Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 24 MAI 2022 à
Me Estelle GARNIER
la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI
LD
ARRÊT du : 24 MAI 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/01017 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F4UV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 05 Mars 2019 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Madame [T] [O]
née le 02 Mars 1958 à MONTRICHARD (41400)
9 rue des Tourterelles
41400 MONTRICHARD
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Claudine DEFFARGES, avocat au barreau de BLOIS,
ET
INTIMÉE :
S.A. DAHER AEROSPACE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
23 Route de Tours
BP 30017
41400 SAINT JULIEN DE CHEDON
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MERLE, avocat au barreau de PARIS
Arrêt ordonnant la réouverture des débats : 4 novembre 2021
Audience publique du 10 Mars 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Puis le 24 mai 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 19 mai 2022), Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée déterminée du 3 octobre 1974, Mme [T] [O] a été engagée à compter du 16 septembre 1974 par la société Emballage industriel du centre aux droits de laquelle vient la S.A Daher Aerospace en qualité de stagiaire, la relation de travail s'étant poursuivie en contrat à durée indéterminée.
Le 16 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à tous postes au sein de l'entreprise en une seule visite en application des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, en concluant qu'aucun reclassement était médicalement impossible, ce qu'il a confirmé à l'employeur par courrier du 20 décembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2017, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 janvier 2017.
Elle a été licenciée le 24 janvier 2017 pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 25 juillet 2017, contestant son licenciement et invoquant l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois.
Par jugement du 5 mars 2019, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a condamné la S.A Daher Aerospace à payer à Mme [O] la somme de 750 euros pour exécution déloyale de son contrat de travail mais l'a déboutée de ses autres prétentions et l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure, et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 26 mars 2019, Mme [O] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par arrêt avant dire droit du 4 novembre 2021 auquel il convient de se référer pour un exposé complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour d'appel a enjoint à la S.A Daher Aerospace de communiquer les bulletins de salaire de mesdames [I] [G], [N] [J] et [E] [U] pour les années 2014,2015 et 2016 ainsi que les organigrammes en vigueur dans l'entreprise pour la même période pour le 14 janvier 2022 et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 mars 2022 à 9h30.
La S.A Daher Aerospace a produit les pièces le 12 janvier 2022.
Les parties n'ont pas conclu. Il convient de se référer pour l'exposé des moyens et parties aux dernières écritures des parties visées dans l'arrêt avant dire-droit du 4 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Il peut être rappelé que Mme [O] reproche à son employeur:
-d'avoir manqué à son obligation de sécurité,
-de lui avoir fait subir une discrimination et une inégalité de traitement en raison de son âge et de sa vulnérabilité économique,
-de lui avoir fait subir un management inadapté,
-de n'avoir jamais reconnu le poste de gestionnaire de litiges qu'elle occupait,
-de ne lui avoir accordé aucune autonomie, notamment en lui refusant de disposer d'une adresse mail pour correspondre elle-même avec les clients,
-de lui avoir tenu des propos désobligeants,
-de l'avoir laissée dans le flou quant à son rattachement hiérarchique,
Ainsi que l'a énoncé la cour dans son arrêt avant dire droit du 4 novembre 2021, Mme [O] présente des éléments à l'appui de ses allégations d'une différence de traitement.
Il n'est pas contesté que Mme [O] n'a bénéficié d'aucune augmentation individuelle de salaire en dehors de 40 euros en 2011 ni qu'aucune évolution de carrière ne lui a été accordée tout au long de sa carrière alors qu'elle donnait toute satisfaction dans son emploi ainsi que le démontrent les compte-rendus d'évaluation annuels produits pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016.
Ces documents établissement également que Mme [O] exerçait concrètement, et depuis de nombreuses années (15 ans), les fonctions de gestionnaire des litiges en 2013 et 2014 et celles de gestionnaire de contrats en 2015 et 2016. Pour autant, ses bulletins de salaire ne reprennent pas cette qualification puisqu'ils mentionnent, au moins depuis 2000 et en tout cas jusqu'à la fin de la relation de travail, un emploi d''employée de service réception relance' qui correspond à un emploi inférieur dans la classification conventionnelle.
Il est observé par la cour que la soeur de la salariée, Mme [Y], désignée pour prendre le poste de Mme [O] à sa place en 2016, confirme, dans une attestation qui emporte la conviction, qu'elle a obtenu dès le 1er mois suivant la période d'essai la qualification et la fonction de gestionnaire de contrat qui venait de lui être confiée et n'a pas eu à attendre plusieurs mois pour être reconnue dans le poste ( pièce H6). Il n'a pas été décidé qu'elle devait préalablement faire ses preuves contrairement à l'argumentation opposée à Mme [O] (pièce H6b). La situation imposée à Mme [O] ne relève pas donc d'une pratique habituelle.
Il n'est pas démontré de manière probante par S.A Daher Aerospace que Mme [O] aurait occupé les fonctions de gestionnaire de contrat ou de litige de manière occasionnelle ou temporaire lors de remplacements de salariés titulaires. Des salariés attestent du contraire (pièces H8, H1).
Mme [O] se compare avec trois salariées ayant la classification revendiquée technicien niveau III, Echelon C coefficient 235 pour un emploi de gestionnaire de contrat, dont la cour a ordonné la communication des bulletins de salaire pour les années 2014, 2015 et 2016 et qui confirment ces éléments.
Il apparaît que Mme [G], salariée née en 1993 présentant une ancienneté remontant à 2014, a un salaire de base brut mensuel fixé à 1722 ou 1782 euros environ pour 35 heures / semaine.
Mme [J], salariée née en 1963, présentant une ancienneté remontant à 1987, a un salaire de base brut mensuel fixé à 2176, 2204 ou 2229 euros environ pour 35 heures / semaine
Mme [U], salariée née en 1958, présentant une ancienneté remontant à 1979, a un salaire de base brut mensuel fixé à 2168, 2227 ou 2252 euros environ pour 35 heures / semaine.
Mme [O] se voit donc attribuer un salaire équivalent à celui de la salariée la plus jeune engagée très récemment tandis que ses deux autres collègues dont la situation en terme d'âge et d'ancienneté est comparable, percoivent un salaire sensiblement plus élevé.
La S.A Daher Aerospace ne justifie pas de manière objective et pertinente d'éléments justifiant cette différence de traitement. Elle se limite à invoquer une différence de fonctions entre Mme [O] et Mme [J] et une différence de classification mentionnée aux bulletins de salaire alors que ces éléments sont précisément remis en question par les constatations de la cour quant aux fonctions réellement assumées et la classification correspondante selon l'accord collectif (pièce A2 de la salariée) et permettent de présumer une différence de traitement.
Elle soutient que Mme [U] occupe des fonctions relevant d'une qualification supérieure puisqu'elle a effectué un entretien d'évaluation de Mme [O] en 2015. Cet élément est insuffisant à démontrer la réalité de cette allégation.
Il n'est soumis à la cour aucun élément sur la réalité des attributions exercées par l'une ou l'autre de ces salariées, qui différeraient de l'emploi mentionné aux bulletions de salaire, ni aucune pièce sur les qualités professionnelles ou mérites supérieurs qui fonderaient l'octroi d'un salaire plus important, alors qu'il est établi que de son côté, Mme [O] a fait l'objet d'évaluations très positives .
La S.A Daher Aerospace ne développe enfin aucune argumentation s'agissant de la comparaison avec Mme [G].
La S.A Daher Aerospace ne justifie pas davantage d'élément objectif et pertinent justifiant l'absence de toute augmentation individuelle de salaire autre que celle de 40 euros accordé en 2011 sur un temps de présence de 40 ans dans l'entreprise.
Il apparaît ainsi que Mme [O] n'a pas été reconnue dans l'emploi occupé depuis des années et a fait l'objet d'une inégalité de traitement salariale alors qu'elle donnait toute satisfaction, la dernière évaluation réalisée en 2016 soulignant son implication et son exemplarité, le sens du travail bien fait, un sens de la responsabilité adéquat et une salariée sachant prendre les décisions à son poste.
Cette inégalité de traiterment caractérise une exécution déloyale du contrat de travail d'une salariée présentant une très grande ancienneté dans l'entreprise qu'elle a, de son côté, toujours servie loyalement.
Mme [O] invoque également un projet de retrait de ses fonctions de gestionnaire de litige puis de contrat en avril 2016, le poste devant être repris à l'occasion de cette réorganisation par sa soeur, Mme [Y], intervenue initialement pour l'aider à faire face à la surcharge de travail évoquée en évaluation en 2015 (pièce H1). Celle-ci atteste notamment que c'est la remise de sa fiche de poste qui lui a permis d'être informée qu'elle était appelée à remplacer Mme [O]. Ce projet, qui ne repose pas sur des difficultés de la salariée à assumer correctement ses fonctions, n'est pas contesté par la S.A Daher Aerospace. Il apparaît que la direction n'a pas été en mesure de la rassurer sur ce changement de poste qui n'a pas été explicité auprès de l'intéressée dans des conditions correctes et respectueuses avant son arrêt de travail pour maladie du 1er juin 2016, manifestement en lien avec ce projet selon les éléments médicaux produits, ni sur le poste qu'elle devait prendre à la suite de cette réorganisation. La société ne justifie d'aucune démarche écrite ou orale effectuée auprès de la salariée à cet effet. La lettre de S.A Daher Aerospace du 11 octobre 2016, répondant à un courrier de la salariée adressé le 12 septembre, n'a fait que confirmer des divergences de vue (F2). Cette situation est de nature à déstabiliser tout salarié occupant ses fonctions depuis plusieurs années, et particulièrement une salariée présentant 40 ans d'ancienneté, présentée comme étant plutôt réservée et discrète.
Cette défaillance managériale caractérise, outre une exécution déloyale du contrat de travail, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Celle-ci sera donc retenue, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements invoqués par Mme [O].
Celle-ci invoque toutefois une discrimination fondée sur l'âge ou sa vulnérabilité économique connue de son employeur. Si elle justifie d'une disparité de situation qui permet de retenir l'existence d'une différence de traitement illicite et un retrait de ses fonctions sans justification précise et brutal, elle n'apporte en revanche, la preuve d'aucun élément supplémentaire permettant d'établir ou de présumer du motif de discrimination invoquée, aussi bien pour une discrimination fondée sur son âge, deux des trois salariées composant le panel de comparaison ayant à peu près son âge, ou sur sa vulnérabilité économique.
La demande tendant à faire reconnaître une discrimination sera rejetée.
Mme [O] justifie de l'existence d'un préjudice résultant de cette inégalité de traitement puis du retrait de son poste, celle-ci ayant été affectée par la situation.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er juin 2016. Le médecin du travail qui la reçoit fait état dans le dossier (G3) le 30 août 2016 d'un effondrement 'psy' avec suivi par un psychiatre. Il est indiqué un syndrôme dépressif majeur réactionnel à une maltraitance organisationnelle, évoquant son âge, son ancienneté, l'occupation du poste litiges pendant 25 ans pour être remplacée par sa soeur sans attribution d'un nouveau poste, sans aucun reproche, ni information. Le médecin du travail constate un ressenti douloureux, un vécu d'injustice, une perte du sens du travail, le déni de reconnaissance et un sentiment d'abandon et de trahison par son entreprise et sa hiérarchie.
L'octroi de la somme de 8 000 euros réparera justement le préjudice de Mme [O] au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail. Par voie d'infirmation du jugement, la S.A Daher Aerospace sera condamnée à lui payer cette somme.
2) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement
Mme [O] demande la somme de 18 985,68 euros correcpondant, dans la limite de la prescription de trois ans applicable en matière de salaire, au rappel de salaire résultant de l'inégalité de traitement illicite en matière salariale. La S.A Daher Aerospace ne conteste pas le calcul ni le montant réclamé à ce titre.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la S.A Daher Aerospace sera condamnée à payer cette somme à Mme [O], outre 1898,56 euros au titre des congés payés afférents.
3) Sur la rupture du contrat de travail
La discrimination alléguée n'étant pas retenue, la demande en nullité du licenciement présentée par Mme [O] sera rejetée.
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ( Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-10.306), et notamment un manquement à son obligation de sécurité.
Pour que le licenciement du salarié déclaré inapte soit imputé à l'employeur, il doit être établi que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité ( Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.376), sachant qu'il suffit que le comportement fautif de l'employeur ait participé directement à l'inaptitude de la salariée, même s'il n'en est pas la cause déterminante (Soc., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-26.131).
Au cas particulier, il vient d'être retenu l'existence de manquements de la S.A Daher Aerospace à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [O] . Celle-ci soutient que ces manquements sont à l'origine de la dégradation de son état de santé allant jusqu'à l'avis d'inaptitude médiale émis le 16 décembre 2016 par le médecin du travail et produit les écrits de ce professionnel de santé ( pièces D1 D2) ainsi que des éléments du dossier médical du travail (pièces G).
La S.A Daher Aerospace soutient l'absence de lien entre les conditions de travail de Mme [O] et la détérioration de son état de santé. Celle-ci ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail pendant la relation contractuelle auprès du CHSCT ou l'inspection du travail, elle a toujours été déclarée apte à occuper son poste de travail. Il s'agit d'un avis d' inaptitude d'origine non professionnelle et Mme [O] n'a pas cherché à faire reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude. Le médecin du travail ne fait que reprendre les affirmations de la salariée et ne remet pas directement en cause ses conditions de travail.
L'absence de saisine du CHSCT ou de l'inspection du travail antérieurement au changement de poste n'est pas de nature à exclure un lien avec l'inaptitude et les conditions de travail dégradées, pas plus que l'absence de saisine de la juridiction compétente pour faire reconnaître le caractère professionnel d'une inaptitude.
Il sera observé qu'il n'est pas évoqué ni constaté d'antécédents médicaux ou difficultés personnelles préalables au dernier évènement survenu au travail qui pourraient expliquer une telle dégradation de l'état de santé de Mme [O].
Il est incontestable que le fait pour une salariée âgée de 58 ans, présentant une ancienneté dans l'entreprise de près de 40 ans, de devoir quitter son poste de travail qu'elle occupait depuis 15 ou 25 années alors qu'elle y donnait satisfaction est un évènement majeur susceptible de remettre en cause la confiance en soi et son sentiment d'appartenance à une entreprise que l'on a servie loyalement pendant plusieurs décennies.
Les écrits du médecin du travail, qui est à même d'évaluer la situation professionnelle de la salariée et l'impact des décisions prises par l'employeur et la méthode adoptée pour gérer la réorganisation, confirment le retentissement chez Mme [O] de cette décision et des conditions défaillantes au niveau managérial dans lesquelles elle a été annoncée et appliquée. Alerté par la souffrance au travail de Mme [O] et s'interrogeant sur la responsabilité des conditions de travail et de management dans la dégradation de son état de santé, le médecin du travail a écrit à l'employeur, le 30 novembre 2016, afin de le rencontrer (D2). Dans un certificat médical destiné au psychiatre suivant la salariée et daté du 21 novembre, il évoque déjà cette situation et indique qu'il estime protecteur de retirer celle-ci d'un milieu délétère par la voie de l'inaptitude (D1).
Les écrits du médecin sont suffisamment circonstanciés sur le mal être de la salariée par rapport au contexte professionnel précité qui n'est pas utilement démenti par la S.A Daher Aerospace, pour établir le lien entre les conditions de travail dégradées de la salariée et ses arrêts de travail pour maladie suivis de l'avis d'inaptitude médicale émis le 16 décembre 2016 à l'issue d'une seule visite avec visa du danger immédiat.
Il en résulte que le licenciement de Mme [O] est dénué de cause réelle et sérieuse. Il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
4) Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
En ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [O] sollicite la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice. La S.A Daher Aerospace demande à la cour de réduire l'indemnité à la somme de 12 111 euros correspondant à 6 mois de salaire.
Compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté et ses chances d'insertion professionnelle, il convient de lui allouer la somme de 40 000 euros brut en réparation de son préjudice.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la S.A Daher Aerospace sera condamnée à payer cette somme à Mme [O] à ce titre.
- Sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] peut prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis. La S.A Daher Aerospace ne discute pas le montant de la somme de 4037 euros réclamée à ce titre. Par voie d'infirmation du jugement, il sera fait droit à cette demande, outre celle de 403,70 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande de rappel de l'indemnité de licenciement
Mme [O] sollicite la somme de 3304,91 euros correspondant au solde de l'indemnité de licenciement restant du en raison du rappel de salaire octroyé pour mettre un terme à l'atteinte au principe de l'égalité de traitement.
Le montant de cette somme n'est pas discutée par la S.A Daher Aerospace .
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la S.A Daher Aerospace sera condamnée à payer cette somme à Mme [O] à ce titre.
5) Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient d'infirmer le jugement sur ces points.
Il convient de condamner S.A Daher Aerospace à payer à Mme [O] la somme de 3500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
La S.A Daher Aerospace supportera également la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu entre Mme [O] et la S.A Daher Aerospace , le 5 mars 2019, par le conseil de prud'hommes de Blois, en sa section industrie, en toutes ses dispositions .
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A Daher Aerospace à payer à Mme [O] les sommes suivantes:
- 18 985,68 euros au titre du rappel de salaire en application du principe de l'égalité de traitement, outre 1898,56 euros de congés payés afférents,
- 40 000 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4037 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 403,70 euros au titre de congés payés afférents,
- 3304,91 euros correspondant au solde de l'indemnité de licenciement restant du en raison du rappel de salaire octroyé pour mettre un terme à l'atteinte au principe de l'égalité de traitement,
- 8000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ,
Y ajoutant,
Condamne la S.A Daher Aerospace à payer à Mme [O] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande;
Condamne la S.A Daher Aerospace aux dépens de première instance et d'appel
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET