Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02128 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO5B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MARS 2024
MINUTE N° 24/00958
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société DAIVE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256
ET :
La Société D-AUTO PIECES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2020, la société Daive a consenti à la société D-Auto Pièces un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte du 4 décembre 2023, la société Daive a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société D-Auto Pièces, afin de :
constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire ;ordonner l'expulsion de la société D-Auto Pièces et de tout occupant de son chef avec la force public et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;la condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 11 988 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au mois de novembre 2023 inclus,une indemnité d'occupation égale au loyer, augmentée des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 février 2024.
À l'audience, la société Daive sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que la dette a augmenté.
Régulièrement assignée, la société D-Auto Pièces n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 4 septembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 12 801,28 euros. Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 28 novembre 2023, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Le bail s'est ainsi trouvé résilié de plein droit à l'issue de ce délai, soit le 5 octobre 2023. L'obligation de la société D-Auto Pièces de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, selon modalités fixées au dispositif.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société D-Auto Pièces causant un préjudice à la société Daive, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société Daive justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 28 novembre 2023, que la société D-Auto Pièces reste lui devoir à cette date une somme de 11 988 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance du 4ème trimestre 2023 incluse. Toutefois, elle produit à l'audience un décompte actualisé à la date de l'audience, dont il ressort que la dette est en diminution, compte tenu de règlements intervenus avant l'audience. La créance ainsi justifiée est de 10 006,39 au 29 février 2024, terme de février 2024 inclus, dont il convient toutefois de déduire la somme de 186,08 euros au titre du commandement de payer, compris dans les dépens, ce qui porte la somme dûe à 9.820,31 euros.
Ainsi, la société D-Auto Pièces sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 9.820,31 euros.
La société D-Auto Pièces, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Daive l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 5 octobre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société D-Auto Pièces ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société D-Auto Pièces au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société D-Auto Pièces à payer à la société Daive la somme provisionnelle de 9.820,31 euros au titre des loyers, indemnités et charges dues, terme de février 2024 inclus ;
Condamnons la société D-Auto Pièces à payer à la société Daive la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société D-Auto Pièces à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 MARS 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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