Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/228
N° RG 21/11029
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3CH
[U] [O] épouse [S]
C/
[J] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
- Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00155.
APPELANTE
Madame [U] [O] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [J] [C] exploite une agence générale d'assurance à l'enseigne SWISSLIFE. Il a embauché Mme [U] [O] épouse [S] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2015 en qualité de chargée de clientèle. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des agences générales d'assurance. La salariée a été placée en arrêt maladie du 7 juin 2017 au mois de septembre. Elle écrivait à l'employeur en ces termes le 11'septembre'2017':
«'Vous m'êtes toujours redevable du solde de ma prime du 1er trimestre 2017, ainsi que la prime complète du 2e trimestre 2017 et pour finir le remboursement des frais professionnels engagés pour les mois d'avril et mai 2017 et cela malgré les différentes relances effectuées. Je vous rappelle que ces éléments font partie intégrante de ma rémunération et prévu part l'art. 3221 du code du travail. Je vous rappelle également que selon l'art. L. 222-1 du CT, vous devez exécuter vos fonctions de bonne foi et ne pas me dénigrer. De plus, au-delà des différents mails que je vous ai envoyé au sujet de ma rémunération, je vous ai également indiqué que je devais faire une réparation sur le véhicule de fonction. Ma demande est également restée sans réponse de votre part. Vous êtes tenu d'assurer ma sécurité et donc d'effectuer les réparations nécessaires. Et enfin, ce mois-ci vous m'avez envoyé un chèque de paiement de 114'€, encore une fois je dois vous réclamer mon complément de rémunération. Depuis le mois de mars, vous avez adopté une attitude à mon égard pour nous pousser à une relation conflictuelle et vous avez continué et ce malgré ma convalescence. Je vous rappelle que vous avez déjà eu les mêmes indélicatesses en avril 2016. Cette situation ne peut pas durée. Je vous laisse donc un délai de 8'jours à réception de ce courrier pour régulariser ce que vous me devez.'»
L'employeur répondait ainsi le 25 septembre 2017':
«'J'ai bien reçu votre courrier du 11 septembre dernier'; courrier que vous avez dû rédiger courant votre congé maladie. Avant toute chose sachez que je ne comprends pas votre attitude agressive à mon égard et vais répondre simplement à vos différentes questions.
''En ce qui concerne': «'le solde de prime du 1er trimestre 2017'» et «'la prime du 2e'trimestre'2017'» je vous remercie de bien vouloir m'adresser votre décompte en bonne et due forme';
''De même je vous prie de bien vouloir m'adresser le détail des frais professionnels engagés sur les périodes d'avril et mai 2017';
''En ce qui concerne l'entretien du véhicule, merci de m'adresser le devis de réparation';
''Enfin, concernant le complément de rémunération, merci de bien vouloir m'adresser le décompte indemnité journalière que vous avez dû recevoir de la CPAM';
Je tiens par ailleurs à ce que vous sachiez que je n'ai jamais refusé à vous rencontrer et que je n'ai aucune la moindre intention de vous dénigrer.'»
[2] La salariée a été placée à nouveau en arrêt maladie à compter du 23 octobre 2017 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 14 mai 2018 ainsi rédigée':
«'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du mercredi 9 mai 2018 à 11h00 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Je vous informe de ma décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 19 avril 2018 par le médecin du travail, Dr [V] [I], et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé. Vous avez été embauchée dans l'entreprise, 1er'septembre'2015 en qualité de chargée de clientèle ' conseillère financière, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Vous êtes en arrêt maladie non professionnelle depuis le 23'octobre 2017. Une étude de poste a été effectuée par Dr [V] [I], médecin du travail, le 29 janvier 2018. J'ai échangé avec cette dernière ce même jour, ainsi que le 19'mars'2018. Le 19 avril 2018, vous avez passé un examen de reprise. À l'issue de cette visite de reprise du 19 avril 2018, le médecin a ainsi précisé que vous êtes': «'Inapte au poste': l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi selon l'art. R. 4624-42 du code du travail': ce qui exonère l'employeur de toute recherche de reclassement'». Suite à la déclaration d'inaptitude à votre poste, aucune procédure de reclassement externe n'a été effectuée, car l'employeur est dispensé de toute recherche de reclassement. C'est donc au regard de l'impossibilité dans laquelle je me trouve de pouvoir procéder à votre reclassement suite à l'inaptitude à votre poste constatée par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 19'avril 2018, que je suis aujourd'hui contraint de procéder à votre licenciement pour inaptitude. Le licenciement prend effet dès l'envoi de la présente, sans préavis, que vous n'êtes pas en mesure d'effectuer du fait de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail. Je vous précise que votre inaptitude n'ayant pas une origine professionnelle au regard des conclusions du médecin du travail, l'inexécution de votre préavis ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis. Les droits acquis au titre du nouveau dispositif du compte personnel de formation (qui reprend notamment les droits résiduels acquis au titre de l'ancien droit individuel à la formation) peuvent vous permettre de financer une formation professionnelle. Les formations éligibles au compte personnel de formation vous permettent d'acquérir une qualification ou un socle de connaissance et de compétences professionnelles de base. Afin d'obtenir toutes les informations sur la réglementation applicable ainsi que sur les listes des formations éligibles, je vous invite à vous rendre sur www.moncompteactivité.gouv.fr. Je vous informe également, que vous pourrez bénéficier à compter de la date de cessation de votre contrat, de la portabilité du régime de prévoyance et mutuelle dont vous bénéficiez au sein de l'entreprise selon les conditions définies par la réglementation en vigueur. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15'jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. J'ai la faculté d'y donner suite dans un délai de 15'jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Je peux également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15'jours suivant la notification du licenciement. Je tiendrais à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi le vendredi 18 mai 2018 à 10h00 au siège social de l'entreprise ' [Adresse 1]. À cette date, je vous remercie de bien vouloir remettre tous les éléments fournis par l'entreprise pour l'accomplissement de votre travail':
''Tous les documents professionnels concernant l'agence et la compagnie Swisslife (documents, devis, fichiers, clefs, mallette professionnelle'),
''Le téléphone portable ainsi que les connectiques en l'état de réception,
''Le véhicule de fonction en l'état de réception,
Si vous ne pouvez pas vous présenter en date indiquée ci-dessus, je vous remercie de bien vouloir prendre contact avec moi le plus rapidement possible afin de fixer un rendez-vous à une date ultérieure.'»
[3] Se plaignant de harcèlement moral et contestant son licenciement, Mme [U] [O] épouse [S] a saisi le 21'septembre'2018 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 6 mai 2021, a':
dit que le licenciement pour inaptitude n'est pas la conséquence de faits de harcèlement moral';
dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse';
condamné l'employeur à régler à la salariée la somme de 252,12'€ à titre de remboursement de frais d'essence';
dit que cette condamnation pécuniaire porte intérêts au taux légal qui courent à compter du prononcé du jugement';
débouté la salariée du surplus de ses demandes';
débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';
rappelé l'exécution provisoire de droit';
mis les dépens à la charge de l'employeur.
[4] Cette décision a été notifiée le 23 juin 2021 à Mme [U] [O] épouse [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 juillet 2021. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2023 aux termes desquelles Mme [U] [O] épouse [S] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 252,12'€ à titre de remboursement de frais d'essence et rejeté la demande de l'employeur concernant les frais irrépétibles';
infirme le jugement entrepris pour le surplus';
dire que les agissements répétés de l'employeur à son encontre ont eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail qui a porté une atteinte directe à son état de santé en entraînant une suspension du contrat de travail et in fine une rupture de la relation contractuelle du fait d'une inaptitude définitive à occuper le poste de travail';
dire que la rupture du contrat de travail notifiée dans ces conditions est nulle';
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes':
55'542,90'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
''7'405,72'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
dire que l'employeur n'a pas respecté les prévisions contractuelles en matière de rémunération variable';
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes':
505'€ au titre des rappels de primes pour le premier trimestre 2017';
750'€ au titre des rappels de primes pour le deuxième trimestre 2017';
dire que l'employeur ne l'a pas indemnisée pour les frais engagés dans le cadre de son activité professionnelle';
condamner l'employeur à lui verser la somme de 139,50'€ au titre des frais de repas';
assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de la convocation initiale de l'employeur';
dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l'employeur, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
condamner l'employeur à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l'employeur aux entiers dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 février 2024 aux termes desquelles M. [J] [C] demande à la cour de':
le recevoir en son appel incident';
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
dit que le licenciement pour inaptitude n'est pas la conséquence de faits de harcèlement moral';
dit que ce licenciement a une cause réelle et sérieuse';
débouté la salariée de ses demandes';
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
l'a condamné à régler à la salariée la somme de 252,12'€ à titre de remboursement de frais d'essence';
a dit que cette condamnation pécuniaire porte intérêts au taux légal qui court à compter du prononcé du jugement';
l'a débouté de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles et mis les dépens à sa charge';
dire que la salariée n'a nullement été victime d'un quelconque harcèlement de sa part';
dire qu'il a respecté ses obligations contractuelles';
dire que le licenciement ne peut être entaché de nullité et qu'il repose bien sur une cause réelle et sérieuse';
débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes';
condamner la salariée à la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les frais d'essence
[7] La salariée sollicite la somme de 252,12'€ à titre de remboursement de frais d'essence. Elle produit 5 tickets de la société [Adresse 5] pour les montants de 51,02'€, 47,50'€, 52,27'€, 52,00'€ et 49,33'€. La cour retient que l'employeur ne critique pas les 5 tickets précités et qu'il ne justifie pas avoir réglé la somme réclamée. Il convient donc d'allouer à la salariée la somme de 252,12'€ à titre de remboursement de frais d'essence.
2/ Sur les primes
[8] La salariée réclame la somme de 505'€ à titre de rappel de prime pour le premier trimestre 2017 (sur la base d'un chiffre d'affaires de 22'818'€ en santé et de 130'000'€ au titre de la prime unique), soit 2'450'€ dus moins deux règlements de 1'495'€ et 450'€, et la somme de 750'€ à titre de rappel de la totalité de la prime due pour le deuxième trimestre 2017 compte tenu d'un chiffre d'affaires de 16'218'€ en santé.
[9] L'employeur se borne à répondre que la salariée ne lui a pas produit durant l'exécution du contrat de travail les éléments permettant le calcul des primes réclamées. Toutefois, il ne discute pas les chiffres avancés précisément par la salariée alors même qu'il dispose de l'entière comptabilité de son entreprise. En conséquence, il sera fait droit aux demandes de la salariée pour les montants réclamés.
3/ Sur les frais de repas
[10] La salariée sollicite le somme de 139,50'€ au titre des frais de repas, mais elle ne justifie par aucune pièce avoir réglé une telle somme. Dès lors, elle sera déboutée de ce chef de demande.
4/ Sur le harcèlement moral
[11] Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
[12] La salariée soutient que la relation de travail s'est déroulée sans difficulté jusque dans le courant de l'année 2017, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle assigne en malfaçon un artisan menuisier que lui avait recommandé l'employeur dans le cadre de la construction de son logement, mais qu'à partir de cet événement, ce dernier s'est livré à un harcèlement moral dans le but de la sortir des effectifs à moindre coût. Outre les griefs qui viennent d'être examinés, elle reproche à l'employeur les manquements suivants':
''une sollicitation durant son arrêt de travail pour lui avoir demandé par courriel du 4 juillet 2017 son ordinateur portable professionnel et de l'avoir ainsi contrainte de le rapporter à l'entreprise';
''une demande de prendre ses congés payés à la suite de son arrêt maladie, demande qu'elle a refusée';
''des actes de dénigrement auprès de la clientèle de l'agence tels qu'attestés par Mme [P] [Z]';
''la menace d'un licenciement pour faute lourde afin d'obtenir son consentement à une rupture conventionnelle.
[13] La salariée produit les pièces suivantes':
''une attestation de Mme [P] [Z]':
«'Je soussignée, [P] [Z], atteste avoir rencontré M. [J] [C] le 6'septembre 2017 à 14h30, à sa demande pour mise au point sur mon dossier. L'entretien a duré environ 1'h où M. [C] a fait preuve d'indélicatesse concernant Mme [S] [U], l'accusant de mentir sur ses rendez-vous extérieurs, de ne plus donner de nouvelles depuis son arrêt de travail, d'avoir commis d'énormes fautes professionnelles sur divers dossiers et notamment le mien, d'avoir créé des dossiers retraite avec des sommes exagérément élevées mettant en difficulté les clients' Selon M. [C] il a dû se rendre à la société mère pour défendre une dizaine de dossiers et notamment le mien. M. [C] m'a rapporté également des faits sur la vie privée de Mme [S] concernant la construction de sa villa et la poursuite judiciaire faite à l'encontre d'un des ouvriers. Cet ouvrier est l'un des amis de M. [C]. Il m'a relaté également que Mme [S] utilisait le véhicule de la société à des fins personnelles lors de son arrêt de travail en dehors des heures de sorties autorisées avec des PV qu'il recevait en agence. Cet entretien, à mon avis, était plutôt dans un but intimidant et délétère et ressemblait plus à un règlement de compte afin de discréditer Mme [S] [U].'»
''une attestation dactylographiée de M. [A] [Y], conseiller du salarié':
«'Mme [S] évoque la situation d'une absence d'accord au sujet d'une rupture conventionnelle. L'employeur répond qu'il lui fixera des objectifs importants et qu'il lui mettra la pression. Elle demande si c'est une menace. Il répond que non. Elle précise qu'elle donnera éventuellement son accord, en respectant le délai de réponse de 48'heures. M. [C] répond sèchement que c'est lui qui, au final, décidera seul de cet accord. Il précise qu'une réponse plus rapide serait souhaitable.'»
''une lettre du médecin du travail au médecin traitant de la salariée en date du 22 mars 2018':
«'Je viens de voir Mme [S] [U], qui présente un syndrome anxio-dépressif semble-t-il à la suite d'une situation conflictuelle avec son employeur. Elle ne semble pas en mesure ce jour de reprendre son activité et une prolongation de l'arrêt est indispensable ainsi qu'un avis spécialisé.'»
''un compte rendu d'entretien dressé par M. [N] [X] le 6 avril 2018':
«'Je soussigné [N] [X], psychologue clinicien, déclare avoir reçu au sein de mon cabinet Mme [U] [S], née le 20 février 1982. Mme [S] déclare être à ce jour en arrêt de travail suite à un problème de santé doublé d'un mal-être dû à une relation très conflictuelle avec son supérieur hiérarchique. Mme [S] déclare en effet avoir subi de sa part des pressions pendant plusieurs mois, directement à l'oral ou indirectement via les paiements de ses indemnités. Mme'[S] décrit son milieu professionnel et sa relation avec son collaborateur comme toxique pour elle, elle évoque une angoisse omniprésente, une anhédonie parfois accompagnée d'insomnie et d'irritabilité. Son discours est parfois teinté de sentiment de persécution. Elle fond en larme dès l'évocation des différentes situations ayant déjà eu lieu. Au regard des faits relatés par Mme [S], une réintégration au sein de l'entreprise semble très compromise, ce serait en effet probablement profondément délétère pour elle. Elle commence seulement depuis peu de temps à prendre du recul sur la situation. De ce fait, j'encourage vivement Mme [S] à entamer un suivi psychothérapique afin de prendre en charge et mettre en sens ses souffrances.'»
''un certificat du Dr [R] [E], psychiatre, établi le 17 avril 2018':
«'Je soussigné Dr [E] [R], Docteur en médecine, médecin psychiatre certifie que Madame [U] [S] présente un épisode dépressif. Ce jour, elle présente des symptômes de tristesse, d'anhédonie, de fatigue, avec un sentiment d'épuisement moral. Elle déclare': «'mon employeur me harcèle, il ne m'a pas donné mon outil de travail, à savoir mon ordinateur, il n'a pas répondu à plusieurs de mes mails, il ne prenait pas compte de moi'». Devant le contexte professionnel compliqué, une inaptitude au poste me semble nécessaire.'»
[14] La cour retient, au vu des pièces précitées, que la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il incombe dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
[15] L'employeur explique, concernant la rémunération variable, que conformément au contrat de travail, la salariée devait faire un rapport hebdomadaire de ses prospections qu'elle lui remettait tous les lundis et que tous les trimestres elle devait lui remettre encore une liste de production pouvant, le cas échéant, déclencher le paiement de primes. Il reproche à la salariée de ne plus avoir prospecté et ne plus lui avoir envoyé sa liste de production à partir du 2e trimestre 2017 et il explique avoir toujours répondu courtoisement à ses interrogations agressives par des courriers qu'il produit et notamment celui déjà reproduit au § 1. Concernant la prise en charge des frais professionnels, l'employeur reproche à la salariée de ne pas lui avoir communiqué les justificatifs des dépenses engagées et ce malgré la demande qu'il lui adressait en sens par lettre recommandée du 25 septembre 2017. Concernant l'ordinateur portable, il explique avoir demandé à la salariée de le ramener à l'agence mais, devant son refus, lui avoir demandé de le déposer à [Localité 6], sa commune de résidence, chez Mme [H] au [Adresse 4]. Concernant la reprise du travail à la rentrée 2017, l'employeur reconnaît avoir demandé à la salariée par courriel du 18 septembre 2017 de prendre ses congés à la suite de son arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2017 afin qu'elle se repose et reprenne dans de bonnes conditions, ce que la salariée a refusé. Il ajoute que ce refus l'a conduit à autoriser, par courriel du 19 septembre 2017, une reprise du travail après le 25 septembre 2017 suite à la visite du médecin du travail. Concernant l'accusation de dénigrement, il conteste l'attestation de Mme [Z] au motif qu'elle ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et qu'il était en conflit avec cette cliente qui réglait souvent ses primes en retard. Il explique qu'il lui avait fixé rendez-vous afin de lui exposer les difficultés rencontrées pour régulariser son dossier parce qu'alors qu'elle souhaitait résilier un contrat extérieur pour conclure un contrat de prévoyance chez SWISSLIFE, la salariée l'avait reçue mais sans procéder à la résiliation du contrat précédent dans les délais, le laissant perdurer ainsi pendant une année supplémentaire. L'employeur conteste encore les menaces rapportées par M.'[Y]. Il produit les attestations des collaborateurs suivants':
''Mme [K] [M] épouse [B], chargée de clientèle':
«'Atteste ne pas avoir constaté ou assisté dans le cadre de mon travail à des pressions de M.'[C] envers Mme [G], lors des réunions de travail elle a été félicitée pour ses chiffres à de nombreuses reprises.'»
''Mme [F] [T] chargée de clientèle':
«'Ne pas avoir assisté à des différends entre M. [C] et Mme [S] concernant son travail ou ses objectifs.'»
[16] La cour retient que l'employeur justifie suffisamment par les échanges de correspondances produits que le défaut de paiement des primes ainsi que des frais d'essence sont étrangers à tout harcèlement et s'expliquent par des carences momentanées de communication imputables à la salariée. Il apparaît que la demande d'accès à l'ordinateur portable de la salariée était justifiée par la poursuite de l'activité de l'entreprise et que l'employeur a cherché une solution ne présentant pas de difficulté au regard de l'arrêt de travail de la salariée. La demande de prise de congés à la suite de l'arrêt maladie n'apparaît pas plus participer d'une démarche de harcèlement moral dès lors que l'employeur a respecté le refus de la salariée et a rémunéré la période non-travaillée. Il n'y a pas lieu d'écarter l'attestation de Mme [Z] des débats dès lors qu'elle présente bien des garanties suffisantes sur le plan formel, mais elle n'emporte toutefois pas l'entière conviction de la cour au vu de l'opposition d'intérêt ayant existé entre le témoin et l'entreprise. Il sera relevé que M. [Y] n'est nullement un témoin impartial mais le conseiller de la salariée chargé de protéger les intérêts de cette dernière. Par contre, la souffrance psychique de la salariée est parfaitement établie par les trois documents médicaux déjà reproduits. Mais, faute de s'articuler à des agissements de l'employeur, le psychiatre rapportant que sa patiente se plaignait de ce que l'employeur l'avait privé de son outil de travail et de ce qu'il ne répondait pas à ses courriels alors que les éléments déjà discutés invalident de telles accusations, et le psychologue rapportant un discours parfois teinté de sentiment de persécution, la souffrance psychique de la salariée ne permet pas, même prise en combinaison avec les manquements isolés de l'employeur réparés aux points 1 et 2, de retenir que cette dernière a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui auraient pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
5/ Sur le licenciement
[17] Le licenciement n'est critiqué qu'au regard du harcèlement moral, lequel n'a pas été retenu. Dès lors, il apparaît qu'il est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
6/ Sur les autres demandes
[18] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation par le conseil de prud'hommes. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
[19] Il convient d'allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
[20] Le droit proportionnel de l'article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l'article R.'444-53, soit une créance alimentaire ou née de l'exécution d'un contrat de travail. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
dit que le licenciement pour inaptitude n'est pas la conséquence de faits de harcèlement moral';
dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse';
condamné M. [J] [C] à régler à Mme [U] [O] épouse [S] la somme de 252,12'€ à titre de remboursement de frais d'essence';
débouté M. [J] [C] de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';
rappelé l'exécution provisoire de droit';
mis les dépens à la charge de M. [J] [C].
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [C] à payer à Mme [U] [O] épouse [S] les sommes suivantes':
505'€ à titre de rappel de prime pour le premier trimestre 2017';
750'€ à titre de rappel de prime pour le deuxième trimestre 2017.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [J] [C] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
Condamne M. [J] [C] à payer à Mme [U] [O] épouse [S] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute Mme [U] [O] épouse [S] de ses autres demandes.
Condamne M. [J] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT