Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08195 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMHK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03308
APPELANTE
SA [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0178
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [X] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 28 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (RG18/03308) dans un litige l'opposant à l'Urssaf.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] (ci-après désignée 'la Société') est une société spécialisée dans la fourniture de rideaux, voilages, stores, mobilier et décoration.
Au cours de l'année 2017, elle a fait l'objet d'un contrôle d'assiette comptable par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme'), au titre des années 2015 et 2016.
A l'issue de ses opérations de contrôle, l'Urssaf a établi une lettre d'observations datée du 13 février 2018 dans laquelle elle envisageait un redressement d'un montant total de
9 354 euros.
Elle relevait ainsi :
- chef de redressement n°1 : assujettissement à l'assurance chômage et AGS pour un montant de 1 237 euros,
- chef de redressement n°2 : principe et évaluation de l'avantage en nature véhicule pour un montant de 3 440 euros,
- chef de redressement n°3 : frais professionnels non justifiés - indemnités kilométriques - à titre de bienveillance, aucun redressement ne sera effectué dans le cadre du présent contrôle.
Puis, le 24 avril 2018, l'Urssaf a établi une mise en demeure à l'encontre de la Société pour obtenir paiement de la somme de 10 213 euros, comprenant 9 353 euros de cotisations et 860 euros de majorations de retard. L'avis de réception de la lettre recommandée a été signé le 25 avril 2018.
La Société a contesté devant la commission de recours amiable le chef de redressement n°2 laquelle, lors de sa séance du 11 juin 2018, a validé l'argumentation de l'inspecteur et débouté l'intéressée de son recours.
C'est dans ce contexte que, le 18 juillet 2018, la Société formait un recours contentieux devant la tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, aux mêmes fins.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal a :
- déclaré la Société irrecevable dans sa contestation du chef de redressement n°1,
- débouté celle-ci de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné la société [5] à payer à l'Urssaf Île-de-France, au titre des cotisations dues :
o concernant le chef de redressement n°1, les sommes de 879 euros et de 1 237 euros,
o concernant le chef de redressement n°2, les sommes de 3 798 euros et de 3 440 euros,
- condamné la Société à payer à l'Urssaf Île-de-France, au titre des majorations de retard provisoires, la somme de 860 euros,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la SA [5] aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié aux parties le 24 juin 2019 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 18 juillet 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 avril 2023 puis renvoyée pour être plaidée à l'audience du 29 novembre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, au visa de ses conclusions n°3, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris- Pôle Social - n° RG du 18/03308 du 28 mai 2019 et, statuant à nouveau,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- constater que M. [R] ne disposait pas d'un usage permanent du véhicule mis à disposition par la Société,
- constater que Mme [V] n'avait pas à être soumise au paiement de l'AGS et assurance chômage en qualité de mandataire social,
- annuler, en conséquence, le redressement ordonné par les services de l'Urssaf aux termes de leur lettre d'observations en date du 13 février 2018 pour un montant de 9 354 euros.
Subsidiairement, la Société demande à la cour de :
- ramener à de plus justes proportions le redressement de l'avantage en nature en appliquant un taux de 10 % au lieu du taux maximal de 40 %,
- condamner l'Urssaf Île-de-France à lui verser la somme de 2 166 euros au titre de la répétition de l'indu pour les cotisations non dues et appliquées ( AGS et sécurité sociale).
En tout état de cause la Société demande à la cour de :
- condamner l'Urssaf Île-de-France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'Urssaf, représentée par un agent muni d'un pouvoir, développe oralement ses conclusions, et demande à la cour de :
- déclarer la Société irrecevable en sa contestation des chefs de redressement n°1 et 3 de la lettre d'observations du 13 février 2018,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision du pôle social du tribunal de grande instance de Paris rendue le 28 mai 2019,
- débouter la Société du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 24 février 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur l'étendue de la saisine du tribunal
La lecture du courrier de saisine de la commission de recours amiable par la Société établit sans ambiguïté qu'elle n'a entendu contester que le chef de redressement concernant l'usage du véhicule à l'exclusion de tout autre, la mention d'une contestation « du redressement » ou « de la lettre d'observations » n'apparaissant nullement.
De même, dans le cadre de la période contradictoire, les observations de la Société n'ont porté que sur l'avantage en nature, l'Urssaf y répondant en concluant que « je prends note du fait que tous les autres motifs n'ont pas fait l'objet d'observations de votre part, le rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 9 354 euros est donc maintenu », remarque qui n'a pas été contestée en son temps, notamment devant la CRA.
La cour constate d'ailleurs que la Société reconnaît, dans ses conclusions, qu'en ce qui concerne l'assurance chômage et AGS de Mme V., « elle a cru que ce redressement était fondé et ne l'a pas contesté pensant devoir ces sommes » et «la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF contestant le redressement appliqué au titre de l'avantage en nature d'un véhicule, pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2016 ».
Il convient donc de juger, comme le tribunal, que la Société a limité son recours su seul chef de redressement relatif à l'avantage en nature que constitue l'usage d'un véhicule automobile pour des besoins privés.
La Société est donc irrecevable à contester les autres chefs de redressement et observations pour l'avenir.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'avantage en nature véhicule
La Société conteste le redressement opéré par l'Urssaf, indiquant que l'usage du véhicule par M. [R] était exclusivement utilisé à titre professionnel. Elle rappelle qu'il n'existe pas de présomption d'avantage en nature au profit du salarié mais seulement d'un faisceau d'indices qui peut être combattu par tout moyen. C'est ce qu'elle fait en justifiant avoir notifié à son salarié l'interdiction d'user du véhicule en dehors d'un usage professionnel. Elle produit aux débats une convention réglementée du 26 mai 2014, qui stipule qu'elle met à la disposition de son Président M. [I] [R], un véhicule à usage strictement professionnel avec obligation pour le bénéficiaire de mise en stationnement hors des périodes travaillées et en particulier la nuit, le week-end, durant les congés. Elle précise que le véhicule est assuré pour cet usage. Elle fait grief au contrôleur de ne pas avoir tenu compte de ce document alors même qu'il pouvait en disposer dans le cadre de son contrôle.
L'Urssaf rétorque que la mise à disposition permanente du véhicule, en ce qu'elle autorise un usage privé du véhicule, permet au salarié utilisateur de faire l'économie de l'achat et de l'entretien d'un véhicule personnel. Elle constitue pour M. [R] un avantage en nature véhicule qu'il revient à l'employeur d'évaluer et de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales pour le soumettre à cotisations conformément à l'article L. 242-1, ce qu'il n'a pas fait.
L'Urssaf rappelle qu'il y a mise à disposition permanente d'un véhicule chaque fois que les circonstance de fait permettent au salarié d'utiliser à des fins privées, en dehors du temps de travail, un véhicule professionnel, quand il n'est pas tenu de le restituer en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine, le samedi et le dimanche ou pendant ses périodes de congés et, si le salarié restitue le véhicule pendant ces périodes, cette restitution doit être mentionnée dans un document écrit. Au cas présent, elle estime que la Société ne produit aucun document probant pour prouver que l'utilisation du véhicule automobile ne donnait lieu à aucun usage privé. Elle souligne que contrairement à ce qui est soutenu, la Société n'a jamais donné de documents probants à l'inspecteur, notamment le rapport sur les conventions réglementées et le procès-verbal AGO du 26 juin 2015, et qu'elle n'est plus recevable à les produire devant le tribunal et la cour. Durant la phase contradictoire, elle n'a produit qu'une proposition d'assurance établie le 2 février 2017 soit postérieurement au contrôle et des factures de parking qui ne prouvent pas la nature de l'usage du véhicule à des fins professionnelles. Elle remarque que la Société s'abstient de produire la convention de mise à disposition du véhicule conclue le 26 mai 2014 pas plus que n'est produit le contrat d'assurance du véhicule automobile, la fiche personnalisée d'assurance, bien que postérieure au contrôle, n'excluant pas l'usage privé.
Sur ce,
L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l'accomplissement de ses missions. L'article 2 dudit arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et
8 (3°, 4° et 5°) ;
- soit sur la base d'allocations forfaitaires : l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
En application de l'article 3, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l' avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
L'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d'achat.
Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé, et donc en dehors du temps de travail, un véhicule professionnel. On considère donc qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés.
Contrairement à ce que plaide la Société, la charge de la preuve pèse sur l'entreprise cotisante à qui il appartient de justifier de l'usage professionnel et/ou privé du véhicule automobile, d'apporter les justificatifs correspondants au coût d'acquisition des véhicules, à la prise en charge des frais de carburant et au nombre de kilomètres effectués. Si l'employeur n'est pas en mesure de fournir les justificatifs d'un usage exclusivement professionnel du véhicule ou des dépenses réellement engagés, une évaluation forfaitaire est automatiquement appliquée.
En l'espèce l'inspecteur du recouvrement a relevé que l'entreprise avait mis à la disposition de M. [M] [R], président de la Société, un véhicule de type BMW 435i immatriculé [Immatriculation 6] de façon permanente sur la période contrôlée. Constatant que la Société n'avait pas évalué d'avantage en nature correspondant à l'utilisation personnelle qui en était faite, il a appliqué un forfait, soit 40 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurance et coût global du carburant utilisé à des fins professionnelles et personnelles dans la limite de 12 % de la valeur TTC du véhicule) l'amenant à évaluer le rappel de cotisations sociales à la somme de 7 238 euros au titre des années 2015 et 2016.
Au préalable, la cour constate que le procès-verbal d'assemblée générale du 26 juin 2015 et le rapport spécial du président de la Société sur la convention réglementaire à l'exercice clos du 31 décembre 2014 dont l'Urssaf demande à ce qu'ils soient écartés des débats comme n'ayant pas été soumis au contradictoire, n'ont effectivement pas été mis à la disposition de l'inspecteur au moment du contrôle. Au titre des pièces consultées, celui-ci mentionne, outre les DADS, DAS, grands livres, bulletins de paie, « les statuts et registre des délibérations ». Dans son courrier d'observations du 10 mars 2018 faisant suite à la lettre d'observations la Société contestait le redressement en joignant quatre documents à savoir : une proposition d'assurance auto pro de la [7] datée du 2 février 2017, et trois factures de parking afférentes aux mois d'octobre, de novembre et de décembre 2016.
Dans sa réponse aux observations de l'employeur, datée du 16 mars 2018, l'inspecteur notait qu'était produit « un contrat d'assurance » dont il contestait au demeurant toute valeur probante. Enfin, il sera relevé que, dans son courrier de saisine de la CRA, le 26 avril 2018, la Société écrivait que « le contrôleur considère que la mise à disposition de véhicule à M. [R] soit permanente alors que tous les documents fournis à M. C., prouvent le contraire, notamment le contrat d'assurance qui précise bien l'usage professionnel du véhicule », « nous avons également justifié de la mise à disposition d'un parking utilisé tous les jours (..) Avec les factures en justifiant » et admettait que « le seul élément non fourni émanant de la société, qui a été sans doute la cause du redressement, est la non production du document écrit mentionnant les modalités d'interdiction d'utilisation du véhicule sus visé ».
Or, il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article, soit en l'espèce le 16 mars 2018, et que la Société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
En l'espèce, la cour constate que le procès-verbal d'assemblée générale du 26 juin 2015 et le rapport spécial du président de la Société sur la convention réglementaire à l'exercice clos du 31 décembre 2014 n'ont pas été soumis au contradictoire de l'Urssaf qui n'a pu en vérifier la réalité et leur production en copie à l'audience ne permet pas davantage d'apprécier leur régularité et leur valeur probante.
La Société ne saurait pas davantage s'exonérer de sa carence en matière de preuve en indiquant que le rapport spécial du président de l'assemblée générale du 26 juin 2015 existait et figurait dans les livres des assemblées obligatoires de sorte que le contrôleur aurait pu le consulter, ni faire grief à celui-ci de ne pas lui avoir demandé la consultation de ces livres puisqu'il appartient à la Société de justifier de l'usage professionnel du véhicule automobile et que justement, tant pendant le contrôle que durant la phase contradictoire il lui avait été demandé des documents justifiant la nature de l'usage de la voiture.
Ce faisant, si la Société produit la copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juin 2016 qui mentionne dans sa troisième résolution « l'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 et suivants du code de commerce, en approuve les termes », il n'est nullement précisé que l'une d'elles concernait l'usage du véhicule. En outre, le rapport spécial pour l'exercice clos du 31 décembre 2014 porte sur la mise à disposition du véhicule automobile BMW immatriculé 435 XI 175 alors que la lettre d'observations relève l'utilisation d'un véhicule BMW 435i immatriculé [Immatriculation 6].
Par contre, la Société s'abstient de communiquer le contrat d'assurance se rapportant au véhicule BMW 435 immatriculé DC 866 SK, alors même que ce document lui est demandé depuis le contrôle.
La proposition d'assurance établie 2 février 2017 et communiquée par la société à l'Urssaf pendant la période contradictoire, le 10 mars 2018, est bien postérieure à la période du contrôle qui s'achevait au 31 décembre 2016. Il concerne en outre un véhicule BMW de modèle 340 1 XD 326 Sport BVA Phase 2 de 21 CV mis en circulation le
28 novembre 2016, immatriculé EH 729 BC, ce qui ne correspond pas à celui concerné par le redressement.
De même encore, la fiche personnalisée d'assurance du 24 février 2014 produite par la Société (pièce n5) correspond comme le relève l'Urssaf à un document à joindre au contrat d'assurance, qui n'est toujours pas communiqué.
Quant aux quittances de loyer du garage accueillant le véhicule, il n'est à l'évidence pas de nature à démontrer l'usage strictement professionnel de ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que la Société ne justifie pas que la mise à disposition d'un véhicule automobile au profit de M. [R] l'était d'un usage exclusivement professionnel ne produisant aucune pièce excluant l'utilisation privée du véhicule. Ne sont produits ni convention de mise à disposition du véhicule automobile, ni carnet de bord retraçant les déplacements effectués avec le véhicule permettant de justifier des déplacements professionnels et de l'absence de déplacements personnels.
Il en est de même de la production d'une police d'assurance qui ne saurait établir l'absence de toute utilisation du véhicule en dehors des périodes de travail.
Faute de démontrer que l'avantage en nature retenu par l'inspecteur du recouvrement n'était pas justifié, ce chef de redressement sera maintenu.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société ,qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à verser à l'Urssaf la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée de sa demande formée du même chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la société [5] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 28 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance Paris (RG18/03308) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à verser à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société de la demande qu'elle a formée du même chef ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
La greffière La présidente