Texte intégral
ARRET N° 22/
FD/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 08 Avril 2022
N° de rôle : N° RG 21/01440 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENBV
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 28 juin 2021
code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
SAS AUDINCODIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, Me Jean-christophe SCHWACH, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE PRISE en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 17 juin 2022.
**************
FAITS ET PROCEDURE
La Sas Audincodis, immatriculée auprès de l'Urssaf de Franche-Comté (Urssaf) en qualité d'employeur du régime général, a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Suite à la lettre d'observations qui lui a été notifiée le 6 juillet 2018, la Sas Audincodis a transmis à l'Urssaf des observations par courrier du 18 juillet 2018, afin de contester le chef de redressement n° 5 relevé par le contrôleur.
Le 3 août 2018, l'Urssaf a néanmoins maintenu l'intégralité des points de redressement et, par mise en demeure en date du 17 août 2018, a invité la société à s'acquitter d'une somme de 130 500 euros, incluant 9 588 euros de majorations de retard.
Le 27 août 2018, la Sas Audincodis a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de ce redressement, puis, en l'absence de réponse dans les délais impartis, le Pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard le 2 novembre 2018.
Par décision du 21 février 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la Sas Audincodis et a maintenu le chef de redressement n°5.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard a:
- débouté la Sas Audincodis de sa demande de voir constater l'existence d'un accord implicite de l'Urssaf sur le point litigieux relatif à la réduction générale des cotisations
- confirmé les chefs de redressement notifiés à la Sas Audincodis par l'Urssaf dans sa lettre d'observations du 6 juillet 2018
- confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 21 février 2019 ayant maintenu le redressement opéré par l'Urssaf
- condamné la Sas Audincodis à payer à l'Urssaf la somme de 120 912 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, outre la somme de 9 588 euros de majorations de retard
- débouté la Sas Audincodis de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la Sas Audincodis aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 29 juillet 2021, la Sas Audincodis a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures du 28 janvier 2022 soutenues à l'audience, la Sas Audincodis demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris
- annuler le redressement notifié à la Sas Audincodis au point n° 5 de la lettre d'observations
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2 500 euros surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La Sas Audincodis fait grief aux premiers juges de ne pas avoir annulé le chef de redressement, alors que l'Urssaf lui avait donné son accord tacite sur les modalité de calcul des réductions de cotisation lors du précédent contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Subsidiairement, la Sas Audincodis soutient que l'Urssaf n'a pas pris en compte l'accord d'entreprise du 30 décembre 1999 portant sur la réduction du temps de travail et que ce faisant, elle a improprement retenu que les salariés étaient à temps partiel, qu'ils n'étaient pas rémunérés en conformité avec la convention collective et que les temps de pause avaient été pris en compte pour la détermination du temps de travail effectif.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, l'Urssaf de Franche Comté demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la Sas Audincodis de l'ensemble de ses demandes et y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf conteste toute décision implicite préalable de sa part, à défaut pour la Sas Audincodis de rapporter la preuve que le précédent contrôle effectué par ses services portait sur les points aujourd'hui litigieux et qu'elle avait accepté en toute connaissance de cause la pratique de la société. L'Urssaf rappelle également que la réglementation a changé et que la situation observée lors des deux contrôles est totalement différente. Sur le fond, l'Urssaf soutient le bienfondé du point de redressement contesté, indiquant que la Sas Audincodis ne rémunère pas les temps de pause en conformité avec la convention collective étendue et qu'après avoir retranché ces derniers du temps de travail effectif pour le calcul de la réduction générale des cotisations, les salariés s'avèrent ne pas être à temps plein et ne peuvent être considérés comme tels pour le calcul de la réduction.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la décision implite de l'Urssaf :
Aux termes de l'article R243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
- l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
- les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
En l'espèce, la Sas Audincodis a fait l'objet d'un précédent contrôle par l'Urssaf sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, qui a donné lieu à une lettre d'observations le 19 janvier 2011.
Si la Sas Audincodis soutient à juste titre que lors de ce précédent contrôle, l'Urssaf a pu consulter les bulletins de salaires et les états justificatifs des réductions Fillon, comme le mentionne la lettre d'observations, elle ne rapporte cependant pas la preuve, alors que cette dernière lui incombe, de l'existence d'un accord antérieur de l'Urssaf sur les modalités de calcul de la réduction générale des cotisations de nature à faire obstacle au caractère rétroactif du redressement opéré le 7 août 2018.
La lettre d'observations du 19 janvier 2011, produite dans son intégralité à hauteur d'appel, ne porte en effet que sur l'application des avantages en nature et des frais professionnels du dirigeant et de son épouse, à l'exclusion de tout autre poste générant des cotisations et contributions de sécurité sociale.
La Sas Audincodis ne justifie pas par ailleurs, par d'autres pièces contemporaines, de la similitude du contrôle dont elle a été l'objet et de la connaissance dans laquelle elle a pu mettre ainsi les inspecteurs dès 2011 des conditions d'application de la convention collective et de l'accord collectif du 30 décembre 1999, du temps de travail effectif des salariés et de la rémunération des temps de pause, avant calcul des réductions générales de cotisations.
Le silence gardé par l'Urssaf enfin lors d'un précédent contrôle ne peut, à lui seul, être assimilé à une acceptation implicite (Cass soc 5 mai 1994 n° 91-16 001) et ce d'autant, que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'ensemble des textes retenus par cet organisme n'était pas d'ores et déjà applicable lors du contrôle de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, notamment la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 qui prévoyait l'intégration de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires dans le calcul du coefficient d'allègement et la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2014 portant neutralisation des temps de pause.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la Sas Audincodis de sa demande d'annulation du chef de redressement litigieux sur ce fondement.
Le jugement entrepris sera enconséquence confirmé.
- sur le bien fondé du redressement :
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a créé un dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, dénommé 'réductions Fillon' dues au titre des gains et rémunérations versées à compter du 1er juillet 2003.
Aux termes de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. (...) Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient, calculé selon les modalités prévues à l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'Urssaf a retenu dans sa lettre d'observations du 6 juillet 2018 un redressement au titre de la réduction générale des cotisations au motif que l'employeur employait ses salariés à raison de 35 heures hebdomadaires, se décomposant en 33,33 heures de travail effectif et 1,67 heures de pause ; qu'il rémunérait les temps de pause et en tenait compte pour déterminer le Smic annuel applicable au numérateur de la formule et que ce faisant, il était en contravention avec les règles ci-dessus rappelées, à défaut d'une part de proratiser le Smic du fait de ces temps partiels et d'autre part, de retenir les heures complémentaires dans la limite de 7,22 heures pour 151,67 heures.
Si la Sas Audincodis se prévaut de l'accord collectif du 30 décembre 1999 pour contester ce chef de redressement, cet accord, qui a bien été examiné par les premiers juges, est cependant sans emport sur la détermination du Smic de référence permettant le calcul de la réduction des cotisations patronales.
En effet, si un accord d'entreprise peut parfaitement prévoir une durée de travail des salariés inférieure à celle légale et rémunérer ainsi une durée hebdomadaire de ' 35 heures, pauses incluses' en application des dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, cet accord ne peut cependant contrevenir aux dispositions de l'article 5.5 de la convention collective du commerce de détail et de gros et inclure dans le temps de travail effectif des pauses et coupures, alors même que ces dernières en sont expressément exclues, conformément à l'article L 3121-2 du code du travail.
Tout autant, si la Sas Audincodis soutient que 'ce réajustement d' 1,67 heures' ne correspond pas aux temps de pause et constitue en fait 'une simple régularisation technique qui n'a aucune conséquence sur le calcul de la réduction générale des cotisations', une telle argumentation, que l'employeur n'étaye d'aucune pièce, est cependant contraire aux stipulations mêmes des contrats de travail examinés par le contrôleur, lesquels prévoient sans aucune ambiguïté, au titre de la durée hebdomadaire de travail, '33,33 heures de travail effectif auquel s'ajoute un forfait d'1,67 heures de pause conventionnelle payée tant que le dispositif s'applique'.
Enfin, contrairement à ce que soutient la Sas Audincodis, cette dernière ne rémunère pas les temps de pause conformément à l'article 5.4 de la convention collective, dès lors qu'elle les intègre dans le salaire horaire de base de 151,67 heures alors que leur paiement doit s'effectuer au-delà des 151,67 heures, dans la limite de 5 % du temps de travail effectif, en application de l'article 2.1 de l'avenant du 31 janvier 2008 de la convention collective.
Les temps de pause devaient donc être retranchés du temps de travail effectif des salariés et ce faisant, ces derniers s'avéraient être à temps partiel, ce qui aurait dû conduire la Sas Audincodis à corriger le Smic à appliquer dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale, ce dont elle ne justifie pas.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont confirmé le chef de redressement litigieux.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
- sur les autres demandes :
Partie perdante, la Sas Audincodis sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sas Audincodis sera condamnée par ailleurs à payer à l'Urssaf de Franche Comté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 28 juin 2021
Y ajoutant :
- Déboute la Sas Audincodis de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la Sas Audincodis à payer à l'Urssaf de Franche Comté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la Sas Audincodis aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment