Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01296 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X66E
Jugement du 06 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01296 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X66E
N° de MINUTE : 24/00234
DEMANDEUR
*CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame Aude ROBERT, déléguée aux audiences
DEFENDEUR
Madame [M] [Y] Née [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente et assistée par sa fille
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par sa fille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Pat lettre recommandée datée du 2 juillet 2021 reçue le 4 août 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure Monsieur [F] [Y] de lui payer la somme de 4.591,30 euros correspondant à des sommes versées à tort entre le 16 juillet 2019 et le 21 décembre 2019.
Par lettre recommandée datée du 20 février 2023 reçue le 7 mars 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [F] [Y] et de Mme [M] [Y] pour un montant de 4.295,85 euros correspondant à des prestations familiales et des aides personnalisées au logement versées à tort pour les périodes suivantes : du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2019, du 1er août 2019 au 30 septembre 2019, du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019, du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2019 et du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019.
Par lettre recommandée déposée le 11 juillet 2023 aux services de la Poste et reçue le 13 juillet 2023 au greffe, M. et Mme [Y] ont formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des observations orales, la représentante de la CAF de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable et ne s’oppose pas à la mise en place d’un échéancier.
A l’appui de sa demande, elle soulève la forclusion de l’opposition.
M. et Mme [Y], comparants en personne et assistés de leur fille, ont sollicité la mise en oeuvre d’un échéancier afin de s’acquitter de leur dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
La CAF de Seine-Saint-Denis a été autorisée, par le biais d’une note en délibéré, à produire la mise en demeure. La pièce est parvenue au greffe par courrier électronique du 12 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, “Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire”.
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
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Jugement du 06 FEVRIER 2024
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...]
En l’espèce, M. et Mme [Y] ont saisi le tribunal en opposition d’une contrainte notifiée le 7 mars 2023 par courrier recommandé déposé aux services de la Poste le 11 juillet 2023.
L’opposition n’ a pas été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable.
Sur la mise en oeuvre d’un échéancier
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. et Mme [Y] sollicitent l’octroi de délais de paiement. La CAF ne s’est pas opposée à cette demande à l’audience.
Par conséquent, compte tenu de l’accord des parties, il convient de faire droit à cette demande et d’autoriser M. et Mme [Y] de s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 186 euros pendant 23 mois, le 24ème mois soldant le reste de la dette.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, ces frais sont à la charge de M. et Mme [Y].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. et Mme [Y].
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 20 février 2023 à l’encontre de Monsieur [F] [Y] et de Madame [M] [Y] née [C] pour un montant de 4.295,85 euros correspondant à des prestations familiales et des aides personnalisées au logement versées à tort pour les périodes suivantes : du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2019, du 1er août 2019 au 30 septembre 2019, du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019, du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2019 et du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 ;
Autorise Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [Y] née [C] à s’acquitter de leur dette en 23 versements mensuels de 186 euros et un 24ème versement soldant le reste de la dette ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
Dit qu'à défaut du respect d'un seul versement à son échéance, Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [Y] née [C] perdront le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible;
Condamne Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [Y] née [C] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement ;
Condamne Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [Y] née [C] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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