendants non agricoles [étaient] affiliées et cotis[aient] simultanément aux régimes dont relèvent ces activités » ; que l'ingérence issue de ce texte porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti par ces dispositions en considération du but qu'elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence ; qu'en effet, il ne peut y avoir en l'espèce de juste équilibre entre les exigences de financement du régime général et les droits individuels du cotisant, puisque, malgré les cotisations du régime général sollicitées (à hauteur de 417 333 euros), le président de la société [9] n'était en aucun cas susceptible de bénéficier des prestations et avantages servis par ce régime.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
- dire l'appel interjeté par la S.A.S. [9] recevable mais non fondé ;
- rejeter la demande formée par la S.A.S. [9] tendant à déférer au Conseil d'Etat la question préjudicielle portant sur la légalité de l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale ;
- confirmer le bien-fondé du redressement qu'elle a notifié à l'égard de la S.A.S. [9] par lettre d'observations du 21 juin 2017 :
- confirmer l'affiliation de M. [B] [E] [W], Président de la S.A.S. [9], au régime général ;
- confirmer la décision de redressement prononcée par mise en demeure du 15 janvier 2018 ;
- confirmer la décision prononcée par la Commission de recours amiable de l'URSSAF Ile-de-France en date du 11 juin 2018 ;
- condamner reconventionnellement la société au paiement des sommes suivantes :
- 417 313 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale ;
- 72 945 euros de majorations provisoires de retard ;
- condamner la S.A.S. [9] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la S.A.S. [9] de toutes ses plus amples demandes.
L'URSSAF Île-de-France expose que M. [B] [E] [W] est le Président du Conseil d'administration de la société de participations financières de profession libérale (SPFPL) [9], constituée sous forme de société par actions simplifiées (S.A.S.) ; que ces sociétés de participations financières sont régies par les dispositions des articles 31-1 et 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ; qu'aux termes du premier de ces textes, il peut être constitué, entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ou des personnes mentionnées au 6° du B du I de l'article 5, des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ayant pour objet l'exercice de cette même profession ; qu'il résulte de ces dispositions que seules des personnes physique ou morale exerçant, notamment la profession d'avocat, peuvent constituer une société ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés ayant pour objet l'exercice de cette même profession d'avocat ; que, selon ce même texte, des société de participation financière de professions libérales peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, ou encore de sociétés par actions simplifiées ; que la société de participations financières de profession libérale [9] a été constituée sous forme de société par actions simplifiées (S.A.S.), en application des dispositions de l'article L. 227-1 et suivants du code de commerce et que M. [B] [E] [W] en est le Président ; qu'aussi, dès lors que l'article L. 311-3, 23° , du code de la sécurité sociale institue une obligation générale d'affiliation au régime général des Président de société par actions simplifiées, et en application de l'adage selon lequel il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, c'est à juste titre qu'elle a procédé à l'affiliation de l'intéressé au régime général et procédé à la mise en recouvrement des cotisations correspondantes de sécurité sociale ; qu'il inexact de soutenir que l'activité de dirigeant d'une société de participations financière de professions libérales ne peut qu'être rattachée à l'activité d'avocat ; que l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 indique que les sociétés de participations financières ont pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat ; qu'il est donc nécessaire, en l'espèce, de distinguer, d'une part, l'activité d'avocat exercée par M. [B] [E] [W], au titre de laquelle celui-ci est affilié au régime des travailleurs indépendants et, d'autre part, son activité de mandataire social de la S.A.S. [9], consistant en la gestion d'une société ayant pour objet la détention de parts et d'actions d'autres sociétés.
Elle ajoute que le système français de sécurité sociale voit son fonctionnement reposer sur le principe de la solidarité nationale, illustré notamment par t'ordonnance du n° 45-2259 du 4 octobre 1945 portant organisation de la Sécurité sociale ; que, selon ce texte, « la Sécurité sociale est la garantie donnée à chacun, qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. [...]. [Elle] appelle l'aménagement d'une vaste organisation nationale d'entraide obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère de très grande généralité à la fois quant aux personnes qu'elle englobe et quant aux risques qu'elle couvre. » ; que, conformément à ces orientations générales, le législateur a institué, au profit des travailleurs et de leur famille, des assurances sociales obligatoires protégeant ceux-ci notamment des risques de maladie (maladie, accident du travail et maladies professionnelles, invalidité, décès), de maternité, de paternité (article L. 111-1 du code de la sécurité sociale) ; que les prestations allouées aux bénéficiaires de ce système sont identiques, sans considérations tenant à leur âge, état de santé ou encore situation familiale ; qu'en contrepartie de ces droits à prestations, le système de sécurité sociale voit son financement garanti par des prélèvements obligatoires consistant notamment en des cotisations de sécurité sociale (cotisation d'assurance maladie, maternité, allocations familiales, etc.), impositions de toutes natures (CSG/CRDS, etc.) ; que pour mémoire, le Conseil constitutionnel a jugé que les cotisations de sécurité sociale sont, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations servies par les régimes de sécurité sociale ; que le Conseil d'Etat à jugé d'une part, par une décision du 4 mai 2011, qu'une contribution « constitue une imposition de toute nature et non une cotisations de sécurité sociale dès lors que l'obligation faite par la loi de payer cette contribution reste sans effet sur les droits aux prestations d'assurance maladie des personnes qui s'en acquittent et ne constituent pas une condition d'ouverture des droits aux prestations d'un régime de sécurité sociale » (CE, 4 mai 2011, n ° 330551) et d'autre part, à propos de la CSG/CRDS, que dès lors qu'une contribution se trouve « dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale », celle-ci revêt la qualification d'impositions de toute nature (CE, 7 janvier 2004, n° 237385) ; que l'erreur commise par la société, dans son analyse de la qualification des cotisations versées par son dirigeant auprès du régime général, consiste à se placer du point de vue individuel de l'intéressé pour déterminer l'existence ou non de « droits aux prestations » au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat ; qu'en réalité, le droit aux prestations doit, au contraire, s'analyser plus généralement, en particulier en considération du principe de solidarité nationale, qui assure aux travailleurs des prestations de sécurité sociale dont l'existence est conditionnée par l'équilibre financier général du système ; que ce raisonnement intégré, il ne saurait être sérieusement soutenu que les cotisations versées par M. [B] [E] [W], auprès du régime général, serait, soit « dépourvues de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation » (CE, 7 janvier 2004, n° 237385), soit « sans effet sur les droits aux prestations d'assurance maladie » (CE, 4 mai 2011, n° 330551), puisque le versement de ces cotisations constitue la condition nécessaire de l'équilibre financier général du système français de protection sociale, s'agissant des prestations en nature de l'assurance maladie ; que s'agissant des prestations en espèce des assurance maladie, invalidité et décès, non seulement le raisonnement est identique, mais, eu égard à la nature de revenus de remplacement de ces prestations, le législateur a institué des dispositions de coordination inter-régime permettant aux assurés de percevoir lesdites prestations de la part de chacun des régimes de sécurité sociale de rattachement.
Par observations développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris s'associe aux conclusions de l'URSSAF Île-de-France en précisant que les cotisations d'assurance maladie ne peuvent recevoir la qualification d'imposition de toute nature dès lors qu'elles bénéficient à l'ensemble du système de santé.
La Caisse Nationale des Barreaux Français, régulièrement convoquée à l'audience du 1er décembre 2022 ne s'est pas faite représenter et n'a fait valoir aucun moyen.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 1er décembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur l'obligation de cotiser de la S.A.S. [9] au régime général de la sécurité sociale pour son président
L'article L 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
L'article L 311-3 du même code énonce en outre que : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ; ».
Il se déduit de cet article, que la liste n'est pas obligatoirement limitative.
L'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, dans sa version issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 dispose que :
« Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ayant pour objet l'exercice d'une même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations.
Ces sociétés peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent article.
Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions.
Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article 5. Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées à l'alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu'il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.
La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention "Société de participations financières de profession libérale" suivie de l'indication de la profession exercée par les associés majoritaires.
Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au troisième alinéa.
Les actions de sociétés de prises de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées, revêtent obligatoirement la forme nominative.
Les sociétés de participations financières doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels concernés.
Un décret en Conseil d'Etat précise, pour chaque profession, les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'agrément de la prise de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels, ainsi que les modalités de contrôle des sociétés de participations financières de professions libérales par les autorités compétentes ».
L'article 31-2 de la loi précise en outre que : « Les sociétés de participations financières mentionnées à l'article 31-1 peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ou relevant du livre II du code de commerce ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou de plusieurs de ces professions ».
Si l'article 76 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 76 a spécifiquement mentionné les présidents et dirigeants des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées au 13° de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale, cet ajout n'apportait qu'une précision, d'ordre interprétatif, car l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 dispose que : « Il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés en commandite par actions régies par la les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi ».
Les dérogations aux dispositions du code de commerce ne concernent que la composition du capital, les règles de cession, et les personnes qui peuvent prétendre aux fonctions de dirigeant social, au sein de ces sociétés, dont la forme, le statut social du dirigeant et les autres règles de fonctionnement sont régies par le code de commerce.
Les travaux parlementaires de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 adaptant la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 à l'exercice de la profession d'avocat ne précisent pas que les société d'exercice libéral soient totalement spécifiques mais, au contraire, rappellent que ces sociétés sont créées sous le régime juridique des sociétés du code de commerce, moyennant les adaptations nécessaires à l'exercice indépendant des professions.
A la question écrite n° 21587 de M. [O] [T] publiée dans le JO Sénat du 11 juin 1992, le ministère de la Justice a répondu, dans une réponse publiée dans le JO Sénat du 26 novembre 1992 que la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, offre la faculté d'exercer ces professions au sein de sociétés à forme commerciale (société anonyme, société à responsabilité limitée et société en commandite par actions). Pour tenir compte des spécificités propres aux professions libérales intéressées, la loi a confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser certaines conditions d'application de ses dispositions.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent la S.A.S. [9] et M. [B] [E] [W], les sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ayant pour objet l'exercice d'une même profession n'ayant pas de formes spécifiques dérogeant au droit commun doivent être constituées selon l'alinéa 2 de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 soit sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite, seul leur objet étant spécifique.
Dès lors, les cotisations sociales de leur dirigeants sociaux sont régies par les dispositions propres aux statuts adoptés. La société [9] ayant été constituée sous la forme d'une société par action simplifiée, son dirigeant social est assimilé à un salarié par l'effet des dispositions de l'article L 311-3 23° du code de la sécurité sociale.
Si M. [B] [E] [W] doit cotiser en sa qualité d'avocat exerçant en libéral aux caisses qui le concernent à ce titre, dont la Caisse Nationale des Barreaux Français, et si ses prestations intellectuelles au titre de son exercice professionnel d'avocat, ne sauraient être assimilées à une activité commerciale, dès lors que son statut lui interdit d'exercer toute activité commerciale, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit le cumul de cotisations issus du cumul de cette activité avec celle de président de la société, distincte de celle d'avocat (2e Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 07-12.981).
C'est par application de ce principe et parce que, dans sa correspondance du 6 janvier 2012, la Caisse Nationale des Barreaux Français le considérait dans l'exercice de son mandat social comme un avocat salarié qu'elle a affilié M. [B] [E] [W], en application des dispositions de l'article L 723-1 du code de la sécurité sociale , en sa version applicable au litige, à son régime portant sur le risque vieillesse et invalidité-décès en sa qualité d'avocat salarié en sus de son obligation de cotiser en qualité d'avocat libéral, ce que le dirigeant social n'a pas contesté
Dès lors l'affiliation au régime des avocats ne fait donc pas obstacle à l'affiliation de M. [B] [E] [W] en sa qualité de dirigeant social assimilé salarié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris au titre du risque maladie du régime général comme tout avocat salarié.
Les moyens tirés de l'activité réelle de la société et de son dirigeant sont inopérants et seront écartés.
La S.A.S. [9] doit donc cotiser au régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques à l'exception du régime d'assurance vieillesse pour son dirigeant social.
Sur la nature des cotisations appelées et la licéité de l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale
Dès lors que l'obligation faite par la loi d'acquitter une contribution est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui de cotisation de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales, alors même que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que cette contribution, en tant qu'elle frappe les salaires et a pour objet de financer des régimes de sécurité sociale, entre dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (CE 4 mai 2011 n°330551).
Il appartient donc à la S.A.S. [9] et à M. [B] [E] [W] de démontrer que les cotisations appelées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité et du décès du régime générales sont dépourvues de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale.
Revêtent le caractère de cotisations sociales obligatoires, au sens de ces dispositions, les versements de la part des employeurs aux régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que les versements destinés à financer les garanties collectives complémentaires instituées par des dispositions législatives ou réglementaires ou les garanties instituées par voie de conventions ou d'accords collectifs ainsi que par les projets d'accord ou les décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, et qui ont pour objet d'ouvrir des droits à des prestations et avantages servis par ces régimes ou au titre de ces garanties. En font partie des prélèvements qui, tout en n'entrant pas en compte pour la détermination du calcul des prestations servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, conditionnent l'ouverture du droit à ces prestations et constituent, par leurs caractéristiques, un élément de solidarité interne au régime. (Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19 mai 2021, 432370)
L'article L 111-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2001'1246 du 21 décembre 2001, applicable au litige pour les cotisations appelées avant le 1er janvier 2016, dispose que :
« L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille.
Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s).
Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code ».
A compter du 1er janvier 2016, le texte est modifié comme suit :
« La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ».
L'article L 111-2-1 dans sa version issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, applicable au litige et devenu le paragraphe I du même article après l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, énonce que :
« La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l'assurance maladie.
Indépendamment de son âge et de son état de santé, chaque assuré social bénéficie, contre le risque et les conséquences de la maladie, d'une protection qu'il finance selon ses ressources.
L'Etat, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l'accès effectif des assurés aux soins sur l'ensemble du territoire.
En partenariat avec les professionnels de santé, les régimes d'assurance maladie veillent à la continuité, à la coordination et à la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu'à la répartition territoriale homogène de cette offre. Ils concourent à la réalisation des objectifs de la politique de santé publique définis par l'Etat.
Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à l'assurance maladie ».
Dans sa décision du 17 décembre 2015, 2015-723, le Conseil constitutionnel a constaté « qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-1 et du premier alinéa de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, la couverture des charges de maladie et de maternité est assurée pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière ; que les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 111-1 prévoient que les travailleurs sont garantis contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus et que cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires d'assurance maladie ; qu'en vertu du paragraphe I de l'article L. 111-2-1 du même code, chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de la protection contre le risque et les conséquences de la maladie, assurée à chacun indépendamment de son âge et de son état de santé » ;
Il a ajouté « qu'en instaurant un régime d'assurance sociale pour couvrir les charges de maladie et de maternité de l'ensemble des personnes résidant en France de façon stable et régulière ainsi que pour garantir contre les risques susceptibles de réduire ou de supprimer les revenus des travailleurs, le législateur a mis en 'uvre les exigences énoncées par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, par les dispositions contestées, le législateur a uniquement modifié des règles de gestion de la prise en charge des frais de santé des personnes auxquelles est assurée cette protection sociale ; que, par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ».
Il a enfin décidé « que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; (...) que les dispositions contestées, qui ne remettent pas en cause le financement des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au moyen de cotisations sociales ainsi que d'impositions de toutes natures dont le produit est affecté à ces dépenses, ne méconnaissent pas l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ; (...) qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 1° du paragraphe I de l'article 59, du paragraphe I de l'article L. 111-2-1 du même code, dans sa rédaction issue du 2° du même paragraphe I, et celles de l'article L. 160-1 du même code, dans sa rédaction issue du 3° du paragraphe III du même article 59, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ».
Il s'ensuit que l'assurance maladie est un régime universel, quel que soit le régime d'assurance du cotisant, qui en bénéficie donc en tout état de cause, en étant susceptible de percevoir notamment des prestations en nature, même si une part de ses cotisations est versée à des organismes qui ne lui versent pas de prestations en espèces. Ce régime fait appel pleinement au principe de la solidarité nationale en étant assis sur l'ensemble des revenus perçus.
En outre, le niveau des prestations servies n'est pas nécessairement lié à la durée pendant laquelle les cotisations ont été versées ou à leur montant (Conseil constitutionnel, 04 octobre 2019, 2019-806).
En conséquence de l'application du principe de la solidarité nationale, la cotisation ne revêt pas pour un travailleur résidant sur le territoire national, le caractère d'un impôt de toute nature.
La cotisation appelée n'est donc pas dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale.
La S.A.S. [9] et M. [B] [E] [W] ne peuvent en outre pas faire grief à la loi de créer une rupture d'égalité faute de démonter que les cotisations appelées au régime général sont fonction de taux particuliers de cotisations sociales de nature à créer des ruptures caractérisées de l'égalité dans la participation des assurés sociaux au financement des régimes d'assurance maladie dont ils relèvent (Conseil constitutionnel, 04 octobre 2019, 2019-806).
En conséquence, l'argumentation développée sur le caractère illicite de l'article D 242-3 du code de la sécurité sociale en raison de la qualification d'imposition de toute nature des cotisations mises à la charge de la S.A.S. [9] à raison du mandat social de son dirigeant doit être écartée et la question préjudicielle posée ne sera pas adressée au Conseil d'Etat.
Sur la violation du principe de proportionnalité
L'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) ».
Le Conseil constitutionnel censure, ainsi, au nom du principe d'égalité, l'instauration par le législateur d'un dispositif comportant un effet de seuil excessif.
En l'espèce, la S.A.S. [9] et M. [B] [E] [W] ne démontrent pas en quoi, au regard de la nature et du montant des revenus soumis à cotisations, ces dernières présenteraient un caractère disproportionné, en l'absence de tout effet de seuil et alors que M. [B] [E] [W] est susceptible de percevoir des prestations en nature du régime d'assurance maladie quelque soient ses revenus, les cotisations étant prélevées afin d'assurer le caractère universel, obligatoire et solidaire de l'assurance maladie et de mettre en oeuvre les exigences énoncées par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
La S.A.S. [9] et M. [B] [E] [W] ne développent aucun autre moyen au soutien de leur recours, de telle sorte que c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a, dans sa lettre d'observations du 21 juin 2017, calculé les régularisations des cotisations et contributions dues pour l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, Contribution Solidarité Autonome et Fonds National d'Aide au Logement de 417 313 euros et que, l'URSSAF Île-de-France a notifié le 15 janvier 2018 par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 16 janvier 2018 une mise en demeure d'un montant de 490 258 euros dont 417 313 euros de cotisations et 72 945 euros de majorations de retard.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et à M. [B] [E] [W], dit n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer de saisir la juridiction administrative aux fins de question préjudicielle, déclaré régulière la forme la mise en demeure datée du 15 janvier 2018 et dit que la S.A.S. [9] est tenue sur le principe de payer à l'URSSAF Île-de-France les cotisations sociales énoncées dans la lettre d'observations du 21 juin 2017 au titre des rémunérations versées au président du conseil d'administration de la société.
En application des dispositions d le'article 568 du code de procédure civile, le jugement étant confirmatif, il n'y a pas lieu d'évoquer l'affaire, le tribunal ayant sursis à statuer sur la demande en paiement dans l'attente du présent arrêt.
La S.A.S. [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à l'URSSAF Île-de-France de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à M. [B] [E] [W], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et la Caisse Nationale des Barreaux Français.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [9] et de M. [B] [E] [W] ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :
- dit le jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et à M. [B] [E] [W] ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer de saisir la juridiction administrative aux fins de question préjudicielle ;
- déclaré régulière la forme la mise en demeure datée du 15 janvier 2018 ;
- dit que la S.A.S. [9] est tenue sur le principe de payer à l'URSSAF Île-de-France les cotisations sociales énoncées dans la lettre d'observations du 21 juin 2017 au titre des rémunérations versées au président du conseil d'administration de la société ;
DIT n'y avoir lieu à évocation relativement à la demande en paiement présentée par l'URSSAF Île-de-France ;
Y additant ;
CONDAMNE la S.A.S. [9] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. [9] et M. [B] [E] [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. [9] aux dépens ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à M. [B] [E] [W], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et la Caisse Nationale des Barreaux Français.
La greffière Le président