Texte intégral
C5
N° RG 21/03072
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6WB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 31 MARS 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/00738)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 14 juin 2021
suivant déclarations d'appel du 08 juillet 2021 et du 21 juillet 2021
Jonction du 02 septembre 2021 de la procédure RG n°21/03384 sous le RG n° 21/03072
APPELANT :
M. [S] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, Greffier stagiaire, et de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 mars 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a adressé à M. [S] [M], affilié en qualité d'économiste gérant de société, deux mises en demeure':
- l'une du 17 mai 2016 reçue le 3 juin pour un montant de 8.317,55 euros représentant pour 2014 une régularisation de 2012, les cotisations provisionnelles des tranches 1 et 2 au régime de base, les cotisations à la retraite complémentaire et invalidité-décès, outre leurs majorations, chaque somme étant précisée';
- l'autre du 2 novembre 2016 reçue le 4 novembre pour un montant de 6.948,97 euros représentant pour 2015 les cotisations provisionnelles des tranches 1 et 2 au régime de base, les cotisations à la retraite complémentaire et invalidité-décès, outre leurs majorations, chaque somme étant précisée.
M. [M] s'est ensuite vu signifier par la caisse, le 12 décembre 2017, deux contraintes du 16 octobre 2017':
- l'une pour un montant de 8.317,55 au titre de l'année 2014, visant la mise en demeure du 17 mai 2016 et rapportant exactement les mêmes montants, l'acte de signification reprenant également toutes les sommes outre les coûts de l'acte et émoluments pour 72,68 et 112,61 euros,
- l'autre pour un montant de 6.948,97 au titre de l'année 2015, visant la mise en demeure du 2 novembre 2016 et rapportant exactement les mêmes montants, l'acte de signification reprenant également toutes les sommes outre les coûts de l'acte et émoluments pour 72,68 et 107,84 euros.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par M. [M] de deux oppositions aux contraintes de la CIPAV a décidé, par jugement du 14 juin 2021, de':
- rejeter l'opposition de M. [M],
- valider les deux contraintes pour leurs entiers montants,
- condamner M. [M] à payer les sommes de 8.317,55 et 6.948,97 euros à la CIPAV,
- rappeler que les frais de signification et d'exécution restent à la charge de M. [M] en le condamnant à leur paiement,
- condamner M. [M] à payer à la CIPAV une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement,
- condamner M. [M] aux dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 20 janvier 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [M] demande':
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation des contraintes,
- la condamnation de la CIPAV à répéter un indu de 135,17 euros au profit de M. [M],
- subsidiairement la réduction des montants des contraintes à 7.285,41 et 5.505,71 euros sous déduction de 135,17 euros pour un total de 12.665,95 euros,
- la condamnation de la CIPAV à 2.000 euros de dommages et intérêts,
- la condamnation de la CIPAV aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [M],
- la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui verser 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - M. [M] prétend, en premier lieu, que les contraintes ne lui permettraient pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ainsi que la période à laquelle les sommes réclamées se rapportent, et qu'une contrainte doit comporter une motivation autonome, indépendamment de la motivation de la mise en demeure. Il souligne en outre que des rubriques divergent entre les mises en demeure et les contraintes, car les unes visent des «'cotisations provisionnelles'» et des «'régularisations'» alors que les autres visent des «'cotisations provisionnelles'» et des «'régularisations'» (sic), ainsi que des révisions et des acomptes.
L'URSSAF, qui vient désormais aux droits de la CIPAV pour le recouvrement des cotisations, affirme sur le fondement des articles L. 244-2, R. 244-1, R. 133-3 du code de la sécurité sociale, et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 18 février 2021, n° 19-23.649 et 19-23.650 pour les arrêts les plus récents) qu'une contrainte peut renvoyer à la mise en demeure et que, concernant M. [M], les contraintes comportaient toutes les précisions exigées par ces textes et la jurisprudence.
En l'espèce, sans qu'il soit utile de revenir sur le débat concernant le renvoi par les contraintes aux mises en demeure qui les ont précédées, les contraintes signifiées à M. [M] comportaient toutes les mentions nécessaires pour qu'il puisse connaître la nature (les cotisations et les majorations de retard au titre des trois régimes sont détaillées), la cause (il est mentionné une absence ou insuffisance de versement), le montant de son obligation (chaque rubrique est renseignée en ce qui concerne les montants) et les périodes auxquelles étaient rattachées les sommes réclamées (soit les années 2014 et 2015 pour chacun des actes).
M. [M] ne peut relever par ailleurs aucune discordance entre les contraintes et les mises en demeure, puisqu'elles contiennent les mêmes mentions, mis à part que les contraintes précisent des acomptes et des révisions de zéro euro.
Les contraintes devaient donc bien être validées sur la forme.
2. - M. [M] prétend, en deuxième lieu, que la CIPAV n'a pas régularisé les cotisations de retraite complémentaire calculées de manière provisionnelle, contrairement à une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 15 juin 2017, n° 16-21.372), la caisse opposant sur ce sujet un refus répété constitutif d'une faute.
L'URSSAF affirme pour sa part qu'une telle régularisation ne doit pas intervenir, que la cotisation au régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV est calculée en fonction des revenus de l'année N-2 jusqu'en 2015 et N-1 depuis 2016, et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions propres au régime de base pour faire application d'une régularisation au régime de retraite complémentaire.
En l'espèce, il convient de rappeler que M. [M] est bien-fondé dans sa demande et que la position de l'URSSAF se heurte aux dispositions réglementaires et à une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation. En effet, selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base': ces cotisations doivent donc être régularisées une fois connus les revenus de l'année concernée.
Toutefois, M. [M] se prévaut dans le présent litige de déclarations de revenus de 60.129 euros en 2014 et 52.800 euros en 2015, qui sont confirmées par les avis d'imposition qu'il verse au débat'; mais il demande, au regard des tableaux des guides de la CIPAV pour les années considérées, la prise en compte de cotisations de 3.593 euros en 2014 et 2.427 euros en 2015.
D'une part, l'URSSAF conclut que les revenus déclarés reviendraient à retenir des cotisations supérieures à celles calculées par M. [M], au regard des tableaux dont il se prévaut, soit 5.989 euros pour 2014 et 3.641 euros pour 2015'; mais il convient de relever que l'URSSAF ne se fonde pas sur des revenus professionnels nets, qui sont ceux devant être pris en compte pour la détermination de la fourchette de revenus et de la classe de cotisation.
D'autre part, M. [M], en demandant à payer des sommes de 3.593 et 2.427 euros, acquiesce par conséquent aux sommes qui sont demandées par l'URSSAF dans les contraintes au titre de la cotisation au régime de retraite complémentaire.
Les contraintes devaient donc bien être validées sur le fond en leur entier montant.
Au surplus, l'URSSAF conclut, s'agissant des cotisations provisionnelles au régime de base, que les revenus de 2014 et 2015 sont plus élevés que les revenus pris en compte pour le calcul des provisions, soit 55.958 euros en 2012 et 36.485 euros en 2013, ce qui devait entraîner un rappel pour régularisation en 2016, et que M. [M] reconnait une cotisation de 3.751,58 euros pour 2014 qui est supérieure à la réclamation en l'état de l'URSSAF à hauteur de 3.674 euros
3. - Enfin, M. [M] réclame des dommages et intérêts en raison des fautes qu'il impute à la CIPAV (calculs erronés, erreurs répétées, lenteur à corriger les erreurs, placement dans une situation incompréhensible) et du préjudice moral qui en a résulté (multiples réclamations, stress, procédures), ou même d'un préjudice anormal et spécial qui peut être reconnu même en l'absence de faute de l'organisme de sécurité sociale.
L'URSSAF répond qu'aucune faute n'a été commise, qu'il appartient aux cotisants de payer spontanément leurs cotisations et que c'est la caisse qui a été obligée d'émettre des actes de recouvrement en raison de l'absence de paiement par M. [M] de ses dettes.
En l'espèce, aucune faute n'est identifiée et le refus de régularisation des cotisations au titre du régime complémentaire est finalement au bénéfice de M. [M], ou à tout le moins n'entraîne aucune conséquence sur le montant des cotisations qu'il reste devoir à la caisse. Par ailleurs, ainsi que le relève l'URSSAF, il n'est ni expliqué ni démontré de préjudice moral, ou anormal et spécial.
La demande d'indemnisation devait donc être rejetée, et il en va de même pour la demande de restitution d'un indu de 135,17 euros qui n'est pas justifiée dès lors que les cotisations réclamées étaient bien dues par M. [M].
Le tribunal a donc légitimement débouté le requérant de ses demandes.
4. - Le jugement sera intégralement confirmé et M. [M] supportera les dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [M] sera condamné à lui payer une indemnité de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 14 juin 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [M] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [S] [M] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président