Texte intégral
MINUTE N° 147/24
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Joseph WETZEL
Le 20.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03802 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVCY
Décision déférée à la Cour : 23 Juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HADDAD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. [I]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [T] [Y] est détentrice de la moitié du capital social, à savoir 250 parts, de la SARL [I] depuis la création de la société en 1997.
M. [F] [I] est détenteur de l'autre moitié du capital social et est le fils de Mme [Y]. Il gère la société depuis une dizaine d'années.
Selon un extrait KBIS du 8 juillet 2020, la société a été transformée en SAS, suivant décision des associés en date du 12 novembre 2019 et M. [I] est le Président de la société [I].
Le 17 juillet 2020, Mme [Y] a déposé plainte contre M. [I] pour faux et usage de faux, visant l'acte de cession de parts ainsi que le Procès-verbal d'assemblée générale, accusant M. [I] d'avoir falsifié la signature de Mme [Y] sur les deux actes.
Par assignation délivrée le 22 octobre 2020, Mme [T] [Y] a fait citer la SAS [I] et M. [F] [I] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de cession de parts du 1er octobre 2019 et de l'assemblée générale du 12 novembre 2019.
Par jugement rendu le 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- Rejeté l'ensemble des demandes,
- Condamné Mme [T] [Y] aux dépens.
Dans ses motifs, le tribunal a relevé l'absence de preuve permettant de justifier du bien fondé de la falsification de la signature alléguée.
Mme [T] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 11 août 2021.
La SAS [I] et M. [F] [I] se sont constitués intimés le 20 septembre 2021.
L'affaire a été clôturée une première fois par ordonnance du 28 septembre 2022.
Par arrêt du 14 décembre 2022, la cour a :
Ordonné la réouverture des débats et rabattu l'ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2022,
Avant dire-droit,
Ordonné une vérification d'écriture et plus particulièrement de la signature de Madame [Y],
Enjoint à Madame [Y] de produire d'une part des documents officiels antérieurs à l'année 2020 et d'autre part, des documents officiels datant de l'année 2020, tous portant sa signature, et de verser ces documents au dossier,
Dit que la communication de ces documents sera vérifiée au cours de l'audience de mise en état du vendredi 03 mars 2023, à laquelle l'affaire est renvoyée,
Réservé les demandes et les dépens.
Dans ses dernières conclusions datées du 21 août 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Mme [T] [Y] demande à la cour de :
RECEVOIR l'appel et l'y dire bien fondé,
INFIRMER ET ANNULER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] [Y]
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la signature apposée sur l'acte de cession de parts du 1er octobre 2019 et sur le PV de l'assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2019 n'est pas celle de Madame [T] [Y],
En conséquence ;
PRONONCER la nullité de l'acte de cession de parts du 1er octobre 2019 ;
PRONONCER la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2019,
CONSTATER que la société [I] demeure une société à responsabilité limitée, dont Madame [T] [Y] possède 250 parts sociales.
ORDONNER que Monsieur [F] [I], en sa qualité de dirigeant, procède aux formalités modificatives au Registre de Commerce et des Sociétés dans un délai d'un mois après le prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
DECLARER l'arrêt à intervenir opposable à la société [I],
CONDAMNER Monsieur [F] [I] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 10.000 € des dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [F] [I] à payer à Madame [T] [Y] une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [F] [I] en tous les frais et dépens de la procédure.
Elle fait valoir qu'elle n'a signé, ni l'acte de cession de parts, ni le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et que les agissements de M. [I] lui ont causé un préjudice moral et financier.
Dans ses dernières écritures datées du 6 avril 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS [I] et M. [F] [I] demandent à la cour de :
DECLARER l'ensemble des demandes de Madame [T] [Y] irrecevables ;
En conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement en date du 23 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNER Madame [T] [Y] au paiement d'une amende civile à fixer par la juridiction saisie en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [T] [Y] à payer à la société [I] ainsi qu'à Monsieur [F] [I] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [T] [Y] aux dépens de l'appel.
Ils font valoir qu'aucune preuve de falsification n'est rapportée et que l'étude des documents produits par Mme [Y], qui ne lit ni n'écrit le français, démontre qu'aucune signature n'est identique.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 décembre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2024.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la nullité du jugement :
Mme [Y] demande à la cour d'annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, mais elle ne présente aucun moyen au soutien de cette demande d'annulation, qui ne pourra dès lors aboutir.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] :
M. [I] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y], sans toutefois présenter un moyen au soutien de sa prétention, qui ne pourra dès lors aboutir.
Sur la vérification d'écriture et ses conséquences :
Aux termes de l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
L'article 288 du code de procédure civile dispose qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
En l'espèce, Mme [Y] conteste sa signature, tant sur l'acte de cession de part du 1er octobre 2019, que sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2019.
La cour dispose de plusieurs documents signés par Mme [Y] :
- La plainte pour faux et usage de faux qu'elle a adressée par courrier du 16 juillet 2020 au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg (annexe 2) ;
- Le procès-verbal de dépôt de plainte auprès du commissariat de police de [Localité 3], régularisé le 31 août 2021 (annexe 12) ;
- Le titre de séjour de Mme [Y] délivré en 2012 (annexe 13) ;
- Le passeport de Mme [Y] délivré en 2022 (annexe 14) ;
- Une signature figurant sur un acte notarié du 16 janvier 2020 (annexe 15).
Ces signatures peuvent varier, notamment par leur taille, toutefois elles présentent toutes deux points communs en ce sens que, d'une part, la signature débute en bas à gauche pour former un signe ressemblant à un V à l'envers et que, d'autre part, elle est systématiquement soulignée d'un trait.
Or, les signatures figurant sur les actes contestés, toutes deux similaires, ne présentent aucune de ces deux caractéristiques et constituent des faux grossiers.
Dès lors, le jugement rendu le 23 juillet 2021 sera infirmé et l'acte de cession de parts prétendument conclu le 1er octobre 2019, entre Mme [Y] et M. [I], sera annulé, tout comme le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2019, qui n'ont pas été signés par cette dernière.
Monsieur [F] [I] sera condamné à procéder aux formalités modificatives au Registre de Commerce et des Sociétés, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà et ce pendant un délai de six mois.
Il n'y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à la société [I], cette dernière étant partie à la présente procédure, l'arrêt rendu lui étant de facto opposable.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] :
M. [I] ne peut ignorer que les documents litigieux n'ont pas été signés par Mme [Y]. Ainsi, elle n'a jamais entendu céder une partie des parts sociales de la SARL [I] qu'elle détenait à son fils, pas plus qu'elle n'a souhaité que la société ne change de forme sociale.
Le comportement de M. [I] a causé un préjudice moral à Mme [Y], qui sera réparé par l'octroi de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts. Aucun préjudice financier n'est par ailleurs démontré.
Sur la demande de M. [I] et de la société [I] au titre d'une procédure abusive :
Les prétentions de Mme [Y] étant bien fondées, la demande de M. [I] et de la société [I], fondée sur l'existence d'un abus du droit d'agir en justice, sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, M. [I] sera tenu des dépens des procédures de première instance et d'appel. Il sera en outre condamné à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées par M. [I] au titre des dépens et frais irrépétibles seront rejetées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déboute Mme [T] [Y] de sa demande de nullité du jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Déboute M. [F] [I] et la société [I] de leur demande tendant à faire déclarer Mme [T] [Y] irrecevable en ses prétentions,
Infirme le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu'aux termes de la vérification d'écriture, Mme [T] [I] n'a pas signé l'acte de cession de parts du 1er octobre 2019, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2019,
Prononce la nullité de l'acte de cession de parts du 1er octobre 2019, ainsi que du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2019,
Condamne M. [F] [I] à procéder aux formalités modificatives au Registre du Commerce et des Sociétés dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà et ce pendant 6 mois,
Dit n'y avoir lieu à déclarer la présente décision opposable à la société [I], cette dernière lui étant de facto opposable,
Condamne M. [F] [I] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. [F] [I] et la société [I] de leur demande présentée au titre d'une procédure abusive,
Condamne M. [F] [I] aux dépens des procédures de première instance et d'appel,
Condamne M. [F] [I] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [F] [I] et la société [I] de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :