Texte intégral
Du COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 JUIN 2022
N° 2022/0550
Rôle N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQNF
Copie conforme
délivrée le 08 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld du Tj de nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 06 juin 2022 à 11h24.
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le 19 octobre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de M. [W] [N] interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 juin 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 juin 2022 à 15H00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire national pris le 4 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 10h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h52 ;
Vu l'ordonnance du 06 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [T] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 juin 2022 par Monsieur [T] [B] ;
Monsieur [T] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je n'ai pas refusé le test, on m'a dit [K] mais c'est pas moi, j'ai fait une demande d'asile en Italie, avant en 2017 j'ai fait une demande. J'ai fait une demande d'asile à l'audience, j'ai été victime de terrorisme dans mon pays c'est pour ça que je ne veux pas retourner dans mon pays'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la tardiveté de l'avis de placement en rétention adressé au Procureur de la République, à l'existence d'un doute quant à la notification réelle des arrêtés, au défaut de diligences de l'administration, à l'existence d'une demande d'asile formée à l'audience, et au défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention. Il demande la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis au Procureur de la République
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, il résulte de la procédure que le placement en rétention a été notifié à l'étranger à 10h52 et que le Procureur de la République a été avisé par mel du même jour à 11h18 de ce placement, la mention de l'envoi de ce mel attestant de l'heure de sa délivrance. Ce délai de 26 minutes pour aviser le Procureur de la République de la mesure est conforme au texte susvisé et a été effectué dans un délai raisonnable.
Sur le moyen tiré de l'absence de notification des arrêtés préfectoraux
Il résulte du document intitulé 'notification de mesure d'éloignement et de placement en rétention' que les décisions préfectorales ont été notifiées le 4 juin 2022 à 10h52 à l'intéressé par le truchement d'un interprète. Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article L.742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Une demande de routing a été formée le 11 mai 2022 et un vol a été prévu le 4 juin 2022, vol annulé suite au refus de test préalable à la COVID formé par M. [B] le 3 juin 2022 ainsi qu'il résulte des mels et du procès-verbal produits aux débats. Une nouvelle demande de routing a été formée le 3 juin 2022.
Sur le moyen tiré de la demande d'asile formée à l'audience
Les articles L. 741-1 et suivants et R. 741-1 et suivants du CESEDA prévoient les règles régissant le dépôt et l'enregistrement de la demande d'asile qui ne relève pas de l'autorité judiciaire qui n'est ni habilitée à la recevoir ni tenue de la transmettre aux autorités compétentes. Il résulte de l'ordonnance que cette demande a fait l'objet d'une phrase à l'audience, étayée par aucun écrit ni document. Enfin, M. [B] s'est vu informer de son droit de former une demande d'asile et des modalités de la demande dès son placement en rétention le 4 juin 2022.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L.612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [B] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national suite à une condamnation en date du 5 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Nice, qu'il est sans domicile fixe ainsi qu'il résulte de sa fiche pénale, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'interdiction de retour sur le territoire notifiée le 30 mars 2019 ; il est ajouté que M. [B] se maintient de manière irrégulière sur le territoire sans faire de démarches, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il a refusé de se soumettre au test de dépistage le 3 juin 2022.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
En conséquence l'arrêté de placement en rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 06 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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