Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03566 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHAZ
AFFAIRE :
SDC RÉSIDENCE LE GAUGUIN [Adresse 3]
Représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA LACOMBE
C/
Société GETRIM 5
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/02349
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Arnaud DUFFOUR de l'AARPI D.D.A Avocats, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SDC RÉSIDENCE LE GAUGUIN [Adresse 3]
Représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA LACOMBE, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 304 970 726 et dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry LAISNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 179 - N° du dossier D4270/21
APPELANTES
****************
S.A.S GETRIM 5
N° Siret : 308 455 435 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Arnaud DUFFOUR de l'AARPI D.D.A Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0043 - N° du dossier 22094311
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Getrim 5 est devenue le 21 juillet 2020, propriétaire d'un local à usage commercial situé au rez de chaussée dans un bâtiment de la résidence le Gauguin à [Localité 5], qu'elle a donné en location à une société RAU, se proposant d'y exploiter un commerce de restauration rapide, et ayant entrepris des travaux dans l'immeuble pour adapter son local à son activité.
Le syndicat de cette copropriété ne parvenant pas à communiquer avec ce copropriétaire sur la nature et l'ampleur des travaux envisagés, le juge des référés a été saisi, qui par ordonnance du 29 septembre 2021, a d'une part d'interdit à la société Getrim 5 de faire tous travaux portant atteinte aux parties communes ou à la façade sans autorisation de l'assemblée générale, et d'autre part, a enjoint au syndicat des copropriétaires de fournir à la société Getrim 5 les conditions d'accès au local boîte aux lettres, au local technique, au local poubelles, sous astreinte de 200€ par jour de retard, ainsi que de fixer à la société Getrim 5 un rendez-vous pour se rendre ensemble sur le toit de l'immeuble afin d'examiner le conduit d'aération, également sous astreinte mais de 500 € par jour de retard.
Par exploit du 9 décembre 2021, la société Getrim 5 a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Gauguin en liquidation de ces astreintes.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le juge de l'exécution de Nanterre a :
condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Gauguin à [Localité 5] à payer à la société Getrim 5 la somme de 15 000 € représentant la liquidation pour la période du 20 octobre 2021 au 6 décembre 2021 et du 20 octobre 2021 an 26 janvier 2021, des astreintes fixées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 septembre 2021;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Gauguin à [Localité 5] aux dépens ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Gauguin à [Localité 5] à payer à la société Getrim 5 la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit par provision.
Le 26 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Gauguin dûment représenté par la société Foncia Lacombe Vaucelles en qualité de syndic en exercice, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Gauguin, pris en la personne de son syndic la société Foncia Lacombe Vaucelles, en son appel et le déclarer bien-fondé,
Y faisant droit,
réformer en toutes ses dispositions le jugement [entrepris],
Y faisant droit et statuant à nouveau,
débouter la société Getrim 5 de l'ensemble de ses demandes,
prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l'ordonnance de référé réalisée le 14 octobre 2021 à la requête de la société Getrim 5,
constater que la seule signification, et point de départ de l'astreinte est celle du [sic]
dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte ,
à titre reconventionnel, condamner la société Getrim 5 au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
la condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, et 3000 € au même titre pour les frais d'appel ,
la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Gauguin fait valoir :
que pour qu'une décision de justice soit exécutoire, elle doit avoir été signifiée ; que la signification de l'ordonnance par acte du 14 octobre 2021, est totalement inopérante pour avoir été faite à l'adresse de la copropriété et non à celle du syndic, pourtant seul et unique représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence Gauguin ; que seule la nouvelle signification de l'ordonnance de référé, effectuée le 26 novembre 2021 doit être prise en compte ;
que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution s'applique exclusivement aux décisions du juge de l'exécution et qu'il ressort des articles 503, 651 et 654 du code de procédure civile qu'une ordonnance de référé doit être signifiée par acte d'huissier et pas notifiée par le greffe pour devenir exécutoire ;
qu'il a respecté les injonctions faites par le juge des référés dans le délai imparti de sorte que l'astreinte n'a pas couru et que l'action initiée par la société Getrim 5 est donc abusive, ce qui justifie sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 28 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Getrim 5 intimée, demande à la cour de :
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
rejeté les demandes contraires au prononcé de la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence le Gauguin à [Localité 5] au versement d'astreintes au profit de la société Getrim 5,
rejeté l'intégralité des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence le Gauguin à [Localité 5],
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence le Gauguin à [Localité 5] aux entiers dépens de première instance,
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence le Gauguin à [Localité 5] à payer à la société Getrim 5 la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Statuant à nouveau :
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence le Gauguin à [Localité 5] à payer à la société Getrim 5 la somme de 59 800 € représentant la liquidation pour la période du 20 octobre 2021 au 7 décembre 2021 et du 20 octobre 2021 au 27 janvier 2022, des astreintes fixées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 septembre 2021;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence le Gauguin à [Localité 5] à payer à la société Getrim 5 la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel, sans préjudice des sommes allouées à ce titre par le juge de première instance;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence le Gauguin à [Localité 5] aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, la société Getrim 5 fait valoir :
que les termes de l'ordonnance de référé en date du 29 septembre 2021 qui a ordonné, sous astreintes, l'accès effectif par la société Getrim 5 à la toiture de l'immeuble et au local des boites aux lettres, au local technique et au local poubelle sont dépourvus d'équivoque ; que l'ordonnance de référé a été notifiée par RPVA le 29 septembre 2021, que lesdites astreintes devenaient exigibles et pouvaient être liquidées à partir du 14 octobre 2021, comme l'a indiqué le premier juge, étant rappelé qu'un juge qui prononce une astreinte peut fixer son point de départ ;
que contrairement à ce que soutient l'appelant, la signification effectuée le 14 octobre 2021 est valable, cette dernière ayant été réalisée à l'adresse figurant sur l'ordonnance de référé ; qu'il y donc lieu de liquider les astreintes provisoires ordonnées à compter de cette date ;
qu'en tout état de cause, l'ordonnance a été signifiée par acte extrajudiciaire le 26 novembre 2021 de sorte qu'à titre infiniment subsidiaire, cette signification constitue le point de départ de l'astreinte ;
que la société Getrim 5 n'a fait que préserver ses droits en introduisant une action judiciaire aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte ; que la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence le Gauguin n'est donc pas fondée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 octobre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 23 novembre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires reproche au premier juge d'avoir fait courir l'astreinte 15 jours après la date du 4 octobre 2021, retenue comme ayant été inscrite manuscritement sur l'ordonnance du 29 septembre 2021 sous la signature du président, et comme devant correspondre à la date de 'notification', alors que selon le moyen, la seule notification valablement faite à son syndic en exercice résulte d'un acte d'huissier du 26 novembre 2021, et que moins de 15 jours après, il avait exécuté les deux obligations mises à sa charge.
Sur le point de départ du cours de l'astreinte
Si le juge qui assortit une obligation d'une astreinte peut fixer son point de départ à une date qu'il détermine, celle-ci-ne peut être antérieure au jour où la décision portant l'obligation est devenue exécutoire, ce, en application des prescriptions d'ordre public de l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon les termes de l'ordonnance de référé, les obligations devaient être exécutées dans les 15 jours suivant la 'notification' de la décision. C'est à la société Getrim 5 qu'il appartient de démontrer que la décision dont elle poursuit la sanction est devenue exécutoire le 4 octobre 2021, pour fonder sa demande de liquidation de l'astreinte à compter du 20 octobre 2021, comme elle le demande au dispositif de ses conclusions.
Non seulement elle ne fournit aucune pièce à cet égard, mais au surplus, elle se prévaut de la validité d'une signification de l'ordonnance de référé par ordonnance du 14 octobre 2021, de sorte qu'au plus tôt, sa demande de liquidation ne serait fondée qu'à compter du 29 octobre 2021.
Le syndicat des copropriétaires conteste la validité de cette signification du 14 octobre 2021, qui a été délivrée à l'adresse de l'immeuble de la copropriété, et non pas entre les mains de son syndic en exercice.
Il est exact qu'une décision n'est valablement rendue exécutoire contre un syndicat des copropriétaires que par sa ' notification' par le greffe lorsque celle-ci est prévue par les textes ce qui n'est pas le cas d'une ordonnance de référé (civ.2, 8 avril 2004, n°02-15.144 P), ou par sa 'signification', au syndic en exercice qui représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile et en justice, en application de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. L'argument de la société Getrim 5 selon lequel les obligations seraient devenues exigibles par suite de la notification de la décision de référé aux avocats par RPVA doit d'emblée être rejeté, une ordonnance de référé ne pouvant être 'notifiée' que par voie de signification.
Or, la signification par voie d'huissier du 14 octobre 2021 n'a pas été effectuée à la société Foncia Lacombe Vaucelles, dont la qualité de syndic de la copropriété le Gauguin et les coordonnées sont pourtant parfaitement mentionnées dans l'assignation en référé, qu'elle avait fait délivrer en représentation du syndicat des copropriétaires, et dans les conclusions des parties, y compris celles de la société Getrim 5. Cet acte du 14 octobre 2021, qui est nul et de nul effet, n'a donc pas eu pour effet de rendre la décision exécutoire à l'égard du syndicat des copropriétaires.
La société Getrim 5 en a convenu puisqu'elle a réitéré son acte, cette fois entre les bonnes mains le 26 novembre 2021.
Dans ces conditions, l'astreinte n'a pas pu courir avant l'expiration du délai de 15 jours imparti pour déférer aux injonctions, soit le 11 décembre 2021.
Sur l'exécution des obligations assorties d'une astreinte
Il ressort des termes du jugement entrepris, non contestés par les parties, que les conditions d'accès au local boites aux lettres, au local technique et au local poubelles ont été fournies à la société Getrim 5 au cours d'un rendez-vous entre les parties qui s'est tenu le 7 décembre 2021. Cette obligation a donc été exécutée dans le délai imparti et ne peut pas, par conséquent, fonder une demande de liquidation de l'astreinte.
La seconde obligation consistait à « fixer un rendez-vous pour qu'ils se rendent ensemble sur le toit de l'immeuble pour examiner le conduit d'aération, dans un délai de 15 jours après la notification de la présente ordonnance ». Pour considérer que cette obligation aurait été exécutée avec retard, le premier juge indique dans sa décision que le jour du rendez-vous du 7 décembre 2021, l'accès en toiture n'a pas été possible, en raison de la nécessité de prévoir la présence d'un technicien en charge de l'entretien du vélux de désenfumage, les parties ayant alors prévu une nouvelle réunion le 27 janvier 2022.
En réalité, les compte-rendus de réunion contradictoires versés aux débats, démontrent d'une part que l'accès à la toiture était bien prévu pour avoir lieu le 7 décembre 2021, la clé ayant été mise à disposition par la copropriété, mais qu'il a été convenu que l'accès nécessitait la présence du technicien en charge de l'entretien du vélux de désenfumage, et que les parties sont montées sur le toit de l'immeuble le 17 décembre 2021. C'est parce que le dossier technique des travaux projetés n'avait toujours pas été fourni par le locataire qu'un autre rendez-vous a été fixé au 27 janvier 2022.
Le syndicat des copropriétaires n'étant pas maître de l'emploi du temps de son adversaire, les obligations ayant été ainsi fixées pour contraindre les parties à nouer un dialogue sur la nature et l'ampleur des travaux nécessitant, ainsi que rappelé par le juge des référés, l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, le premier juge s'est mépris sur la lecture de l'obligation mise à la charge du syndicat des copropriétaires, qui n'était que celle de fixer un rendez-vous, et non pas se rendre sur le toit de l'immeuble dans le délai imparti, opération qui d'ailleurs ne pouvait pas se faire utilement sans certaines contraintes techniques commandées par la nature des travaux à entreprendre par la société Getrim 5 et son locataire, dont le calendrier démontre que les conditions n'en ont été remplies qu'au bout de 2 visites de la toiture sur une période de plus de 6 semaines, que ne pouvait maitriser le syndicat des copropriétaires.
En revanche, celui-ci démontre parfaitement que dès déception de la signification de l'ordonnance de référé faite en bonne et due forme le 26 novembre 2021, le syndic a proposé un rendez-vous pour le 7 décembre 2021 à la société Getrim 5 ainsi qu'au gestionnaire de ce dernier, lequel a confirmé le rendez-vous par échange de courriels le 3 décembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires s'est donc conformé à la décision dans le délai imparti et la demande de liquidation de l'astreinte est parfaitement infondée. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la société Getrim 5 déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'une fois écartée la motivation erronée du jugement, l'action initiée par la société Getrim 5 est abusive et justifie sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Il est patent que la société Getrim 5 avait pour obligation première de s'assurer du caractère exécutoire de l'ordonnance dont elle demandait la sanction par la liquidation des astreintes l'assortissant, en application des articles R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, et 503 du code de procédure civile. Elle a admis l'inefficacité de l'acte de signification du 14 octobre 2021 puisqu'elle a réitéré son acte le 26 novembre 2021.
En formulant néanmoins par assignation du 9 décembre 2021 des demandes de liquidation des astreintes dont il s'agit à compter d'une date dont elle savait qu'elle ne pouvait servir de point de départ des astreintes, et alors qu'à la date même de l'assignation du 9 décembre 2021, le délai imparti à compter de son acte de signification du 26 novembre 2021 n'était pas expiré, et sans tenir compte des démarches déjà accomplies par le syndicat des copropriétaires pour exécuter les obligations mises à sa charge, notamment le premier rendez-vous qui s'était tenu l'avant-veille, la société Getrim 5 a observé un comportement procédural étranger à l'objet de l'action en liquidation d'astreinte, ayant dégénéré en abus, dont il est résulté pour le syndicat des copropriétaires, un préjudice distinct de celui lié à la simple obligation de défendre en justice. En réparation il sera alloué à ce dernier une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La société Getrim 5 supportera les dépens de première instance et d'appel et l'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare nul et de nul effet l'acte de signification de l'ordonnance du 29 septembre 2021, dressé le 14 octobre 2021 ;
Constate l'exécution par le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Gauguin de l'ordonnance de référé du 29 septembre 2021 ;
Déboute la société Getrim 5 de toutes ses demandes ;
Condamne la société Getrim 5 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Gauguin représenté par son syndic en exercice, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Getrim 5 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Gauguin représenté par son syndic en exercice la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Getrim 5 aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,