Texte intégral
N° RG 23/00080 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ4O
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 7 FEVRIER 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Rouen en date du 2 octobre 2023
DEMANDERESSE :
SARL DEMENAGEMENTS GREGOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me PHILIP
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 7 février 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- requalifié les contrats de travail à temps partiel de M. [H] [F] en contrats de travail à temps plein,
- condamné la Sarl Déménagements Grégoire à verser à M. [F] les sommes suivantes :
. 1 033,50 euros net à titre d'indemnité de repas,
. 5 381,48 euros brut à titre d'indemnités pour non-respect du délai de prévenance,
. 1 036,96 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail,
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision sur les sommes suivantes :
. 1 033,50 euros net à titre d'indemnité de repas,
. 5 381,48 euros brut à titre d'indemnités pour non-respect du délai de prévenance,
. 1 036,96 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail,
- dit que la moyenne de la rémunération est de 1 557,65 euros brut,
- débouté la Sarl Déménagements Grégoire de ses demandes,
- condamné la Sarl Déménagements Grégoire aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2023, la Sarl Déménagements Grégoire a formé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 13 décembre 2023 puis par conclusions soutenues à l'audience du 17 janvier 2024, elle demande à la juridiction, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'arrêter l'exécution provisoire de la décision entreprise.
Elle précise que M. [F] a fait signifier le jugement le 30 novembre 2023 et a réclamé par lettre officielle de son conseil du 4 décembre 2023, le paiement du montant des condamnations.
Elle invoque l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. Elle explique que l'accord cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport et de déménagement et plus particulièrement l'article 4.2.3 qui prévoit au 'd) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci : En cas d'accord d'entreprise, celui-ci détermine les conditions dans lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation ainsi que les modalités de sa modification éventuelle compte tenu du caractère saisonnier de l'activité...' ; que le texte fixe ainsi les modalités de calcul de l'indemnité suivant le délai de prévenance du salarié ; que le conseil de prud'hommes a appliqué ces dispositions alors que M. [F], dans le cadre de contrats à durée déterminée, ne relevait pas de cette convention collective. En conséquence, la décision entreprise est susceptible d'être réformée au visa de ce moyen.
Elle soutient également que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en raison de sa situation financière, de la perte importante subie en 2023, à hauteur de 44 531 euros selon le bilan prévisionnel versé aux débats et dont elle n'a eu connaissance que postérieurement au jugement entrepris en janvier 2024 ; qu'elle constitue une petite entreprise de 3 à 5 salariés, toute difficulté financière étant susceptible de provoquer l'ouverture d'une procédure collective et le licenciement des salariés ; que M. [F] bénéficie de revenus de sorte que le défaut d'exécution du jugement ne justifiera pas pour lui de telles conséquences.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2024 soutenues à l'audience du 17 janvier 2024, M. [H] [F] demande à la juridiction, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicité,
- subsidiairement de débouter la Sarl Déménagements Grégoire de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- de débouter celle-ci de toute autre demande,
- la condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que la demande de la Sarl Déménagements Grégoire est irrecevable puisqu'en première instance, bien que comparante, la société n'a formé aucune observation relative à l'exécution provisoire et ne justifie pas de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement, l'impossibilité notamment de solliciter un prêt pour répondre de ses obligations au paiement des condamnations.
Quant au moyen sérieux de réformation, elle expose que contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, les premiers juges ont prononcé des condamnations indemnitaires 'équivalent(es)' à celles qu'aurait pu prévoir la convention collective visée en considérant qu'il s'agissait d'une juste réparation, cette appréciation relevant du pouvoir souverain de la juridiction mais n'a pas fait en droit une application de cette convention.
Enfin, il justifie de solvabilité et de ses capacités à rembourser les sommes perçues si la cour d'appel infirmait totalement ou partiellement la décision entreprise.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité de la demande
Le jugement entrepris a été prononcé contradictoirement sans que la Sarl Déménagements Grégoire ne forme d'observations sur l'exécution provisoire. Ce point n'est pas contesté.
La Sarl Déménagements Grégoire a dès lors l'obligation de démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en raison de l'exécution provisoire de la décision qui se seraient révélées postérieurement au 2 octobre 2023.
Pour établir ses difficultés financières, elle verse aux débats en pièce 13, ses comptes annuels de l'année 2022, ses comptes prévisionnels au titre de l'année 2023 arrêtés au 31 octobre de l'année en soutenant qu'elle n'a obtenu les informations les plus circonstanciées sur ses pertes qu'en janvier 2024.
En premier lieu, la Sarl déménagements Grégoire ne justifie pas par des pièces objectives concernant la vie de l'entreprise :
- les raisons de la baisse de son chiffre d'affaires : 225 346 euros en 2022, ' 149 444 euros à rapporter au 10 mois d'une année en 2023,
- et donc la différence au titre des pertes ' 14 758 euros en 2022, ' 44 532 euros.
La baisse de la masse salariale n'est pas proportionnelle au chiffre d'affaires.
En deuxième lieu, elle ne peut prétendre découvrir en janvier 2024 une modification aussi importante de ses résultats, la baisse du nombre de contrats signés étant un indicateur aisément accessible.
Enfin, la situation devant être comparée avec la situation antérieure est celle qui commence à courir en octobre 2023. La Sarl Déménagements Grégoire ne justifie pas d'une modification significative quant à son activité, quant à son chiffre d'affaires au cours du dernier trimestre de l'année 2023.
Il convient en outre de rappeler que la créance de M. [F] au titre des condamnations prononcées s'élève, en principal, à la somme de 7 451,94 euros qui n'est pas susceptible de déséquilibrer de façon excessive la situation financière de la société au regard de l'anticipation permise dès la saisine de la juridiction de première instance le 20 mai 2021.
En conséquence, à défaut de répondre à la condition posée par l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande est irrecevable.
Sur les frais de procédure
La Sarl Déménagements Grégoire succombe à l'instance et en supportera les dépens.
Elle sera condamnée en équité à payer à M. [F] la somme de 800 euros en application de l'article 800 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Rouen du 2 octobre 2023,
Condamne la Sarl Déménagements Grégoire à payer à M. [H] [F] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Déménagements Grégoire aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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