Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE RENVOI
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 057
N° RG 21/12476
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7XV
[I] [G]
C/
APPP[7]
[E] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Elodie SANTELLI
Me Julie
ROVERE
Me Rudy AMSELLEM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire, pôle de proximité de NICE en date du 10 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°20/00145.
APPELANTE
Madame [I] [G]
née le 19 Décembre 1968 à [Localité 5] (68), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008966 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Association pour la préservation du Patrimoine de la propriété [7] (APPP[7]),
représentée par M. [U] [P], en qualité de Président en exercice de l'association, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie ROVERE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [W]
né le 26 Novembre 1959 à [Localité 6] (06), demeurant Chez Mme [C] [K] [Y] [Adresse 1]
représenté par Me Rudy AMSELLEM, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Un contrat de bail d'habitation meublé a été signé entre Mme [G], M.[W] et l'APP[7] selon acte sous seing privé le 1 er juillet 2017 et portant sur une maison individuelle La [7] avec terrasse, jardin et garage moyennant un loyer de 1.200 euros par mois et une provision mensuelle pour charges locatives de 50 euros.
Les locataires se sont plaints de la présence d'humidité dans la maison, de moisissures liées à des infiltrations et d'une installation électrique défectueuse et dangereuse.
Un signalement a été adressé au pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne le 20 décembre 2018, qui a conduit à une visite de l'ARS, puis à la constatation des désordres relevés dans un rapport d'enquête en date du 12 juillet 2019.
La [7] a fait l'objet d'une procédure administrative et d'un arrêté pris le 23 novembre 2020 par le préfet des Alpes Maritimes la déclarant insalubre remédiable, considérant ainsi que ce logement constitue un danger pour la santé des personnes qui l'occupent.
Les locataires ont cessé de régler le loyer et les charges en raison de difficultés financières. Ils ont d'ailleurs saisi la Commission de surendettement.
Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2019, Mme [G] et M. [W] ont assigné l'APP[7] devant le Tribunal judiciaire de NICE aux fins notamment de :
- Dire que le bailleur a manqué à son obligation de leur délivrer un logement décent ;
- Recevoir leur exception d'inexécution sur le fondement de l'article 1219 du Code civil ;
- Octroyer des délais de règlement sur 24 mois dans l'hypothèse où ils étaient redevables d'un arriéré locatif depuis le mois de janvier 2019 et non de mai 2018.
Par jugement rendu le 10 juin 2021, le Tribunal a :
Rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [I] [G],
Dit que l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATIUN DU PATRIMOINE [7] (APPP[7]) a manqué à son obligation de délivrer un logement aux locataires,
Condamné l'APPP[7] à payer à Mme [G] une indemnité de 8 400 euros en réparation du préjudice de jouissance subi avec intérêts légaux à compter du present jugement,
Condamné APPP[7] à payer à M.[W] une indemnité de 5 600 euros en réparation du préjudice de jouissance subi avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
Dit la demande reconventionnelle de l'APPP[7] en résiliation du bail meublé du 1er juillet 2017 recevable,
Constaté la résiliation du bail meublé en date du 1er juillet 2017 par le jeu de la clause résolutoire à effet au 6 octobre 2019,
Ordoné l'expulsion de Mme [G] et de M.[W] , ce dernier en tant que de besoin et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit qu'à défaut de départ volontaire des locataires ou de tous occupants de leur chef, il pourra
être procédé à la procédure d'expulsion de la [7] sise à [Adresse 4] avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à L 412-6 du Code des Procédures Civiles d'expulsion,
Condamné Mme [G] et M.[W] solidairement à payer à APPP[7] une indemnité d'occupation d'un montant de 1250 euros par mois, loyer et charges comprises à compter du 1er novembre 2019, tel que demandé jusqu'à complète libération des lieux, par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle impayés,
Dit que M.[W] est condamné solidairement avec Mme [G] à payer à l'APPP[7] l'indemnité d'occupation mensuelle due à hauteur de 1250€ à compter du 1er novembre 2019 jusqu'au 30 novembre 2020,
Condamné Mme [I] [G] et M.[E] [W] solidairement à payer à l'APPP[7] la somme de 22 500 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté du mois de mai 2018 jusqu' au mois d'octobre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Débouté M.[W] et Mme [G] de leurs autres prétentions,
Débouté M.[W] de sa demande de délais de paiement,
Débouté l'APPP[7] de sa demande reconventiorurelle en dommages et intérêts et de toutes autres prétentions,
Condamné Mme [G] et M.[W] à payer à l'APPP[7] la somme de l 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonné la compensation judiciaire des condamnations réciproques prononcées à l'égard des
parties,
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamné Mme [G] et M. [W] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer à la charge de Mme [G] et M. [W],
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe en date des 19 août 2021 et 18 novembre 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration au greffe en date du 20 août 2021, M.[W] a interjeté appel de cette décision.
Les procédures ont été jointes par ordonnance des 17 janvier et 21 février 2022.
Mme [G] sollicite :
INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal judiciaire
de NICE ;
STATUER A NOUVEAU :
FIXER l'indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 1.250,00 euros par mois ;
FIXER l'indemnisation du préjudice de jouissance sur une période de 44 mois ;
CONDAMNER l'Association pour la préservation du patrimoine de la propriété [7]
(APPP[7]) à payer à Madame [G] la somme de 55.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi;
CONDAMNER l'Association pour la préservation du patrimoine de la propriété [7]
(APPP[7]) au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-qu'elle occupe les lieux depuis le 1er juillet 2017 et s'est plaint de nuisances dès le mois de novembre 2017,
-qu'il est faux de dire que les locataires ne justifient pas avoir signalé au bailleur les désordres avant le mois de janvier 2018,
-que son préjudice doit être évalué à compter du 1er novembre 2017 jusqu'à juin 2021 soit 44 mois au montant du loyer soit 1250€, le montant retenu par le jugement de 200€ par mois est dérisoire,
-que par jugement du 29 mars 2022 le tribunal judiciaire de NICE a confirmé la décision de la commission de surendettement à savoir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour elle à compter du 15 octobre 2020 soit un effacement de la dette locative à hauteur de 36 250€.
M.[W] conclut que suite à un accord exécuté depuis plusieurs mois et aux termes duquel il est sollicité qu'il se désiste de la présente instance, il se désiste de l'instance.
L'APPP[7] soutient :
CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a :
- Condamné Mme [G] et M. [W] a réglé solidairement la somme de 22.500 euros au titre des loyers et charges impayés de mai 2018 à octobre 2019
- Condamné Mme [G] et M. [W] à une indemnité d'occupation de 1.250 euros par mois à compter du 1 er novembre 2019 jusqu'à la libération des lieux (et jusqu'au 30 novembre 2020 concernant M. [W]).
- Condamné Mme [G] et M. [W] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [G] et M. [W] aux entiers dépens d'instance.
INFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a :
- Dit que l'APPP[7] a manqué à son obligation de délivrer un logement décent aux locataires
- Condamné l'APPP[7] à payer à Mme [G] 8.400 euros en réparation du préjudice de jouissance
- Condamné l'APPP[7] à payer à M. [W] 5.600 euros en réparation du préjudice de jouissance
- Débouté l'APPP[7] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros
Statuant à nouveau,
DIRE que l'APPP[7] n'a pas manqué à son obligation de délivrer un logement décent CONDAMNER solidairement Mme [G] et M. [W] à régler à l'APPP[7] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour la remise en état de l'habitation.
En tout état de cause,
REJETER l'ensemble des demandes formées par Mme [G] et M.[W] fins et conclusions, et notamment :
REJETER la demande d'exception d'inexécution formée par M. [W]
REJETER la demande de condamnation de l'APPP[7] à payer à chacun un préjudice de jouissance :
- De 1.000 euros par mois pour M. [W]
- De 1250 euros par mois pour Mme [G]
REJETER la demande visant à voir condamner l'APPP[7] à verser au profit de M. [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
REJETER la demande visant à voir condamner l'APPP[7] à verser au profit de Mme [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
CONDAMNER solidairement Mme [G] et M. [W] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
M.[W], par des conclusions notifiées le 23 juin 2023, a entendu se désisté de l'instance sans que l'APPP[7] ni Mme [G] n'y aient répondu.
Il convient en conséquence de prononcer la réouverture des débats pour permettre à l'APPP[7] et à Mme [G] d'y répondre et de renvoyer l'affaire en conférence de mise en état, pour ce faire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre à Mme [G] et à l'APPP[7] de répondre aux conclusions de désistement de M.[W],
RENVOI à la conférence de mise en état du Lundi 25 mars 2024 à 9h00.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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