Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
REM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 14 MAI 2024
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU19 MARS 2024
29A
N° RG 24/02587 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y65C
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[E] [X]
C/
Mutuelle L’ASSOCIATION GENERALE DES MEDECINS DE FRANCE, S.A. GROUPE PASTEUR MUTUALITE, [V] [N] veuve [X]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Hubert CARGILL
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELAS GAUTHIER-DELMAS
la SARL MARIE TASTET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Assisté de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Mis à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [E] [X]
née le 01 Août 1974 à SURESNES (92150)
24 rue Ferdinand Jamin
Bât B - escalier 1
92340 BOURG LA REINE
représentée par Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Mutuelle L’ASSOCIATION GENERALE DES MEDECINS DE FRANCE PREVOYANCE
1 boulevard Pasteur
75015 PARIS
représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de PARIS
S.A. GROUPE PASTEUR MUTUALITE
1 boulevard Pasteur
CS 32563
75724 PARIS CEDEX
représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [N] veuve [X]
née le 16 Avril 1945 à AMIENS (80000)
110 avenue Jean Jaurès
33520 BRUGES
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Mme [E] [X] reçue au greffe de la présente juridiction le 27 mars 2024,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
Vu les soit transmis adressé à l’avocat de Mme [V] [N] veuve [X] le 29 mars 2024 et à l’avocat de l’Association générale des médecins de France Prévoyance et de la SA GROUPE PASTEUR MUTUALITE, pour observations sur la requête en rectification matérielle formalisée par Maître L’HOSPITAL représentant Mme [E] [X].,
Vu le message par RPVA de Maître CADY du 3 avril 2024 qui ne formule aucune observation, et l’absence de réponse de Maître TASTET.
Il résulte de l’examen des pièces que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 mars 2024 comporte une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné dans le dispostif la condamnation de Mme [E] [X] à payer à l’ASSOCIATION GÉNERALE DES MÉDECINS DE FRANCE (AGMF PRÉVOYANCE) la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors que, dans les motifs le montant alloué sur ce fondement n’est que de 1500 euros.
Il convient de rectifier la décision rendue par tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 mars 2024 quant au quantum de l’indemnité devant être payée par Mme [E] [X] à l’ASSOCIATION GÉNERALE DES MÉDECINS DE FRANCE (AGMF PRÉVOYANCE) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire , statuant sur requête, publiquement, par décision susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
ORDONNE la rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 mars 2024 dans l’instance enregistrée sous le n° RG 22/00635 minute n° 2024/00174 en ce que dans le dispositif
au lieu de :
CONDAMNE Mme [E] [X] à payer à l’ASSOCIATION GÉNERALE DES MÉDECINS DE FRANCE (AGMF PRÉVOYANCE) la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
il y a lieu de lire :
CONDAMNE Mme [E] [X] à payer à l’ASSOCIATION GÉNERALE DES MÉDECINS DE FRANCE (AGMF PRÉVOYANCE) la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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