Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2022
O.B./ A.S.
N° 2022/260
N° RG 21/15339 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ7X
[H] [C] veuve [P]
C/
[B] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Firas RABHI
Me Adeline POURCIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/12751.
APPELANTE
Madame [H] [C] veuve [P]
née le 31 Décembre 1959 à ALI SABIEH (DJIBOUTI), demeurant 203 Chemin Raymond Retord - 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [B] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012582 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 14 Octobre 1945 à AVIGNON (84000), demeurant Les Vitarelles - 24480 MOLIERES
représenté par Me Adeline POURCIN de la SARL ADELINE POURCIN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 25 novembre 2019, par laquelle M. [B] [S] a fait citer M. [T] [P] et Mme. [H] [C] veuve [P], devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions d'incident, transmises le 1er septembre 2021, par Mme. [H] [C] veuve [P], au juge de la mise en état.
Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2021, par ce magistrat, ayant:
-Déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée à l'encontre de [T] [P] le 25 novembre 2019, alors que ce dernier était décédé le 20 août 2019,
- Déclaré recevable l'assignation délivrée à l'encontre de Mme [H] [C], veuve [P], et dit que l'instance se poursuit à son encontre ainsi qu'à l'encontre des héritiers de feu [T] [P] et invité le demandeur à les mettre en cause,
- Rejeté la demande de communication du contrat de prêt en original,
- Condamné Mme. [H] [C] veuve [P] à verser à M. [B] [S] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du
Code de procédure civile,
- Condamné Mme. [H] [C] veuve [P] aux dépens de la présente instance,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mars 2022 du Cabinet 4 de la Section
B de la troisième chambre civile et invité Mme. [H] [C] veuve [P] à conclure au fond d'ici cette date.
Vu la déclaration d'appel du 28 octobre 2021, par Mme. [H] [C] veuve [P], limitée au rejet de la demande de production de pièces, ainsi qu'à sa condamnation aux frais de procédure et aux dépens.
Vu les conclusions transmises le 7 décembre 2021, par l'appelante.
Elle expose contester avoir signé le contrat de prêt souscrit par son époux décédé et considère
qu'il ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur l'existence d'un doute sur l'authenticité du contrat,
Mme. [H] [C] veuve [P] soutient qu'il ne peut lui être opposé l'absence d'une demande de vérification d'écriture qui ne peut être formée que devant le juge du fond.
Elle sollicite subsidiairementa la désignation de tel expert aux fins de vérification de son écriture.
Vu les conclusions transmises le 5 janvier 2022, par M. [B] [S].
Il rappelle que le juge de la mise en état n'est pas tenu, en présence d'une simple allégation, d'enjoindre à une partie de produire une pièce et qu'il dispose d'une simple faculté d'accéder à la demande de communication de pièces, dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il expose que le juge de la mise en état a estimé à juste titre que les éléments invoqués étaient insuffisants pour faire douter de l'authenticité du contrat de prêt et que la communication du contrat de prêt en original s'avérait inutile, dans la mesure où le tribunal n'était pas saisi d'une demande en vérification d'écritures. Il précise qu'en l'espèce, le contrat de prêt est suffisamment lisible pour constater la signature de Madame [P].
M. [B] [S] invoque la clause 14 du contrat, prévoyant la solidarité et l'indivisibilité entre tous les héritiers.
Par arrêt avant dire droit du 29 mars 2022, la cour a :
Ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile.
Renvoyé l'affaire à l'audience du 30 mai 2022 à 14h30.
Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les conclusions transmises le 18 mai 2022, par M. [B] [S] considérant que l'appel est irrecevable, dès lors qu'il ne porte pas sur l'annulation de l'assignation.
Vu les conclusions transmises le 27 mai 2022, par Mme [P].
Elle souligne que l'appel est recevable, dès lors que l'ordonnance du juge de la mise en état a statué sur une question susceptible de mettre fin à l'instance.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont susceptibles d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, sauf dans des cas limitativement énumérés, notamment lorsque elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance ou susceptible d'y mettre fin, ou sur une exception de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou bien à en suspendre le cours.
Si l'ordonnance déférée a statué sur la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de [T] [P] et déclaré valable l'assignation délivrée à l'encontre de Mme. [H] [C] veuve [P], dans la déclaration transmise le 28 octobre 2020 qui détermine la saisine de la cour, ainsi que dans les conclusions subséquentes de Mme. [H] [C] veuve [P], son appel est limité, en l'espèce, au rejet de la demande de production de pièces, ainsi qu'à la condamnation aux frais de procédure et aux dépens, son objet ne concerne aucun des deux cas susvisés.
Cet appel doit, en conséquence, être déclaré irrecevable.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme. [H] [C] veuve [P] qui succombe est condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme. [H] [C] veuve [P].
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme. [H] [C] veuve [P] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENTLE GREFFIER
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