Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04668 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQTD
Ordonnance de référé (N° 22/00163) rendue le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SCI Zac agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Yop City La Joie prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 février 2023
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Suivant acte sous seing privé du 16 juillet 2020, la SCI Zac a consenti à la SAS Figayo village et à Madame [C] [B] un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 1], pour une durée de neuf années à compter du 17 juillet 2020, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 600 euros, payable par mois et d'avance, outre provision pour charges d'un montant de 123 euros par mois et versement d'un dépôt de garantie de 4 800 euros.
Par assemblée générale du 28 juillet 2020, il a été procédé à la modification de la dénomination sociale de la SAS Figayo village en la SAS Yop city la joie, laquelle a été publiée au Boddac le 31 octobre 2020.
Les loyers étant impayés, la SCI Zac a fait signifier le 07 octobre 2021 à la SAS Yop city la joie un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 26 janvier 2022, a fait assigner la SCI Zac devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé aux fins de :
« Vu l'article L145-41 du code de commerce
Vu l'article 834 du code de procédure civile .
Vu le bail du 16 juillet 2020 et le commandement de payer du 07 octobre 2021,
-Constater que la clause résolutoire insérée au bail liant les parties est acquise depuis le 07 novembre 2021 ;
-Ordonner l'expulsion de la SAS YOP CITY LA JOIE et de tous occupants de son chef, des locaux en cause avec, si besoin est, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- Condamner à titre provisionnel la S.A.S. YOP CITY LA JOIE au paiement de la somme de 16 174,72 euros au titre des loyers impayés, somme à parfaire jusqu'à la décision à intervenir ;
-Condamner à titre provisionnel la S.A.S. YOP CITY LA JOIE au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire soit à compter du 7 novembre 2021 et jusqu'à parfait délaissement, équivalente au montant du dernier loyer majoré des charges, soit la somme de 1 673 euros ;
-Condamner la S.A.S. YOP CITY LA JOIE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 novembre 2021 ».
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 13 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a statué en ces termes :
« Déclarons irrecevables les prétentions formées à l'égard de la société YOP CITY LA JOIE,
Condamnons la S.C.I. ZAC à payer à la SAS. YOP CITY LA JOIE, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI ZAC aux dépens de cette instance,
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. ».
Par déclaration en date du 6 octobre 2022, la SCI Zac a interjeté appel de la décision, reprenant l'ensemble des chefs dans son acte d'appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 25 janvier 2023, la SCI Zac demande à la cour de :
« Vu le commandement visant la clause résolutoire du 7 octobre 2021,
Vu l'article 809 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.145-1 et suivants du Code de Commerce et en particulier, l'article L.145-41,
' INFIRMER l'ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Lille du 13 septembre 2022 en ce qu'elle a :
o Déclaré irrecevables les prétentions formées à l'égard de la société YOP CITY LA JOIE par la SCI ZAC,
o Condamné la S.C.I. ZAC à payer à la S.A.S. YOP CITY LA JOIE, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamné la SCI ZAC aux dépens de cette instance
STATUANT A NOUVEAU :
' DEBOUTER la société YOP CITY LA JOIE de sa demande tendant à voire invalider le commandement de payer du 7 octobre 2021,
En conséquence,
' CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire du bail ayant lié la SCI ZAC et la société YOP CITY LA JOIE à la date du 7 novembre 2021 pour les locaux sis au [Adresse 1],
' DEBOUTER la société YOP CITY LA JOIE de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
' DEBOUTER la société YOP CITY LA JOIE de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement,
En conséquence,
' ORDONNER l'expulsion de la société YOP CITY LA JOIE, ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 1], avec, si besoin est, le concours d'un serrurier et de la force publique,
' AUTORISER la SCI ZAC à procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les liens lieux dans l'immeuble soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meuble au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la preneuse,
' CONDAMNER par provision la société YOP CITY LA JOIE à payer à la SCI ZAC :
o 13 907,15 € au titre des loyers et charges au titre du bail relatif aux locaux situés [Adresse 1] arrêtés à la date d'acquisition de la clause résolutoire soit au 7 novembre 2021,
o 27 344,17 € au titre de l'indemnité d'occupation du 8 novembre 2021 au 23 janvier 2023,
o 9 862 € au titre du solde du droit d'entrée prévu au bail relatif aux locaux situés [Adresse 1] ,
' CONDAMNER la société YOP CITY LA JOIE à régler par provision à la SCI ZAC une indemnité d'occupation à compter du 7 novembre 2021 date d'acquisition de la clause résolutoire de 2 509,50 € à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à complet délaissement des lieux.
' CONDAMNER la société YOP CITY LA JOIE à payer à la SCI ZAC la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant le Président du Tribunal judiciaire de LILLE ainsi qu'au titre de la procédure devant la Cour d'appel de DOUAI, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 octobre 2021 ».
La société Zac souligne que le juge des référés a violé le principe du contradictoire en soulevant la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du bailleur faute de démontrer que la société Yop city la joie a la qualité de preneur, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations. Il est justifié de la modification de la dénomination sociale de la société SAS Fiyago en la SAS Yop city la joie privant la fin de non-recevoir de toute opportunité.
La SCI Zac conteste toute mauvaise foi dans la délivrance du commandement de payer. Il est fait état de règlements qui ne seraient pas repris. Or ces derniers couvrent les échéances dues au titre du droit d'entrée prévu au contrat de bail commercial. À la date du 25 octobre 2021, date du dernier versements, 14 mensualités étaient exigibles au titre du droit d'entrée, soit la somme de 5 664 euros, outre que les virements en question sont soit inférieurs soit égaux au montant de 1 000 euros alors que le loyer est de 1 550 euros.
La SCI Zac rappelle en outre que le commandement de payer délivré pour une somme supérieure n'est pas nulle mais valable à concurrence de la somme réellement due.
La société Zac s'oppose à toute demande de délais et suspension de la clause résolutoire, le preneur arguant d'un dégât des eaux. Les photographies produites ne sont pas datées et il est donc impossible de déterminer à quelle date sont apparues les marques d'humidité. Elle souligne avoir avant la mise en location procédé à la réfection d'une partie de la toiture ainsi que de la totalité des chéneaux. Elle précise que la société Yop city la joie ne démontre pas être dans la capacité d'honorer un échelonnement de sa dette alors même qu'elle a refusé le plan d'apurement proposé par le gestionnaire le 9 mars 2022.
Elle sollicite l'expulsion de la société Yop city la joie ainsi que sa condamnation au paiement des sommes dues, soit 13 907,15 euros au titre des loyers et pour la période du 8 novembre 2021 au 24 janvier 2023 le solde des indemnités d'occupation d'un montant de 27 344,17 euros. Elle réclame en outre la somme de 9 862 euros au titre du solde du droit d'entrée.
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 3 novembre 2022, la société Yop city la joie demande à la cour de :
«Vu le bail commercial,
Vu l'article L.145-41 du Code de commerce,
Vu l'article 1104 du Code civil
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du 13 septembre 2022,
Juger que la SAS YOP CITY LA JOIE s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité soulevée en première instance
Confirmer la condamnation de première instance relative aux frais irrépétibles pour un montant de 500 euros.
Invalider le commandement de payer du 07 octobre 2021
Fixer le montant de la créance de la société YOP CITY LA JOIE à la somme de 8 121,72 euros pour les loyers
La société YOP CITY LA JOIE s'en rapporte à justice pour le montant de la créance due au titre du droit d'entrée
Prendre acte que la société YOP CITY LA JOIE s'engage à solder ses dettes dans un délai de 24 mois.
Accorder à la société YOP CITY LA JOIE un délai de paiement de 24 mois,
Suspendre sur cette période les effets de la clause résolutoire,
Condamner la SCI ZAC à verser à la société YOP CITY LA JOIE la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile d'appel,
Condamner la SCI ZAC aux entiers dépens. »
La société Yop city la joie se prévaut de sa bonne foi et de son souhait de trouver amiablement une solution, soulignant que l'apurement initialement proposé par le gestionnaire en mars 2022 sur 60 mois de 261 euros par mois n'était pas compatible avec sa situation financière puisqu'elle n'avait pas repris son activité en raison de la crise sanitaire. Elle souligne avoir dès que possible fait des virements suite aux aides ponctuelles du gouvernement.
La société Yop city la joie s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité soulevée d'office en première instance.
Elle fait valoir que l'extrait de compte tiers établi par l'agence Faelens immobilier est inexact, différents virements effectués n'y apparaissant pas.
Elle argue de la mauvaise foi de la propriétaire du bien qui, au vu des différents échanges et versements, avait parfaitement connaissance de l'ensemble des paiements réalisés sur son compte par le preneur. Le commandement doit donc être invalidé en ce qu'il relève d'un comportement de mauvaise foi du bailleur et tente d'obtenir le paiement de sommes indues.
Elle plaide la réévaluation de la dette et sollicite des délais de paiement.
Elle mentionne l'existence de plusieurs dégâts des eaux lors de la location, qui l'ont contrainte à stopper son activité pendant 3 jours. Elle a même effectué à ses frais des travaux de réparation avant de subir un nouvel incident du même ordre, endommageant les travaux réalisés.
L'ordonnance de clôture est fixée au 7 février 2023.
A l'audience du 7 février 2023, le dossier a été mis en délibéré au 16 mars 2023.
MOTIVATION
- Sur la fin de non-recevoir retenue
En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'ordonnance du juge des référés retenant d'office une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir, sans la soumettre au débat contradictoire en contravention avec les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile précité, ne peut qu'être infirmée, puisque la dénomination SAS Yop city la joie n'est que la nouvelle dénomination de la SAS Figayo village, preneur initial du bail souscrit le 16 juillet 2020, comme en atteste le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juillet 2020, ce que nul ne contestait.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Le commandement de payer, délivré nécessairement par le bailleur au preneur effectif, sous la forme d'un acte extrajudiciaire, doit :
-reproduire l'article L 145-41 du code de commerce et la clause résolutoire inclue dans le bail, et mentionner le délai d'un mois pour régulariser la situation,
- préciser spécifiquement les clauses contractuelles non respectées par le preneur et dont le bailleur entend se prévaloir,
- énoncer avec précision les griefs et faits reprochés au preneur.
La clause résolutoire ne peut être mise en 'uvre que pour un manquement à une stipulation expresse du bail, qui doit être contractuellement sanctionnée par la clause résolutoire, et les conditions d'application d'une telle clause doivent être interprétées strictement.
Saisi d'une telle clause, le juge doit uniquement vérifier la réalité des manquements invoqués aux conditions du bail et leur imputabilité au preneur, sans pouvoir aucunement apprécier le degré de gravité des infractions au bail reprochées.
En outre, il doit vérifier les modalités d'exercice de cette clause, à savoir l'existence d'un commandement et la régularité de ce dernier ainsi que l'usage de bonne foi de cette clause par le bailleur.
Les mentions et indications figurant dans le commandement ne doivent pas être de nature à créer dans l'esprit du locataire une confusion l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d'apporter la réponse appropriée dans le délai requis, sous peine que ce commandement soit déclaré nul et de nul effet.
En matière de paiement de sommes et de résiliation encourue de ce fait, doivent être précisés la période concernée ainsi que le montant des sommes dues.
En l'espèce, par commandement de payer les loyers commerciaux en date du 7 octobre 2021, la société Zac a mis en demeure sa locataire d'honorer les sommes restant dues au titre des loyers, en principal de 13 887,38 euros, ledit commandement reproduisant les dispositions impératives de l'article L 145-41 du code de commerce, outre les dispositions de l'article L 145-17-1 1er alinéa du même code ainsi que les stipulations spécifiques du bail relatives à la clause résolutoire.
Était annexé audit commandement un décompte détaillé des sommes dues et perçues depuis l'origine du bail, le solde de ce décompte étant de 13 156,38 euros arrêté au 1er octobre 2021.
Aucune irrégularité formelle quant aux textes visés ou tenant à l'imprécision dudit commandement sur les sommes dues ne saurait être retenue, le délai d'un mois pour répondre à l'injonction étant clairement précisé.
De plus, le commandement de payer délivré pour une somme supérieure à la dette réelle, à supposer ce fait établi, n'est pas nul et de nul effet, contrairement à ce qu'affirme la société Yop city la joie, mais voit uniquement ses effets cantonnés à concurrence de la somme réellement due, sous réserve toutefois que le preneur ne caractérise pas la mauvaise foi de la bailleresse dans la délivrance dudit commandement.
En l'espèce, le preneur ne conteste ledit commandement qu'en ce qu'il aurait été délivré de mauvaise foi par le bailleur pour des sommes qui ne seraient plus dues, précisant notamment que des virements seraient manquants, ce que la bailleresse ne pouvait ignorer aux vu des échanges existant entre les parties.
Il appartient au preneur, qui se dit libéré d'une partie de la dette par les versements effectués et qui conteste le décompte produit, de justifier de l'existence des versements mais également de leur imputation.
Si le preneur fait état de versements qui auraient été omis par le bailleur pour un montant de 7 080 euros, il ne conteste pas l'existence même d'un 'pas de porte' prévu au bail sous l'intitulé « droit d'entrée », pour un montant de 17 000 euros, exigible en 36 mensualités d'un montant de 472 euros par mois, le 10 de chaque mois, la première mensualité étant exigible le 10 août 2020.
Il sera en outre observé qu'aux termes du bail, les règlements dudit droit d'entrée devaient se faire entre les mains du bailleur directement, alors que le paiement du loyer était effectué auprès de l'agence gérant le bien.
À la date d'octobre 2021, il n'est pas contesté que la somme de 5 664 euros était exigible au titre du droit au bail.
Les relevés de comptes du preneur versés au débat permettent de constater que des versements portent l'intitulé « Loyer Yop city » tandis que d'autres portent la mention « virement crédit du Nord Faelence », étant observé que l'ensemble des versements portant cette dernière dénomination sont bien repris dans le décompte annexé au commandement de payer et imputés sur les loyers dus.
L'allégation du preneur selon laquelle les virements de 1000 euros du 27 mai 2021, du 16 juillet 2021, du 20 août 2021 seraient manquants est infondée, étant observé que les virements de 700 euros et 200 euros en date respectivement des 20 et 25 octobre 2021 ne peuvent figurer sur ledit décompte lequel est arrêté au 1er octobre 2021.
Seul un virement d'un montant de 400 euros en date du 16 juillet 2021 entre les mains de la société Faelens n'est pas imputé sur la dette de loyer, étant toutefois observé qu'au vu même de son intitulé « Faeleance droit de bail agence », il ne concerne pas le loyer mais le droit d'entrée et n'avait donc pas à figurer dans le décompte joint au commandement.
D'autres règlements perçus par la société Faelens figurent au décompte, alors même qu'ils n'apparaissent pas sur les relevés de compte produits.
Concernant les virements intitulés « loyer yop city », figurant sur les relevés de compte du preneur, force est de constater qu'ils ont été faits directement entre les mains du bailleur, de manière bien distincte des versements effectués, d'ailleurs souvent concomitamment, dans les mains de l'agence, aucun élément ne permettant de s'assurer qu'il existait une imputation volontaire et connue du bailleur par le preneur de ces règlements sur les montants dus au titre des loyers.
Ces règlements ne peuvent donc être considérés comme devant être imputés sur les loyers dus, le preneur ayant autant d'intérêt à honorer sa dette au titre des loyers qu'au titre du droit au bail, l'obligation de paiement tant des loyers que du droit d'entrée étant susceptible de donner lieu à mise en 'uvre de la clause résolutoire.
Ainsi, il n'y a pas lieu d'imputer sur les sommes sollicitées au titre des loyers, les virements de 401 euros en date du 9 avril 2021, de 200 euros en date du 22 juillet 2021, de 72 euros en date du 28 juillet 2021, de 472 euros en date du 13 août 2021, étant observé que le preneur fait état d'un virement de 1 223 euros en date du 15 juillet 2021, qui n'est quant à lui établi par aucun élément.
Dès lors, aucune mauvaise foi de la bailleresse dans la délivrance du commandement de payer n'est établie, puisqu'il n'est pas démontré que le montant dudit commandement aurait été gravement erroné.
Le bailleur, sur qui pèse la charge de la preuve d'établir la persistance de l'infraction aux clauses du bail après l'expiration du délai de mise en demeure, au vu des pièces versées, justifie que les sommes réclamées au titre du commandement de payer n'ont pas été réglée avant l'expiration du délai d'un mois, le preneur invoquant d'ailleurs uniquement deux versements complémentaires, de 700 euros en date du 20 octobre 2021 et de 200 euros en date du octobre 25 octobre 2021.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise à la date du 8 novembre 2021.
À la date du 7 octobre 2021, demeurait due la somme de 13 156,38 euros au titre des loyers et charges, ladite somme devant être minorée des deux versements précités, soit une somme de 12 256,38 euros, à laquelle la société Yop city la joie doit être condamnée.
Sans être démenti par le preneur, le bailleur mentionne des versements au titre de la période d'occupation du 8 novembre 2021 au 24 janvier 2023 s'élevant à la somme de 9 165 euros.
Au soutien de sa demande de délai, le preneur fait état de dégâts des eaux, les pièces produites étant toutefois nettement insuffisantes pour établir l'ampleur desdits désordres, étant observé que le bail se trouvait résilié depuis le 8 novembre 2021 et qu'il n'est nullement invoqué une impossibilité quelconque d'exploiter en cours de bail, alors que le bailleur démontre avoir effectué des travaux pour remédier à des infiltrations venant de la couverture.
Dès lors, au vu de l'ancienneté de la dette de loyers, le preneur, qui ne produit aucun élément permettant de connaître sa situation financière et de déterminer si un échelonnement sur 24 mois du montant de la dette, à payer en sus des indemnités liées à l'occupation, serait compatible avec sa situation, ne peut que voir sa demande de délai rejetée, d'autant qu'il a d'ores et déjà refusé un premier plan d'échelonnement proposé par l'agence sur 60 mois en mars 2022 compte tenu de sa situation comptable et que le bailleur a déjà consenti des efforts, en octroyant un abandon d'un mois de loyer à raison de la pandémie de la covid 19.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu de suspendre le jeu de la clause résolutoire et de faire droit à la demande de délais de paiement, le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail est résilié de plein droit à compter du 8 novembre 2021.
Il convient d'ordonner l'expulsion du preneur et sa condamnation à payer une indemnité d'occupation mensuelle.
Concernant cette dernière, le bail stipule que le preneur « serait en outre débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 % ».
De ce chef, le bailleur sollicite, au vu du montant mensuel de loyer fixé à la somme 1 623 euros, une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 2 509,50 euros.
Aucun élément ne vient expliciter cette majoration du terme exigible, contractuellement prévue, alors même que le préjudice subi par le bailleur, à raison de l'immobilisation du bien, se trouve amplement réparé par la fixation d'une indemnité d'occupation à la valeur du terme exigé avant le jeu de la clause résolutoire.
Au stade des référés, seule se justifie l'octroi d'une provision au titre de l'indemnité d'occupation à hauteur de la somme de 1 623 euros par mois, due à compter du 8 novembre 2021.
- Sur les sommes dues au titre du droit au bail
En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article relatif au droit d'entrée du bail prévoit que « pour tenir compte du préjudice patrimonial résultat pour le bailleur de la dépréciation de l'immeuble de l'octroi au preneur de la propriété commerciale, ce dernier s'engage à verser une somme de 17 000 euros à ce titre de « droit d'entrée », au bailleur.
D'un commun accord entre les parties, le règlement dudit droit d'entrée sera effectué par le preneur entre les mains du bailleur directement, en son domicile ou tout autre endroit indiqué par lui, en 36 mensualités successives d'un montant de 472 euros, chacune, exigibles le 10 de chaque mois, la première fois le 10 août 2020 et la dernière le 10 août 2023. Cependant, le preneur se réserve le droit de solder à tous moments le montant de la somme restant du au bailleur. Ce versement a le caractère d'une indemnité et reste définitivement acquis au bailleur même en cas de résiliation de bail et ce pour quelque cause que ce soit ».
Aucune clause du bail ne prévoit l'exigibilité immédiate de la somme ainsi échelonnée, notamment à raison de la mise en 'uvre de la clause résolutoire et de la résiliation du bail.
Ainsi, le bailleur ne peut exiger l'intégralité de la somme, à savoir 17 000 euros mais uniquement le montant d'ores et déjà exigible à la date où la cour statue, à savoir mars 2023, soit la somme de 14 632 euros, diminuée des règlements intervenus de ce chef, qu'il fixe lui-même à la somme de 7 080 euros, soit un montant restant dû de 7 552 euros.
Il convient de condamner le preneur, qui s'en rapporte à justice sur le droit d'entrée, à une somme provisionnelle de 7 552 euros.
- sur la compensation des sommes
Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Le preneur doit au titre du droit d'entrée et des loyers une somme provisionnelle de 7 552 euros et 12 256 euros, soit un total provisionnel de 19 808 euros, duquel il convient de retirer les règlements intervenus sur la période du 8 novembre 2021 au 24 janvier 2023 pour un montant de 9 165 euros, le preneur ayant au vu de l'ancienneté des créances le plus intérêt à se libérer de cette dette, soit une somme restant due de 10 643 euros.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Yop city la joie succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision querellée relatifs à l'indemnité procédurale et aux dépens sont infirmés.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes respectives d'indemnité procédurale du preneur et du bailleur concernant pour ce dernier tant la procédure de première instance que d'appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer délivré le 7 novembre 2021 ;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 16 juillet 2020 en date du 8 novembre 2021,
REJETTE la demande de délais de paiement et DIT n'y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en tant que de besoin, avec le soutien de la force publique, l'expulsion de la société Yop city la joie, et de tous occupants de son chef des locaux situés à [Adresse 1] ;
CONDAMNE la société Yop city la joie à une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 1 623 euros, à compter du 8 novembre 2021 jusqu'à complète libération des lieux ;
DIT que la société Yop city la joie est redevable de la somme provisionnelle de 7 552 euros au titre du droit d'entrée au bail exigible au 16 mars 2023 et de 12 256 euros au titre des loyers restant dus sur la période du 16 juillet 2020 au 7 novembre 2021 ;
CONSTATE l'existence de versements perçus par le bailleur postérieurement à la résolution du bail d'un montant de 9 165 euros, arrêté au 24 janvier 2023 ;
ORDONNE la compensation des créances et en conséquence, CONDAMNE la société Yop city la joie à payer à la société Zac la somme provisionnelle de 10 643 euros ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes respectives d'indemnité procédurale ;
CONDAMNE la société Yop city la joie aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
[Z] [I]