Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00570 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7NK
Décision déférée à la Cour :
- Jugement rendu le 26 août 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG N° 16/06634
- Arrêt rendu le 15 Novembre 2018 par le Cour d'Appel de PARIS - RG N° 16/11498
- Arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la Cour de cassation - N° de pourvoi : 18-26.081
APPELANT
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMÉES
SELARL ATHENA prise en la personne de Me [P] [D] ès qualité de mandataire ad'hoc de S.A.R.L. BOUCHERIE SERURIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Association UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [M] a été embauché le 4 janvier 2011, avec reprise d'ancienneté au 2 janvier 2001, en qualité de boucher.
La convention collective applicable est celle des boucheries, boucheries-charcuteries, boucheries hippophagiques.
La société employait moins de onze salariés.
M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2016, motifs pris du non-paiement de ses heures supplémentaires et de son témoignage imposé par la société à l'encontre d'un autre salarié.
Le 9 juin 2016, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Le 26 août 2016, le conseil de prud'hommes de Paris 1'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Le 14 septembre 2016, M. [M] a interjeté appel.
La liquidation judiciaire de la société Boucherie Serurier a été ordonnée par jugement du 5 janvier 2017.
Par arrêt du 15 novembre 2018, la cour d'appel a :
Confirmé le jugement du 26 août 2016 sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de sa demande de rappel de salaires ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixé la créance de M. [M] au passif de la liquidation de la société Boucherie Serurier comme suit :
- 12 651,85 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2013 à 2015,
- 1 265,l8 euros de congés payés y afférents.
- 1 88l,59 euros de rappel de salaires pour la période du 1er au 18 janvier 2016,
- 188,16 euros de congés payés y afférents,
Dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal pour la période du 9 juin 2016 au 5 janvier 2017;
Déclaré l'arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est, dans les limites de ses garanties conformément aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail, dans les limites du plafond applicable, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et suivants du code du travail;
Fixé la rémunération mensuelle moyenne à la somme de 3 135,98 euros bruts ;
Ordonné la remise par le liquidateur des documents sociaux rectifiés;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Maître [B], es-qualités, aux dépens.
M. [M] a formé un pourvoi en cassation.
Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire.
Par arrêt du 9 septembre 2020 la Cour de cassation a :
Cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, de celles tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit jugée imputable à la société Boucherie Serurier et que celle-ci soit condamnée, en conséquence, à lui verser différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamné Mme [B], en qualité de liquidatrice de la société Boucherie Serurier, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [B], es qualités, à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a désigné la société Athena, prise en la personne de Maître [P], en qualité de mandataire de justice chargée de représenter la société Boucherie Serurier dans le cadre de la procédure.
M. [M] a saisi la cour d'appel de Paris le 22 décembre 2020.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 03 mars 2021, signifiées à l'AGS le 11 mars 2021 et au mandataire de la société Boucherie Serurier le 15 mars 2021, auxquelles la cour fait expressément référence M. [M] demande à la cour de :
Accueillir M. [M] en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien-fondé et y faisant droit;
- Infirmer le jugement rendu le 26 août 2016 en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes formées au titre du travail dissimulé et de la rupture de son contrat de travail;
Statuant à nouveau,
- Fixer le salaire brut moyen mensuel de M. [M] à 3 135,98 euros,
- Dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par l'intéressé, en date du 18 janvier 2016, est imputable à la société Boucherie Serurier et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Fixer les créances complémentaires de M. [M] au passif de la société Boucherie Serurier comme suit :
. 6 271,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 627,20 euros à titre de congés payés afférents
. 12 510,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sur le fondement de l'article 1235-5 du code du travail
. 18 815,88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
. à l'intérêt légal
. aux dépens ;
- Déclarer ces créances opposables aux AGS CGEA IDF Ouest
- Ordonner au mandataire de justice de remettre à M. [M] son attestation « Pôle Emploi» conforme.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
Donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS et dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie
- Confirmer le jugement dont appel
- Débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions
- Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
Le mandataire désigné pour représenter la société Boucherie Serurier n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
MOTIFS
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L'article L.8223-1 du code du travail dispose que 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
La décision de la cour d'appel n'a pas fait l'objet d'une cassation en ce qui concerne la fixation de la créance de M. [M] au passif de la liquidation de la société Boucherie Serurier comme suit :
-12 651,85 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2013 à 2015,
-1 265,18 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 881,59 euros de rappel de salaires pour la période du 1er au 18 janvier 2016,
-188,16 euros de congés payés y afférents.
Le salaire moyen retenu par la cour d'appel n'est pas remis en cause par la décision de la Cour de cassation.
Il est ainsi définitivement jugé que M. [M] accomplissait des heures supplémentaires et qu'en conséquence son salaire mensuel moyen était de 3 135,98 euros bruts.
M. [U] atteste avoir travaillé dans l'établissement du 4 janvier 2011 au 3 juin 2015 et avoir effectué au cours de cette période des heures supplémentaires qui lui étaient payées partiellement en espèces sous forme d'un forfait mensuel de 500 euros. Il précise qu'il en était de même pour M. [M], qui percevait également des sommes en numéraire en contrepartie de ses heures supplémentaires.
Il résulte de ce procédé mis en place par l'employeur que c'est de manière intentionnelle que le nombre d'heures de travail mentionné sur les bulletins de paie était inférieur à celui qui était réellement effectué, caractérisant ainsi le travail dissimulé.
La relation de travail ayant été rompue, M. [M] est fondé à demander une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la base du salaire mensuel moyen de 3 135,98 euros bruts, tenant compte des heures supplémentaires accomplies, la créance de 18 815,88 euros doit être fixée au passif de la liquidation de la société Boucherie Serurier au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est la situation dans laquelle le salarié notifie à l'employeur la rupture de son contrat de travail en lui imputant la responsabilité en raison de son comportement fautif ou de son non-respect des obligations contractuelles, rendant impossible le maintien du contrat de travail. Cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués doivent être suffisamment graves.
Par courrier du 18 janvier 2016, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, indiquant accomplir un temps de travail moyen de 55 heures par semaine alors que son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de 35 heures, la somme de 600 euros lui étant versée en espèces. Il explique que ses droits sociaux étaient ainsi réduits, notamment ses droits à la retraite. Il indique également que le gérant de la société l'a forcé à établir une attestation concernant un autre salarié qui avait quitté la société.
Si aucune pièce n'établit le dernier motif indiqué dans le courrier de prise d'acte, l'accomplissement d'heures supplémentaires rémunérées partiellement en espèces, caractérisant un travail dissimulé au mépris des droits du salarié, constitue un manquement grave de l'employeur rendant impossible le maintien du contrat de travail. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [M] avait une ancienneté supérieure à deux années et la durée du préavis était de deux mois.
Compte tenu du salaire moyen de 3 135,98 euros, en tenant compte des heures supplémentaires accomplies régulièrement, les sommes de 6 271,96 euros et de 627,20 euros doivent être fixées au passif de la liquidation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Compte tenu du salaire de référence de M. [M] et de son ancienneté au 2 janvier 2001, l'indemnité de licenciement qui était due en application de l'article R. 1234-2 du code du travail selon sa version applicable à l'espèce s'élève à 11 498,59 euros. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation.
L'article L.1235-5 du code du travail, en sa version applicable à l'instance dispose que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. [M] ne produisant pas d'élément relatif à sa situation professionnelle, l'indemnité réparant le préjudice subi par la rupture du contrat de travail doit être évaluée à 5 000 euros. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales exigibles au moment de l'introduction de l'instance prud'homale sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 1451-1 du code du travail, soit le 14 juin 2016.
En application de l'article L622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Dès lors les intérêts légaux qui ont pu courir jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective s'arrêtent à cette date et les intérêts légaux dont le point de départ ne pouvait courir qu'à partir du prononcé de la décision ne sont pas dus.
Les intérêts légaux des créances salariales sont ainsi dus entre le 14 juin 2016 et le 5 janvier 2017.
Sur la garantie de l'AGS
L'AGS doit sa garantie dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l'article L.3253-17.
Sur la remise des documents
La remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée sera ordonnée au mandataire de la société Boucherie Serurier dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Athena, prise en la personne de Maître [P], en sa qualité de mandataire de la société Boucherie Serurier supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
STATUANT dans les limites de la saisine résultant de la cassation partielle,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes,
Statuant à nouveau sur ces points,
JUGE que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de M. [M] au passif de la liquidation de la société Boucherie Serurier comme suit :
- 18 815,88 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 6 271,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 627,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 498,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
DIT que les créances salariales ont produit intérêts au taux légal pour la période du 14 juin 2016 au 5 janvier 2017,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest, dans les limites de ses garanties conformément aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail, dans les limites du plafond applicable, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et suivants du code du travail,
CONDAMNE la société Athena prise en la personne de Maître [P], en sa qualité de mandataire de la société Boucherie Serurier, à remettre à M. [M] une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt dans le délai d'un mois,
CONDAMNE la société Athena prise en la personne de Maître [P], en sa qualité de mandataire de la société Boucherie Serurier, aux dépens,
CONDAMNE la société Athena prise en la personne de Maître [P], en sa qualité de mandataire de la société Boucherie Serurier, à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE