Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/12/2022
la SCP SOREL & ASSOCIES
Me Delphine COUSSEAU
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI
la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON,
ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2022
N° : : N° RG 20/00497 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDVU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 18 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265245634035075
Madame [P] [T] épouse [U]
née le 19 Janvier 1949 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me DAOUD substituant Me Franck SILVESTRE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [B] [U]
né le 21 Septembre 1948 à [Localité 19] ([Localité 19])
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par par Me DAOUD substituant Me Franck SILVESTRE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253769120689
S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de ses représenants légaux domiciliés en cete qualité audit siège, pris en sa qualité d'assureur de la société A2C PREFA
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Cécile CAPRON substituant Me Patrice PIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255217580367
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU- MEUNIER -BARDON-
SONNET- ET ASSOCIES du barreau de TOURS,
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 344 417 936, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU- MEUNIER -BARDON-
SONNET- ET ASSOCIES du barreau de TOURS,
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254299407564
S.A.R.L. OBJECTIFS PARTENARIAT CONSTRUCTION inscrite au RCS d'ORLEANS sous le n° B 400 844 510, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, du barreau d'ORLEANS et représentée par Me Michel -Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS,
Société SMABTP - SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° D 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, du barreau d'ORLEANS et représentée par Me Michel -Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS,
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265246099215550
S.A. VALLOIRE HABITATayant absorbé la SOCIETE VALLOIRE PROMOTION, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° B 085 580 199, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me NARCY substituant Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIES INTERVENANTES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255068622123
S.A.S. A2C PREFA venant aux droits de la société CORBEIL PREDAL, immatriculée au RCS de MELUN B 775 737 067 prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Me François TARDIVON de la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Nicolas MULLER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. SAULNIER PONROY ET ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la SA POLLET PEINTURE
[Adresse 9]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Février 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
L'arrêt, qui devait initialement être prononcé le 05 décembre 2022, a été prorogé au 15 décembre 2022,
Prononcé le 15 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 20 octobre 2005, Mme [P] [T] épouse [U] et M. [B] [U] (M. et Mme [U]) ont acquis de la société Société Immobilière et de Construction du Loiret (ci-après SICL), désormais dénommée VALLOIRE PROMOTION, quatre appartements en l'état futur d'achèvement, n°111, 113, 212 et 213, situés résidence [Adresse 18], ainsi que les lots secondaires, parkings et caves, moyennant le prix de 646 000 euros TTC.
La maitrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la SARL Architectes Associés, laquelle est assurée auprès de la société MAF Assurances (MAF).
La société Objectifs Partenariat Construction est intervenue en qualité de pilote coordinateur.
Le lot peinture a été confié à la société Pollet Peinture.
Le lot gros 'uvre a été confié à la société BTPO, laquelle a passé commande auprès de la société Corbeil Predal, aux droits de laquelle vient la société A2C PREFA, d'un lot de prédalles en béton précontraint.
Le 13 juillet 2006, les époux [U] ont réceptionné sans réserve l'appartement 111 avec règlement du solde du prix, et ont refusé de prendre livraison des trois autres appartements, en raison de désordres affectant la peinture des plafonds.
Par acte d'huissier du 18 juin 2010, les époux [U] ont fait assigner la société SICL aux fins de voir constater que la société SICL a manqué à ses obligations contractuelles en livrant l'appartement 111 affecté de désordres et en ne livrant pas en l'état d'achèvement les appartements 113, 212 et 213 dans les délais convenus, et d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par actes d'huissier des 19 et 20 mars 2013, la société SICL a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Pollet Peinture, la SARL Objectifs Partenariat Construction, la SARL Architectes Associés, et la SMABTP en qualité d'assureur de la responsabilité professionnelle de la société Pollet Peinture et de la société Objectifs Partenariat Construction, et en qualité d'assureur dommages ouvrage de la société SICL.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 28 mai 2013.
Par jugement du 19 novembre 2013, le tribunal de grande instance d'Orléans a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [E] [V], qui s'est adjoint M. [M], expert comptable, en qualité de Sapiteur.
Par actes d'huissier des 25 septembre, 28 septembre et 27 octobre 2015, la SMABTP a fait assigner en garantie la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF) en qualité d'assureur de la société Architectes Associés, la société A2C PREFA et son assureur, la société Gan Assurances.
Cette procédure a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 28 mars 2018.
L'expert a déposé son rapport le 2 janvier 2018.
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a :
- dit Mme [P] [U] et M. [B] [U] recevables en leur action ;
- condamné in solidum la société Valloire Promotion anciennement dénommée Société Immobilière et de Construction du Loiret (SICL) et la SMABTP à payer à Mme [P] [U] et Mme [B] [U] la somme de 19 018 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2008 et capitalisation des intérêts ;
- condamné in solidum la société Architectes Associés et son assureur la MAF à garantir la société Valloire Promotion anciennement dénommée Société Immobilière et de Construction du Loiret (SICL) et la SMABTP à concurrence de 15% des condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamné in solidum la société A2C PREFA venant aux droits de la société Corbeil Predal et la compagnie Gan Assurances à garantir la société Valloire Promotion anciennement dénommée Société Immobilière et de Construction du Loiret (SICL) et la SMABTP à concurrence de 15% des condamnations prononcées à leur encontre ;
- dit que la SMABTP conservera à sa charge la part de responsabilité de la société Pollet Peinture (40%) et la part de responsabilité de la société Objectifs Partenariat Construction (15%) ;
- condamné solidairement Mme [P] [U] et M. [B] [U] à payer à la société Valloire Promotion anciennement dénommée Société Immobilière et de la Construction (SICL) la somme de 71 850 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2011 au titre du solde du prix de vente des appartements ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens et notamment a laissé à la charge de Mme [P] [U] et M. [B] [U] les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 21 février 2020, Mme [P] [T] épouse [U] et M. [B] [U] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Valloire Promotion anciennement dénommée Société Immobilière et de Construction du Loiret (SICL) et la SMABTP à payer à Mme [P] [U] et Mme [B] [U] la somme de 19 018 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2008 et capitalisation des intérêts ;
- condamné solidairement Mme [P] [U] et M. [B] [U] à payer à la société Valloire Promotion anciennement dénommée Société Immobilière et de la Construction (SICL) la somme de 71 850 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2011 au titre du solde du prix de vente des appartements ;
-laissé à Mme [P] [U] et M. [B] [U] la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens et a laissé à la charge de Mme [P] [U] et M. [B] [U] les frais d'expertise judiciaire.
Les époux [U] ont intimé la SMABTP et la société Valloire Promotion.
La société Valloire Promotion a formé un appel provoqué à l'encontre de la société Objectifs Partenariat Construction, la société Architectes Associés, la société A2C PREFA, la société Gan Assurances et la MAF, et les a en conséquence fait assigner par actes d'huissier des 4, 6 et 11 août 2020.
La SMABTP a formé un appel provoqué à l'encontre de la société Architectes Associés, la MAF, la société A2C PREFA et la société Gan Assurances, et les a en conséquence fait assigner devant la cour d'appel d'Orléans par actes d'huissier des 14 et 19 août 2020.
La société Gan Assurances a formé un appel provoqué à l'encontre de la SMABTP et de la MAF, et les a en conséquence fait assigner devant la cour d'appel d'Orléans par actes d'huissier du 5 novembre 2020.
La société Architectes Associés et la MAF ont formé un appel provoqué à l'encontre de la société Saulnier Ponroy et Associés ès qualités de liquidateur de la société Pollet Peinture et l'ont en conséquence fait assigner devant la cour d'appel d'Orléans par acte d'huissier du 13 novembre 2020.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mai 2020, Mme [P] [T] épouse [U] et M. [B] [U] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 18 décembre 2019 en ce qu'il a limité le préjudice subi par M. et Mme [U] à la somme de 19.018 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2008 et capitalisation des intérêts estimant que les biens immobiliers étaient achevés et en ce qu'il a laissé à leur charge les frais irrépétibles et les dépens, et notamment les frais d'expertise judiciaire;
- constater que la société Valloire Promotion venant aux droits de la société SICL a manqué à ses obligations contractuelles en livrant l'appartement 111 affecté de désordres et en le livrant pas en parfait état d'achèvement les appartements 113 ' 212 et 213 dans les délais convenus ;
- en conséquence, la condamner à indemniser M. [B] [U] et Mme [P] [U] du préjudice subi en leur payant :
> la somme de 202,097 € au titre du retard de livraison des appartements 113 ' 212 et 213, décompte arrêté au titre du retard de livraison au taux légal à compter du 13 septembre 2008 et capitalisation des intérêts ;
> la somme de 1.400 € au titre du préjudice consécutif aux désordres affectant l'appartement 111, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2008 et capitalisation des intérêts ;
> la somme de 3.588 € au titre du coût des réparations chiffrées par l'assureur SMABTP pour l'appartement 111 avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2008 et capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Valloire Promotion venant aux droits de la société SICL au paiement d'une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Valloire Promotion venant aux droits de la société SICL aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais d'expertise.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021, la SMABTP et la société Objectifs Partenariat Construction demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Valloire Promotion et à défaut toutes parties succombantes à verser à la SMABTP la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Valloire Promotion et à défaut toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Devauchelle, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [B] [U] et Mme [P] [T], épouse [U] sont très largement responsables du préjudice qu'ils allèguent; - déclarer en conséquence satisfactoire, au titre du préjudice indemnisable, la somme de 17 616.00 € avec application d'un intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2008 (pour tenir compte des durées prises en charge) et jusqu'à complet paiement, avec anatocisme, à l'exclusion de toute autre demande ;
A titre plus subsidiaire,
- voir réduire à de plus justes proportions les préjudices allégués par M. [B] [U] et Mme [P] [T], épouse [U] ;
- dire et juger que leur préjudice locatif ne saurait excéder la somme de 57 873.00 €;
- débouter en l'état M. [B] [U] et Mme [P] [T], épouse [U] au titre du préjudice fiscal allégué, et à défaut, réduire leurs prétentions à la somme de 30 702,00 € ;
- débouter M. [B] [U] et Mme [P] [T], épouse [U] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et dépens ;
En tout état de cause, en cas de condamnation au profit des époux [U],
- dire et juger la SMABTP recevable et bien fondée en sa demande en garantie à concurrence de la garantie apportée à la société Valloire Promotion;
- condamner la société Architectes Associés et la Mutuelle des Architectes Français d'une part, la société A2C PREFA et la société Gan Assurances, ou la société A2C PREFA seule, d'autre part, à garantir la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans la limite de 15% pour la société Architectes Associés, et dans la limite de 15% pour la société A2C PREFA ;
- débouter la société Architectes Associés et la Mutuelle des Architectes Français, la société A2C PREFA et la société Gan Assurances de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juillet 2020, la société Valloire Promotion demande à la cour de :
- recevoir la société Valloire Promotion en ses conclusions et la déclarer bien fondée;
- confirmer le jugement déféré ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 €, au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Duplantier Mallet-Giry Rouichi, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais des expertises.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, la société Gan Assurances demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Orléans en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation des époux [U] ;
- débouter les époux [U] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- réformer la décision en ce qu'il a été fait droit à l'appel en garantie à l'encontre du Gan Assurances ;
- déclarer prescrite l'action de la société Valloire Promotion (anciennement dénommée SICL) à l'encontre du Gan et de son assuré en application de l'article 2224 du code civil ;
- débouter la société Valloire Promotion (anciennement SICL) de ses demandes à l'encontre du Gan Assurances et de son assuré ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que la société Valloire Promotion (anciennement dénommée SICL) en ne faisant pas refaire rapidement les travaux ou en ne prenant pas l'initiative d'une procédure judiciaire à l'encontre des époux [U], est seule à l'origine des préjudices allégués,
En conséquence,
- débouter Valloire Promotion, la SMABTP ou toutes autres partie concluantes de leur appel en garantie ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner solidairement :
> la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Valloire Promotion (anciennement Société Immobilière et de Construction du Loiret ' SICL),
> la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SA Pollet Peinture,
> la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Objectifs Partenariat Construction,
> la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société BTPO,
> la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Architectes Associés,
à garantir le Gan assurances des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce sur le fondement des articles 1240, 1231-1 du code des assurances ;
- condamner la société Valloire Promotion (anciennement dénommée SICL) au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Valloire Promotion (anciennement dénommée SICL) aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Cousseau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Gan Assurances a formé appel incident dans ses conclusions du 3 novembre 2020.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020, la société Architectes Associés et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :
- dire la société Architectes et Associés et la MAF recevable et bien fondées en leur appel incident ;
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Orléans en date du 18 décembre 2019 des chefs des condamnations prononcées à leur encontre ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel en garantie formé par la société Valloire Promotion et la SMABTP ;
- débouter toutes parties de demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Architectes Associés et de la Mutuelle des Architectes Français ;
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision du tribunal de grande instance d'Orléans en date du 18 décembre 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation in solidum,
- condamner la société SICL, la société Objectifs Partenariat Construction, la société A2C PREFA, la société Pollet Peinture et leur assureur la SMABTP, à garantir et à relever indemnes la société Architectes associés et la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause,
- condamner la société Valloire Promotion, ou, à défaut, in solidum les sociétés SICL, Pollet Peinture, Objectifs Partenariat Construction, Corbeil Predal (A2C PREFA) BTPO et SMABTP, leur assureur, à verser à la société Architectes Associés et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
La société Architectes Associés et la Mutuelle des Architectes Français ont formé appel incident dans ces mêmes conclusions.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, la société A2C Prefa demande à la cour de :
- dire et déclarer la société Valloire Promotion irrecevable en son appel provoqué ;
- la débouter de toutes ses demandes ;
- réformer le jugement entrepris ;
- dire et déclarer les consorts [U] mal fondés en leurs demandes ;
- les en débouter ;
En toutes hypothèses,
- dire et déclarer la société SMABTP et la société Valloire Promotion, venant aux droits de la société SICL, mal fondées en leurs appels en garantie ;
- les en débouter ;
- voire mettre hors de cause la société A2C PREFA venant aux droits de Corbeil Predal :
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que l'indemnité pouvant être mise à la charge de la société A2C PREFA ne saurait excéder 15% du montant des demandes des consorts [U] ;
- débouter toute requérant du surplus de ses demandes ;
En toutes hypothèses,
- condamner la société Gan Assurances à relever et garantir la société A2C PREFA, venant aux droits de Corbeil Predal, de toutes les sommes pouvant être mises à sa charge ;
- condamner la société SMABTP, la société Valloire Promotion, venant aux droits de la société SICL, et tout succombant à lui régler une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société A2C Prefa a formé appel incident dans ces mêmes conclusions.
La société Saulnier Ponroy et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pollet Peinture, bien que régulièrement assignée à personne par acte d'huissier du 13 novembre 2020, n'a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire.
Ont été signifiées à l'intimé défaillant :
- les conclusions récapitulatives de Mme [P] [T] épouse [U] et M. [B] [U] du 20 mai 2020,
- les conclusions récapitulatives de la SMABTP du 12 août 2020,
- les conclusions récapitulatives de la société Valloire du 29 juillet 2020,
- les conclusions récapitulatives de la société Gan Assurances du 3 novembre 2020
- les conclusions récapitulatives de la société Architectes Associés et de la Mutuelle des Architectes Français du 6 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
I - Sur les demandes de M. et Mme [U] dirigées contre la société VALLOIRE PROMOTION, anciennement dénommée SICL
M. et Mme [U] sollicitent l'indemnisation :
- du préjudice résultant des désordres qui ont affecté l'appartement 111 dont ils ont pris livraison le 13 juillet 2006,
- du préjudice résultant du retard de livraison des appartements 113, 212 et 213 qui n'étaient pas achevés le 13 juillet 2006, la remise des clés n'ayant pu avoir lieu que le 17 mars 2011.
A - Sur les manquements de la société Valloire Promotion à ses obligations contractuelles
* s'agissant de l'appartement n°111
Il résulte des pièces produites que M. et Mme [U] ont pris livraison de cet appartement le 13 juillet 2006, sans réserve.
Toutefois, des désordres sont apparus ultérieurement, dont ils ont informé le promoteur le 11 février 2007. Ces désordres concernaient les peintures des plafonds de ce logement.
M. et Mme [U] indiquent que les désordres se sont aggravés dans le temps et n'ont été repris qu'à la fin du mois de février 2010.
La réalité de ces désordres n'est pas contestée et est établie par les pièces produites.
La société Valloire Promotion a donc manqué à ses obligations contractuelles en livrant un appartement affecté de tels désordres.
* s'agissant des appartements n°113, 212 et 213
M. et Mme [U] se prévalent de l'absence de livraison des appartements 113, 212 et 213 depuis le 1er juillet 2006 et sollicitent la réparation de leur préjudice à ce titre, estimant que les appartements n'ont pas été achevés avant le mois de mars 2011.
En application de l'article 1605 du code civil :
'L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété'.
Conformément aux stipulations contractuelles (page 18 de l'acte authentique), la livraison du bien vendu, qui doit être matérialisée par un procès-verbal de livraison, suppose la constatation de l'achèvement de celui-ci.
L'acte de vente précise :
- la définition de l'achèvement. Il est en effet stipulé dans le paragraphe 'Définition de l'achèvement' (page 17) que les parties conviennent d'adopter la définition de l'achèvement proposée par les textes réglementaires, et qu'en conséquences, elles se réfèrent à la définition contenue dans l'alinéa 1er de l'arritcle R261-1 du code de la construction et de l'habitation, qui est littéralement reproduit :
'L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation'.
- qu'afin de livrer à l'acquéreur les biens compris dans la présente vente, le vendeur le convoquera par lettre afin de procéder à la signature d'un procès-verbal de livraison ;
- que la constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'aticle 1642-1 du code civil.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le constructeur, la société SICL, a invité M. et Mme [U] à prendre livraison de ces trois appartements à la date du 13 juillet 2006 mais qu'ils ont refusé à cette date d'en prendre livraison compte tenu des désordres qui affectaient ces trois appartements et plus précisément les plafonds de ces logements.
Si le défaut d'achèvement des biens vendus fait obstacle à la livraison de celle-ci, tel n'est pas le cas de non conformités, qui peuvent quant à elles faire l'objet de réserves mais ne font pas obstacle à la livraison du bien.
Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si les désordres qui affectaient les trois appartements faisaient ou non obstacle à leur livraison. La société Valloire Promotion, qui vient aux droits de la société SICL, soutient que le refus de M. et Mme [U] était injustifié dans la mesure où les désordres étaient des défauts de peinture au plafond, et ne rendaient pas les appartements impropres à leur destination. Ils soutiennent que cette décision de gestion, qui leur appartenait, ne saurait être couverte par le constructeur.
M. et Mme [U] soutiennent qu'il résulte des constatations de l'expert M. [R] des décollements d'enduit et de peinture sur les plafonds, qui se sont aggravés au fur et à mesure des réunions d'expertise :
- s'agissant de l'appartement 113 : dans l'entrée, le couloir, la cuisine, le séjour, les chambres,
- s'agissant de l'appartement 212 : dans le séjour et les chambres,
- s'agissant de l'appartement 213 : également dans la cuisine et les sanitaires.
Ils expliquent que les travaux de reprise impliquaient le décapage de l'ensemble des plafonds pour permettre le séchage des plafonds en surface mais aussi à coeur du plancher puis la reprise de l'enduit.
Ils en déduisent que leurs appartements n'ont pas été achevés avant le mois de mars 2011, de sorte que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'en juillet 2006, les appartements étaient achevés, alors même que la société SICL intervenait aux opérations d'expertise en qualité de propriétaire.
En l'espèce, les désordres qui affectaient les trois appartements sont décrits comme suit dans les procès-verbaux de livraison du 13 juillet 2006, non signés par M. et Mme [U] ( pièce 15 de M. et Mme [U]) :
- appartement 113 : séjour, cuisine : cloquage en plafond ; chambre 1 : reviser Pappier peint dans angles plafond ;
- appartement 212 : séjour : problème décollement en plafond , entrée : refaire porte placard électrique , chambre 1 : papier pein à recoller sur plinthe;
- appartement 213 : séjour : cloquage en plafond , entrée : repositionner caoutchouc en bas porte palière ; cuisine : réviser collage papier peint ; chambre 1 : terminer les reprises de plafond ; chambre 2 : terminer les reprises de plafond ; dégagement et WC : cloquage en plafond.
Par un courrier du 3 août 2016 (pièce n°16 de M. et Mme [U]), Mme [U] a écrit à la société SICL, pour confirmer qu'ils n'acceptaient pas la réception compte tenu du mauvais état des plafonds, et expliquait que les appartements n'étaient pas en parfait état d'achèvement ce qui les rendait impropres à leur utilisation, puisqu'ils étaient destinés à la mise en location.
L'expert judiciaire, M. [R], commis par ordonnance de référé du 7 juin 2006 et dont le rapport est repris par M. [V], a visité les trois appartements en cause et constaté que les trois appartements étaient affectés de désordres. Il fait également état dans son rapport d'un rapport de visite de l'IREF (Institut de Recherches et des finaitions), qui a visité le 8 février 2008 les trois appartements 113, 212 et 213 de M. et Mme [U], et qui constate 1) 'Pathologies constatées' :
a - manifestation esthétique : marbrures, auréoles jaunâtres en transparence du film de peinture.
B - manifestation technique : cloquage du film. C'est l'ensemble enduit + peinture qui se détache du support, sous forme de grosses cloques. Le béton est systématiquement mis à nu.
2) Autres constatations :
a) les désordres sont parfois spectaculaires sur une moitié de la surface du plafond, et en amorce sur l'autre moitié (séjour 212). Ils sont constatés évolutifs.
b) en sous-face des écailles, l'enduit de peintre (blanc) se révèle pulvérulent, sans cohésion.
c) aucun désordre constaté sur murs et parois.
Il en résulte que les trois appartements étaient affectés de désordres affectant la peinture des plafonds.
Toutefois, les appartements étaient exécutés et les éléments d'équipement indispensables à leur utilisation à usage d'habitation étaient installés.
Si les conséquences esthétiques des désordres affectant les peintures des plafonds étaient incontestables, il n'est pas justifié pour autant que ces non-conformités au contrat revêtaient un caractère substantiel ou rendaient les appartements impropres à leur destination à usage d'habitation, fût-ce dans un cadre locatif, dès lors que les conséquences affectaient les seuls plafonds.
C'est à bon droit dès lors que le premier juge a retenu que les désordres affectant les peintures des plafonds ne faisaient pas obstacle à l'achèvement des appartements, de sorte que le refus de livraison par M. et Mme [U] des appartements leur est imputable et ne saurait justifier l'indemnisation des préjudices consécutifs au retard de livraison des appartements.
Il est néanmoins incontestable que la société Valloire Promotion a manqué à ses obligations contractuelles en livrant des appartements qui, s'ils devaient être considérés comme achevés, n'en étaient pas moins affectés de désordres affectant les enduits et la peinture des plafonds au point d'affecter les plafonds d'une grande partie de ces logements.
B - Sur l'indemnisation du préjudice
* s'agissant de l'appartement n°111
M. et Mme [U] sollicitent l'indemnisation des préjudices suivants :
- coût des réparations pour cet appartement : 3588 euros
- perte de deux mois de loyers puisqu'ils ont consenti la gratuité de deux mois de loyers à leurs locataires à titre d'indemnisation : 1400 euros.
La société Valloire Promotion sollicite la confirmation du jugement qui a accueilli leur demande relative à l'indemnisation de l'exonération de loyers qu'ils ont consenti à leurs locataires. Elle demande par ailleurs confirmation du jugement qui leur a alloué une somme de 17 618 euros pour les 4 appartements.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il leur a alloué une somme de 1400 euros correspondant aux deux mois de revenus locatifs dont ils ont été privés en raison de l'exonération consentie à leurs locataires.
En revanche, M. et Mme [U] ne justifient nullement que l'assureur a chiffré à la somme de 3588 euros le coût des réparations pour l'appartement 111, pas plus d'ailleurs qu'ils ne justifient s'être acquittés de cette somme, la pièce n°57 qu'ils produisent au soutien de cette demande étant une 'proposition de calcul des préjudices par appartement', calcul effectué sur la base d'une formule 'durée X surface X valeur locative' et cette pièce ne correspond donc nullement au coût des réparations de l'appartement. Leur demande à ce titre ne peut donc être accueillie.
* s'agissant des appartements n°113, 211 et 213
M. et Mme [U] sollicitent à ce titre l'allocation d'une somme de 202097 euros, correpondant à :
- perte de loyers : 111 216 euros ;
- préjudice financier (imposition et prélèvements sociaux) : 77 404 euros ;
- charges financières résultant des appartements non loués : 12 477 euros ;
- coût financier des 3 cuisines (absence de rémunération des sommes mobilisées dès 2006 pour équiper les appartements de cuisine) : 1000 euros.
Toutefois, dans la mesure où le retard de livraison des appartements n'est pas imputable à la société Valloire Promotion mais résulte de leur refus non justifié d'en prendre livraison, le préjudice fiscal résultant du défaut de livraison des appartements avant le 31 décembre 2009 qui les a privés du bénéfice du dispositif de Robien n'est pas imputable à la société Valloire Promotion. Ils ne peuvent non plus obtenir réparation de la perte totale de revenus locatifs jusqu'en 2011 ou des charges financières consécutives à l'absence de revenus locatifs, puisqu'ils auraient pu prendre livraison des appartements et les mettre en location dans la mesure où les désordres, qui affectaient les plafonds des appartements, n'affectaient pas leur habitabilité. De même, le préjudice consécutif à l'absence de rémunération des sommes mobilisées dès 2006 pour équiper de cuisine les appartements non loués n'est pas imputable à la société Valloire Promotion puisqu'il n'est pas démontré que les désordres affectant les appartements empêchaient l'installation des cuisines.
* sur l'évaluation du préjudice
Les travaux de remise en état ont commencé selon M. et Mme [U] en février 2010. La remise des clés a pu avoir lieu en mars 2011.
Leur préjudice, pour les quatre appartements, a été à bon droit évalué, comme pour les autres propriétaires de cet immeuble, sur la base d'une perte de valeur locative de 10%, pendant une durée de 52 mois, valeur locative évaluée à 10 euros par mètre carré dont il n'est pas soutenu qu'elle serait inappropriée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. et Mme [U], en réparation de leur préjudice consécutif aux désordres ayant affecté les quatre appartements, une somme de 17 618 euros, outre une somme de 1400 euros en réparation de l'exonération de loyers consentie à leurs locataires et et en ce qu'il a condamné in solidum la société Valloire Promotion et la société SMABTP au paiement de cette somme, avec capitalisation des intérêts.
II - Sur les appels en garantie de la société Valloire Promotion et de la SMABTP
1 - Contre la société Architectes associés et son assureur la MAF
La société Valloire Promotion sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Architectes associés et la sociétéMAF à la garantir à concurrence de 15% des condamnations prononcées à son encontre.
La société SMABTP sollicite également la condamnation de ces deux sociétés à la garantir des condamantions prononcées à son encontre, à hauteur de 15%.
La société Architectes associés et la MAF estiment que la demande de la société Valloire Promotion à l'égard de la société Architectes associés est irrecevable. Elles soutiennent en effet que le jugement du 19 novembre 2013, ayant ordonné une mesure d'expertise, a été rendu par défaut à son égard et ne lui a pas été signifié, de sorte qu'en application de l'article 478 al. 1 du code de procédure civile, il est caduc à son égard.
Elles en déduisent que les demandes de la société Valloire Promotion à son égard, formées pour la première fois par conclusions du 22 janvier 2019, sont prescrites par application de l'article 2244 du code civil.
Toutefois, l'article 478 du code de procédure civile ne s'applique pas aux jugements qui ne dessaisissent pas le juge (2ème Civ 6 janvier 2055, n°02-19.506 Bull II n°2).
Il ne s'applique dès lors pas au jugement avant-dire droit rendu le 19 novembre 2013 dans la présente procédure, au terme duquel le tribunal de grande instance d'Orléans a ordonné une mesure d'expertise et qui n'a donc pas dessaisi le juge.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Architectes associés et la MAF a donc été à bon droit écartée par le premier juge.
Sur le fond, la société Architectes associés et la MAF sollicitent le rejet de la demande de garantie, au motif que le problème de peinture du plafond ne justifiait pas un refus de livraison, que les époux [U] avaient toute faculté de noter en réserve les désordres apparents et d'obtenir par la suite la réparation de ceux-ci, ce qu'il appartenait à la société SICL de leur expliquer, et que la réception a bien été opérée entre les constructueurs et la société Valloire promotion - SICL, de sorte que les constructeurs ne sauraient être tenus pour responsables d'engagements contractuels d'un promoteur dans le cadre de ses engagemetns vis-à-vis de ses clients.
Toutefois, que le refus de livraison des époux [U] ait été ou non fondé, il n'en demeure pas moins que les appartements étaient affectés de désordres qui ont occasionné à M. et Mme [U] un préjudice que la société Valloire Promotion et la SMABTP sont condamnées à indemniser, de sorte qu'elles sont fondées à solliciter l'indemnisation du préjudice que constitue cette condamnation si la responsabilité des constructeurs est engagée.
Or il résulte du rapport d'expertise de M. [R] que les désordres affectant les peintures au plafond sont la conséquence d'une conjonction de facteurs, au rang desquels le fait que le maître d'oeuvre a accepté un planning sans prévoir, dans son descriptif peinture, un fixateur avant enduit, et qui aurait dû, lors des visites de chantier, constater la surface particulièrement lisse des pré-dalles et exiger un grattage des pré-dalles ou un fixateur. Il s'agit là de fautes imputables à la société Architectes associés, qui ont contribué à la réalisation du dommage.
C'est dès lors à bon droit que le tribunal a condamné la société Architectes associés et la société MAF à garantir la société VALLOIRE PROMOTION et la SMABTP, son assureur, à concurrence de 15% des condamnations prononcées à leur encontre, en qualité pour la SMABTP d'assureur de la société Valloire Promotion.
2- Contre la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Pollet Peinture
La société Valloire Promotion sollicite que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Pollet Peinture, qui fait l'objet d'une procédure collective, soit condamnée à la garantir à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au profit des époux [U], en considération de la faute commise par cette société qui n'a pas contrôlé la surface des pré-dalles avant la mise en peinture.
Il résulte du rapport d'expertise de M. [R] que la société Pollet peinture a commis une faute qui a contribué dans une proportion conséquente à la réalisation du préjudice, en ne s'assurant pas du taux d'humidité des pré-dalles et du fait qu'il était compatible avec ses travaux, comme elle aurait dû le faire avant d'apposer enduit et peinture.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Pollet peinture, à garantir la société Valloire promotion à hauteur de 40 % des condamnations mises à sa charge.
3 - Contre la société A2C Préfa et son assureur, la société GAN ASSURANCES
La société Valloire Promotion sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société A2C Préfa et son assureur la société GAN assurances à la garantir à concurrence de 15% des condamnations prononcées à son encontre.
La société SMABTP demande également que la société A2C PREFA et son assureur la société GAN assurances, ou la société A2C PREFA seule, soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 15%.
La société A2C PREFA soutient que les demandes de la société Valloire Promotion dirigée contre elle sont irrecevables à hauteur d'appel comme étant nouvelles, la société Valloire Promotion n'ayant présenté aucune demande à l'encontre de la société A2C PREFA et du GAN devant le tribunal de grande instance. Toutefois, il résulte de la lecture du jugement qu'au contraire, la société Valloire Promotion a formé en première instance un appel en garantie contre la société A2C PREFA de sorte que les demandes qu'elle forme à hauteur d'appel, visant à la confirmation du jugement à cet égard, ne sont pas nouvelles.
La société GAN assurances soutient quant à elle que l'action de la société Valloire Promotion est prescrite à son encontre par application de l'article 2224 du code civil dans la mesure où la société SICL n'a présenté son appel en garantie contre la société CORBEIL PREDAL que par conclusions du 22 janvier 2019, tandis que les époux [U] avaient assigné la SICL le 18 juin 2010, de sorte que le délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil était expiré. Elle en déduit que l'appel en garantie formé à l'encontre du GAN le 6 novembre 2020 est lui aussi prescrit.
Toutefois, la société A2C PREFA et la société GAN assurances ont été attraites devant le tribunal de grande instance d'Orléans par actes d'huissier des 25 septembre et 27 octobre 2015 délivrés par la SMABTP. La société GAN assurances a été associée aux opérations d'expertise, elle était présente à la réunion du 15 février 2017 organisée par M. [M] et a adressé un dire le 14 mars 2017. Le délai de prescription a donc été interrompu jusqu'au 2 janvier 2018, date du dépôt par l'expert de son rapport. Les demandes formées par la société Valloire Promotion contre la société A2C PREFA et la société GAN en 2019 et en 2020 ne sont dès lors pas prescrites.
Sur le fond, la société A2C PREFA et la société GAN estiment que la responsabilité de la société A2C PREFA, venant aux droits de la société CORBEIL PREFAL, n'est pas engagée. La société GAN fait valoir que c'est la société POLLET PEINTURE qui a mis en peinture les plafonds sans avoir vérifié le support, et que la démontration d'un vice du matériau et d'un défaut de conseil de la société A2C PREFA n'est pas rapportée. Elle soutient également que la société VALLOIRE Promotion, en ne faisant pas refaire rapidement les travaux ou en ne prenant pas l'initiative d'une procédure judiciaire à l'encontre des époux [U], est seule à l'origine des préjudices allégués.
La société A2C PREFA fait valoir que'il n'a jmais été établi que le décollement des enduits et Peintures aurait pu être provoqué par de l'humidité présente en surface ou à l'intérieur des prédalles, qu'il a été allégué de façon erronée que la société CORBEIL PREDAL, dont la nouvelle dénomination est A2C PREFA aurait été tenue d'informer les intervenants sur le chantier d'un allongement du temps de séchage du béton, en raison de la présence d'un adjuvant super plastifiant haut réducteur d'eau, le GLENIUM ACE 40 alors que a présence éventuelle d'un super plastifiant haut réducteur d'eau dans le béton ne le
transforme pas automatiquement en auto plaçant mais a pour seul effet d'allonger le phénomène de prise du béton de quelques minutes sans aucune incidence sur le temps de séchage. Elle précise qu'au contraire, en réduisant la quantité d'eau présente dans le béton, il favorise le séchage de celui-ci. Elle ajoute que les formulations du béton commercialisé par la société A2C PREFA sont connues de ses clients de sorte qu'elle n'a pas failli à son devoir de conseil, au demeurant non établi entre professionnels. Elle précise qu'en toutes hypothèses, l'expert judiciaire [R] a omis de retenir que les prédalles fournies par la société CORBEIL PREDAL avaient été chauffées à une température de 70 °Cpendant une période de 7 heures, incluant la montée et la descente en température et a oublié de souligner que les prédalles étaient des matériaux connus et couramment utilisés par les sociétés BTPO et POLLET PEINTURE, laquelle n'a pas utilisé d'humidimètre pour vérifier le taux d'humidité des supports, avant d'effectuer ses prestations.
Elle souligne enfin que la composition du béton et les caractéristiques du GLENIUM ACE 40 sont conformes à toutes les recommandations techniques et normes en cours, bien connues des professionnels de la construction.
Elle en déduit que si les temps de séchage avaient été suffisants et surtout respectés, s'il n'avait pas été mis en place des bâches de plastiques et si des tests d'hygrométrie avaient été effectués, aucun désordre n'aurait été constaté.
Il résulte toutefois du rapport d'expertise de M. [R] que les désordres ont pour origine un mauvais accrochage de l'enduit puis de la peinture consécutivement à un taux d'humidité trop important du support.
L'expert explique que l'adjuvant utilisé dans la composition des bétons, le GLENIUM ACE 40, est du type superplastifiant haut réducteur d'eau. La présence d'un plastique au-dessus de la laine de verre et la chape électrique, font que la seule issue de l'humidité résiduelle, inhérente à la chape de béton, ne peut être qu'en sous-face des plafonds. L'eau résiduelle du béton s'évacu donc plus lentement que pour des bétons traditionnels et occasionne un ressuage dans le te temps, ce qui expliqued'une part l'aggravation des désordres au cours de l'année 2007 et d'autre part l'appartition tardive des désordres dans certains locaux. La présence du Glenium ACE 40 dans la composition du béton a donc freiné le séchage de ces éléments et retardé l'évacuation de l'humidité contenue dans les pré-dalles. Il indique que cela peut expliquer le déclenchement tardif des décollements des enduits et des peintures au fur et à mesure que l'humidité emmagasinée dans les pré-dalles s'évacue.
La société A2C PREFA ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire cette analyse.
La société A2C PREFA ne justifie pas avoir informé quiconque de cette particularité des pré-dalles qu'elle fournissait, qui avait pour conséquence d'entraîner un temps de séchage plus long ainsi que l'explique l'expert.
La faute de la société A2C PREFA dans la survenance du préjudice est donc caractérisée.
La société GAN reproche vaienment à la société Valloire Promotion son inaction alors que dès le 7 juin 2006, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée, aux fins d'examiner les désordres affectant les enduits des plafonds, que le rapport d'expertise a été rendu le 13 septembre 2008 et que la société Valloire Promotion s'est employée ensuite à voir remédier aux désordres constatés.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société A2C PREFA et son assureur la société GAN ASSURANCES à garantir la société Valloire Promotion et son assureur la SMABTP, à concurrence de la garantie apportée à la société Valloire Promotion, à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre.
4 - Appel en garantie contre la société Objectifs partenariat construction et la SMABTP
La société Valloire Promotion sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Objectifs partenariat construction (OPC) et la SMABTP à la garantir à concurrence de 15% des condamnations prononcées à son encontre.
La société OPC et la SMABTP sollicitent à titre principal la confirmation du jugement rendu en toutes ses dispsoitions.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SMABTP supportera la part de responsabilité mise à sa charge dans le cadre du protocole transactionnel à hauteur de 15%.
III - Appels en garantie formés par la société A2C PREFA et la société GAN assurances
La société A2C PREFA demande à être garantie des condamnations prononcées contre elle par la sociétéé GAN ASSURANCES. Celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie. Cette demande sera donc accueillie dans les limites des stipulations du contrat d'assurance, lequel n'est pas versé aux débats.
La société GAN demande à être garantie des condamnations mises à sa charge par:
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société VALLOIRE Promotion ;
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société POLLET PEINTURE ;
- la SMABTP, en qualité d'assureur de la société OBJECTIFS PARTENARIAT CONSTRUCTION ;
- la SMABTP, en qualité d'assureur de la société BTPO ;
- la MAF, en qualité d'assureur de la société ARCHITECTES ASSOCIES.
Toutefois, si les fautes commises par ces différents intervenants ont contribué à la réalisation du dommage et justifié leur condamnation à garantir la société Valloire Promotion des condamnations prononcées contre elle, la société A2C PREFA a elle-même commis une faute ayant contribué à ce dommage justifiant que reste à sa charge 15% du préjudice. La demande de la société GAN tendant à être garantie des condamnations mises à sa charge sera rejetée.
IV - Sur le règlement du solde du prix de vente par M. et Mme [U]
L'acte d'appel de M. et Mme [U] vise la condamnation en paiement du solde du prix de vente, soit 71 850 euros.
Toutefois, ils ne sollicitent pas l'infirmation du jugement de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, et laissé à la charge de M. et Mme [U] les frais d'expertise judiciaire et en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [U] seront tenus aux dépens de la procédure d'appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par la société Valloire Promotion et la société SMABTP contre la société A2C PREFA et la société GAN assurances;
CONFIRME en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris,
Y ajoutant :
DIT que la société GAN Assurances devra garantir la société A2C PREFA conformément aux stipulations du contrat d'assurance ;
REJETTE la demande de la société GAN ASSURANCES tendant à être garantie des condamantions prononcées à son encontre ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [U] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la société DUPLANTIER MALLET-GIRY ROUICHI, de Maître DEVAUCHELLE, de Maître COUSSEAU, avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT