Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Février 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 6 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Février 2024 par le même magistrat
S.N.C. [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/00301 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4HH
DEMANDERESSE
S.N.C. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [C] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.N.C. [2]
CPAM DU RHONE
Me Valéry ABDOU, toque 2
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 4 juillet 2017 à 15h, [Z] [X], embauché en qualité de chauffeur monteur, est décédé sur son lieu de travail.
Par courrier daté du 6 juillet 2017, l'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail qui mentionne que " selon les dires des témoins, [Z] [X] a appelé un de ses collègues en lui disant qu'il ne se sentait pas bien. Quelques instants plus tard celui-ci a constaté que monsieur [X] avait perdu connaissance. Malgré l'intervention des secours, il n'a pu être réanimé ".
Par courrier recommandé daté du 6 juillet 2017, l'employeur a émis des réserves. Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative.
Par courrier daté du 31 octobre 2017, la CPAM du Rhône a informé l'employeur de la fin de l'instruction du dossier de [Z] [X] et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel du décès devant intervenir le 20 novembre 2017, celui-ci avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 16 novembre 2017, la société [2] a consulté les pièces du dossier à la CPAM du Rhône.
Par courrier du 20 novembre 2017, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge de l'accident mortel de [Z] [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 décembre 2017, la société [2] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône d'une contestation de la causalité professionnelle du décès de [Z] [X] survenu le 4 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue au greffe le 12 février 2018, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon suite au rejet implicite de sa demande auprès de la CRA de la CPAM du Rhône.
Lors de sa séance du 16 janvier 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont est décédé [Z] [X] le 4 juillet 2017 et a rejeté la demande de la société.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023.
* Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
-lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de [Z] [X],
-mettre en œuvre une expertise sur pièces afin de savoir si la lésion de [Z] [X] prise en charge au titre de la législation professionnelle est imputable au travail.
La société [2] expose et fait valoir en substance :
sur la cause étrangère au travail,
-qu'il est incontestable que le malaise ne peut avoir qu'une cause complètement étrangère au travail,
-que le malaise mortel est survenu alors que les conditions de travail étaient normales,
-que l'enquête a démontré que [Z] [X] revenait d'un arrêt maladie de 15 jours pour une tendinite et qu'il n'a jamais fait part à ses collègues d'une sensation de fatigue,
-que l'épouse de [Z] [X] a indiqué à l'enquêteur de la caisse qu'il ne s'est jamais plaint de difficultés ou de tensions au travail,
-que les médecins légistes avaient indiqué que les causes du décès étaient médicales ou toxiques,
sur la mise en œuvre d'une expertise sur pièces,
-qu'elle permettrait de savoir si la lésion de [Z] [X] prise en charge au titre de la législation professionnelle est imputable au travail.
* La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
-constater qu'elle a légitimement reconnu le caractère professionnel de cet accident,
-constater qu'elle a respecté l'ensemble des dispositions du code de la sécurité sociale,
en conséquence,
-déclarer sa décision de prise en charge de l'accident du travail du 4 juillet 2017 opposable à la société [2],
-rejeter la demande d'expertise médicale.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fait valoir en substance sur la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle,
-qu'il ressort de l'enquête qu'elle a diligentée un faisceau d'indices de nature à établir le caractère professionnel de l'accident,
-que le médecin-conseil a rendu un avis favorable quant à la prise en charge du malaise au titre des accidents du travail, affirmant que le décès était imputable à l'accident du 4 juillet 2017,
-que, dès lors qu'il ne peut être contesté que les lésions constatées sont survenues aux temps et lieu du travail, la présomption d'imputabilité s'applique,
-que l'employeur à qui il incombe de détruire cette présomption d'imputabilité ne fournit aucun élément permettant d'établir que ladite lésion n'a aucun lien avec le travail,
-que l'employeur qui a eu accès au rapport d'autopsie indique qu'il serait fait état d'une "cause médicale ou toxique" du décès, mais que pour autant cela ne remet pas en cause la présomption d'imputabilité, ces causes n'écartant pas le lien avec l'activité professionnelle.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la matérialité de l'accident du 4 juillet 2017 de [Z] [X]
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur en date du 6 juillet 2017, l'accident de travail mortel s'est produit le 4 juillet 2017 durant le temps de travail de [Z] [X], la victime ayant été retrouvé décédée à 15h alors que [Z] [X] travaillait ce jour- là de 7h à 12h et de 13h30 à 18h.
L'accident est ainsi décrit dans la déclaration d'accident du travail : " selon les dires des témoins, [Z] [X] a appelé un de ses collègues en lui disant qu'il ne se sentait pas bien. Quelques instants plus tard celui-ci a constaté que monsieur [X] avait perdu connaissance. Malgré l'intervention des secours, il n'a pu être réanimé".
L'employeur a transmis la déclaration d'accident du travail à la CPAM du Rhône et a émis des réserves quant à la matérialité de cet accident.
Il ressort cependant de l'enquête diligentée par la caisse sur les circonstances de l'accident que [Z] [X] intervenait sur un chantier le 4 juillet 2017 et à 15h, au temps et lieu du travail, il a perdu connaissance. Des collègues de [Z] [X] ont constaté les faits et l'employeur a été alerté immédiatement. Malgré les secours prodigués, le décès a été constaté sur place. La famille de [Z] [X] indique que celui-ci ne s'est jamais plaint de son activité professionnelle et a précisé qu'il ne suivait aucun traitement.
La conjointe de [Z] [X] a par ailleurs précisé qu'elle l'avait eu au téléphone dans la matinée précédant l'accident, qu'il était bien qu'il ne lui a fait part d'aucune difficulté ou autre problème.
Le médecin du service médical de la caisse s'est par ailleurs prononcé favorablement le 27 octobre 2017 pour une imputabilité du décès à l'accident du travail et l'accident mortel de [Z] [X] a été pris en charge le 20 novembre 2017.
Le malaise et le décès consécutif au malaise de [Z] [X] sont donc bien survenus aux temps et lieu du travail et aucune cause totalement étrangère au travail n'est établie.
L'ensemble des éléments précités permettent de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident litigieux.
Les allégations de la société [2] qui ne démontrent pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ne peuvent faire échec à la présomption d'imputabilité.
De plus, de simples doutes fondés sur l'existence d'un état pathologique antérieur ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur, étant précisé que la présomption d'imputabilité n'est pas détruite lorsque l'accident a précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état antérieur. Par ailleurs l'employeur, ayant eu accès au rapport d'autopsie, indique qu'il serait fait état d'une "cause médicale ou toxique" du décès, mais il n'en demeure pas moins que cela ne remet pas en cause la présomption d'imputabilité, ces causes n'écartant pas le lien avec l'activité professionnelle.
La décision de prise en charge de l'accident de travail mortel de [Z] [X] survenu le 4 juillet 2017 sera donc déclarée opposable à la société [2].
Sur la demande d'expertise
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale sur pièces pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l'espèce, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale sur pièces demandées par la société [2] sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition :
Déclare opposable à la société [2] la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge de l'accident du travail mortel de [Z] [X] survenu le 4 juillet 2017 ;
Déboute la société [2] de sa demande d'expertise médicale ;
Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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