Texte intégral
N° RG 23/00931 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYQW
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 12 janvier 2023
21/00408
S.A.S. [Localité 9] FACADES
C/
S.A.R.L. [Localité 9] FACADES
S.A.R.L. BATI
SELARL [L] [C]
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 30 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. à associé unique [Localité 9] FACADES au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 818 164 303, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTIMEES :
S.A.R.L. [Localité 9] FACADES
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
S.A.R.L. BATI immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 317 097 954, au capital social de 121.000 €, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [L] [C] immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 901 604 736, représentée par Maître [L] [C], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire de la Société BATI
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Cécile FLANDROIS de la SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substituée et plaidant par Me LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Janvier 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Janvier 2024 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : par défaut
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 novembre 2019, la société Bati qui exerce une activité de travaux de peinture et de vitrerie a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
La Sarl [Localité 9] façades a déclaré une créance auprès de la Selarl Alliance MJ, mandataire judiciaire et cette dernière a contesté la créance.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation en relevant l'absence d'évidence et en invitant les parties à saisir la juridiction compétente.
La Sarl [Localité 9] façades a saisi le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon, dans un litige opposant la Sarl [Localité 9] Façades à la Selarl alliance MJ et la société Bati et dans le litige opposant la société Bati (qui prétend avoir contracté avec la Sas [Localité 9] façades) aux deux sociétés [Localité 9] façades et à la Selarl Alliance MJ a principalement ordonné la jonction des deux procédures, a constaté l'absence de comparution et de conclusions de la Sarl [Localité 9] façades, demanderesse, à l'audience, dit que ses assignations étaient frappées de caducité, dit que les demandes de la Sas [Localité 9] façades sont irrecevables, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
La Sas [Localité 9] façades a formé appel de cette décision par déclaration d'appel du 7 février 2023 en intimant les trois autres parties.
Par conclusions du 14 juin 2023, la Sas [Localité 9] façades a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de production de pièces et lui demande par dernières conclusions d'incident du 21 septembre 2023 :
- d'enjoindre au mandataire judiciaire de la société Bati de produire la liste débiteur établie par la société Bati à l'ouverture de la procédure, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de se réserver le droit de liquider ladite astreinte,
- de juger qu'il sera tiré toutes conséquences utiles du refus de communication de la société Bati et de son mandataire judiciaire,
- de condamner la société Bati à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'incident déposées le 26 décembre 2023, la société Bati et la Selarl [L] [C] en qualité de mandataire judiciaire de cette société demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 132 et 138 du Code de procédure civile,
- juger que la Sas [Localité 9] façades qui n'est pas partie à la contestation de créance dont la Cour est saisie ne peut prétendre à une qualité à agir et obtenir la communication de quelques pièces que ce soit,
- rejeter la demande d'injonction de communiquer sous astreinte la liste débiteur formulée par la Sas [Localité 9] façades,
- débouter la Sas [Localité 9] Façades de l'intégralité de ses demandes en ce compris celles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens et la condamner à payer à la société Bati la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles rappellent que la déclaration de créance a été effectuée par la Sarl [Localité 9] façades.
La Sarl [Localité 9] Façades n'a pas constitué avocat.
Il convient de se référer, pour l'exposé des moyens des parties de se référées à leurs conclusions d'incident particulièrement détaillées.
SUR CE :
Selon l'article 10 du code de procédure civile, 'Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles' et selon l'article 11, 'Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime'.
Le conseiller de la mise en état tire de l'article 907 du code de procédure civile, lequel renvoie expressément aux pouvoirs du juge de la mise en état de l'article 789 du même code, le pouvoir d'ordonner la production des pièces détenues par l'une des parties ou par un tiers. Le juge fait droit à la demande s'il l'estime fondée.
Aux termes de l'article 132 du code de procédure civile, 'La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée'. Selon l'article 133, si la communication n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication. Une astreinte peut être prononcée. L'article 138 s'applique à une pièce détenue par un tiers ou un acte authentique.
D'autres part, en vertu de l'article L 622-6 du code de commerce, Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.622-5 du Code de Commerce, « Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe. » En vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L.622-24 du Code de Commerce, « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » En vertu des dispositions de l'alinéa 2 l'article L.622-24 du Code de Commerce, « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. »
En l'espèce, l'appelante fait valoir que sa qualité de créancier est contestée en raison d'une erreur de plume alors que cette qualité lui est déniée à tort, que la mauvaise foi du mandataire perdure par le refus de communiquer la pièce 'liste débiteur' sur laquelle elle figure vraisemblablement. Elle souligne que les intimées tentent de faire croire qu'il existerait deux créances distinctes de deux sociétés distinctes mais tel n'est pas le cas puisqu'il n'existe qu'une seule créance, la sienne. Elle ajoute que la déclaration de créance ne requiert aucune forme particulière, qu'elle peut être faite par un préposé ou mandataire, et que la ratification implicite est possible, que les intimées font un valoir une question relevant du juge du fond qui ne relève pas du conseiller de la mise en état,
Les intimées font valoir que la demande est irrecevable faute d'intérêt à agir puisque la créance concerne une société distincte, ce qui a été définitivement tranché par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2021. Elles rappellent que la Sas [Localité 9] façades n'était pas partie devant le juge commissaire, que l'article L 622-24 prévoit en outre que la déclaration de créance peut être ratifiée par le créancier jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et que la ratification suppose naturellement que la déclaration de créance ait été faite au nom de celui qui ratifie, qu'aucune modification ne peut intervenir postérieurement à l'expiration du délai de déclaration et à l'ordonnance d'incompétence du juge commissaire, qui fixe l'identité des parties, qu'aucune substitution de créancier n'est possible, que la société appelante est irrecevable dans sa demande de communication de pièces formulée sur deux fondements différents
Les questions qui se posent dans le présent litige et qui relèvent du juge du fond conduiront à déterminer si la créance a été déclarée par l'appelante ou par la Sarl [Localité 9] façades, si l'appelante a été partie devant le juge commissaire et dispose d'un intérêt à agir, à condition que ces questions n'aient pas été définitivement tranchées par une décision du conseiller de la mise en état dans le cadre d'une autre instance, si la créance pouvait être ou non ratifiée par l'appelante et si elle n'a été valablement le cas échéant.
Dans ce contexte, la demande de production de la liste débiteur ne présente pas d'intérêt puisque l'éventuelle présence de la Sas [Localité 9] Façades sur cette liste et sa qualité de créancier de la société Bati qui peut être établie même sans la production de cette list ne permet de répondre à aucune de ces questions préalables.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de production de pièces qui n'est pas justifiée.
Les dépens d'incident sont à la charge de l'appelante qui succombe sur sa demande.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance non susceptible de déféré,
Rejetons les demandes de communication de pièces.
Condamnons la Sas [Localité 9] façades aux dépens de l'incident.
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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