Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00322 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLBT
N° de Minute : 317
Ordonnance du dimanche 11 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [G] [F]
né le 02 Juillet 1994 à [Localité 1] - ALGERIE ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Actuellement retrenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [X] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Elise HIBON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 11 février 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 11 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Lille prolongeant la rétention administrative de M. [X] [G] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître GIRSCH venant au soutien des intérêts de M. [X] [G] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [G] [F] né le 2 juillet 1974 à [Localité 1] (Algérie), a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise et notifiée le 08 février 2024 par le préfet du Nord.
Le juge des libertés et de la détention de Lille, par ordonnance du 10 février 2024 a ordonné la prolongation de la rétention pour 28 jours à compter du 10 février 2024 à 16H30.
[X] [G] [F] a fait appel de ladite décision le 10 février 2024.
Dans son mémoire en appel, il soulève les moyens tenant à l'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention, à l'erreur d'appréciation par le préfet sur les garanties de représentation de l'étranger et sur l'irrégularité de l'interpellation de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur le moyen de l'incompétence du signataire de l'acte
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins d'ordonner le placement en rétention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'acte disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur les conditions d'interpellation de l'étranger
En vertu de l'article 78 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Cet article ne soumet cette autorisation préalable à aucun formalisme alors que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, la procédure établi que les conditions légales ont été respectées de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur l'appréciation des garanties de représentation
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Aux termes de l'article L 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention. pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'i1ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionne au premier alinéa est apprécie selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3.
Aux termes de l'article L 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants :
(...)
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
7° L'étranger a contrefait falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justi'e pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 a L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 a L. 733-4, L. 733-6, L. 743- 13 a L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il convient de relever comme le premier juge et pour les mêmes motifs, que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation de [X] [G] [F] lequel a donné des informations erronées sur ses documents d'identité et se trouvait en possession d'un faux document d'identité, évoque une situation de couple récente et insuffisante à garantir sa représentation, est connu sous différentes identités et pour différentes infractions pénales, a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement non respectées et a expressément indiqué ne pas vouloir se soumettre à une mesure d'éloignement et de retour dans son pays d'origine. Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences de l'administration
Selon l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le placement en rétention date du 8 février 2024 or les autorités consulaires algériennes ont été saisies le jour même aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire et la demande de routing a été faite le 9 février 2024 de sorte que l'administration a accompli les diligences nécessaires et que la mesure de rétention doit être prolongée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Elise HIBON, Conseillère
N° RG 24/00322 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLBT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 317 DU 11 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 11 février 2024 :
- M. [X] [G] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [G] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [G] [F] le dimanche 11 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le dimanche 11 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de
Le greffier, le dimanche 11 février 2024
N° RG 24/00322 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLBT
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