Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N°2024/62
Rôle N° RG 23/04165 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7UZ
S.A.S. FONCIA SALEYA
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES LUC IOLES MONT BORON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Louis GADD
Me Benoît NORDMANN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 09 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00092.
APPELANTE
S.A.S. FONCIA SALEYA prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES LUC IOLES MONT BORON, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit d'huissier en date du 5 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' a cité devant le tribunal judiciaire de Nice la SARL Cabinet [M] , enseigne Cabinet B [M] ( RG 21/00092) en indemnisation de son préjudice matériel.
Ayant appris que la SARL Cabinet B [M] avait été transformée en SAS avant d'être achetée par la SAS Cabinet [Y] désormais dénommée Cabinet FONCIA SALEYA , le syndicat des copropriétaires a dénoncé à cette dernière l'acte du 5 janvier 2021 par une assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Nice en date du 18 mars 2021. ( RG 21/01221).
Par ordonnance en date du 4 février 2022, ces deux procédures étaient jointes.
Par conclusions d'incident en date du 2 juin 2022, la société FONCIA SALEYA venant aux droits de la société Cabinet [Y] concluait à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Maître Louis GADD avocat.
Elle faisait valoir que les faits qui lui étaient reprochés remontaient au 29 février 2016 de sorte que les demandes formées à son encontre dans l'acte introductif d'instance qui lui avait été signifié le 18 mars 2021 étaient prescrites.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 5 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires concluait au débouté des demandes de la société FONCIA SALEYA et sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Maître NORDMANN avocat.
Il faisait valoir que l'acte introductif d'instance signifié à la société SARL Cabinet [M] le 5 janvier 2021 avait interrompu la prescription de sorte que les demandes formées contre la société FONCIA SALEYA venant aux droits de la société Cabinet venant elle-même aux droits de la société SARL Cabinet [M] n'étaient pas prescrites.
L'affaire était appelée à l'audience du 27 janvier 2023.
Suivant ordonnance de mise en état en date du 9 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
* rejeté le moyen d'irrecevabilité tirée de la prescription invoquée par la société FONCIA SALEYA,
* dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'artcile 700 du code de procédure civile,
* condamné la société FONCIA SALEYA aux dépens de l'incident,
* réservé le sort des autres demandes,
* renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 10 mai 2023.
Suivant déclaration en date du 20 mars 2023 , la société FONCIA SALEYA interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- rejete le moyen d'irrecevabilité tirée de la prescription invoquée par la société FONCIA SALEYA,
- n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la société FONCIA SALEYA aux dépens de l'incident,
- réserve le sort des autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société FONCIA SALEYA demande à la cour de :
* la recevoir en son appel,
* constater l'existence de deux structures juridiques autonomes, savoir la structure [R] [M] (SIREN [Numéro identifiant 4]) et la structure Cabinet FONCIA SALEYA anciennement dénommée Cabinet [Y] et encore plus anciennement Cabinet B et Cabinet [M] ( SIREN 335 292 090),
* constater que la concluante, structure Cabinet FONCIA SALEYA anciennement dénommée Cabinet [Y] et encore plus anciennement Cabinet B et Cabinet [M] ( SIREN 335 292 090) a été assignée au-delà du délai de cinq ans fixé à l'article 2224 du Code civil.
En conséquence.
* réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 mars 2023 du juge de la mise en état.
Et statuant à nouveau.
* déclarer irrecevables comme prescrites la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la structure Cabinet FONCIA SALEYA anciennement dénommée Cabinet [Y] et encore plus anciennement Cabinet B et Cabinet [M] .
* condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la structure Cabinet FONCIA SALEYA anciennement dénommée Cabinet [Y] et encore plus anciennement Cabinet B et Cabinet [M] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens de l'instance distraits au ptofit de Mâitre GADD, avocat au barreau de Nice, aux offres de droit.
À l'appui de ses demandes, la structure Cabinet FONCIA SALEYA anciennement dénommée Cabinet [Y] et encore plus anciennement Cabinet B et Cabinet [M] indique que le syndicat des copropriétaires lui reproche une ' inertie évidente' dans la gestion des désordres subis par les époux [Z] , copropriétaires pour des sinistres remontant à minima à mai 2012, une ordonnance de référé du 15 mai 2012 ayant ordonné une expertise à ce sujet.
Elle précise que par assemblée générale du 22 mai 2015, le Cabinet LAFAGE TRANSACTION a succédé au cabinet structure Cabinet FONCIA SALEYA anciennement dénommée Cabinet [Y] et encore plus anciennement Cabinet B et Cabinet [M].
Elle précise avoir été assignée le 18 mars 2022 soit au-delà du délai de cinq ans fixés à l'article 2224 du Code civil.
Elle précise qu'en aucun cas le syndicat des copropriétaires ne saurait contourner la prescription de son action en invoquant le bénéfice de son assignation délivrée le 5 janvier 2022 à l'encontre de la SARL Cabinet [M] ( SIREN N° [Numéro identifiant 4]) en ce que ladite assignation a été délivrée à l'encontre d'une personne juridique totalement distincte.
Elle soutient qu'elle ne vient absolument pas aux droits de la structure SARL Cabinet [M] ( SIREN N° [Numéro identifiant 4]), celle-ci n'ayant aucunement fusionnée au sens des dispositions de l'article L263-1 et suivants du code de commerce
Elle ajoute qu'il n'est intervenu aucune transaction entre ces deux structures permettant de soutenir à une quelconque transmission de patrimoine de la SARL [M] au bénéfice du Cabinet [Y].
La société FONCIA SALEYA souligne que le juge de la mise en état a indiqué à tort que le Cabinet [M] inscrit sous le SIREN N° [Numéro identifiant 4] demeurait inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés
Par ailleurs elle soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait entretenu une quelconque confusion en l'espèce alors que ladite société le Cabinet [M] inscrit sous le SIREN N° [Numéro identifiant 4] est radiée depuis prés de 33 ans.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires ' [Adresse 6]' demande à la cour de :
* juger son action non prescrite.
* débouter la SAS FONCIA SALEYA venant droit de la SAS Cabinet [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
* confirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'elle a rejeté le moyen d'irrecevabilité tirée de la prescription invoquée par la SAS FONCIA SALEYA
* l'infirmer en ce qu'elle a jugé n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant.
* condamner la SAS FONCIA SALEYA à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner la SAS FONCIA SALEYA aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Benoît NORDMANN, avocat sous son affirmation d'en avoir fait l'avance.
À l'appui de sa demande , le syndicat des copropriétaires ' [Adresse 6]' soutient que la SARL Cabinet [M] enseigne 'Cabinet B [M]' a été assignée le 5 février 2021, la SAS FONCIA SALEYA venant aux droits de cette personne morale.
Il ajoute que le fait que l'assignation du 5 janvier 2021 mentionne comme raison sociale SARL Cabinet [M] enseigne 'Cabinet B [M]' alors que la SARL Cabinet [M] avait été précédemment transformée en SAS, reprise, en tout état de cause par la SAS Cabinet [Y] est dépourvue de conséquences juridiques dès lors que l'assignation du 5 janvier 2021 comporte une simple erreur de dénomination.
Il précise que dans la mesure où il ne peut y avoir aucun doute sur le fait qu'en date du 5 janvier 2021 il avait bien voulu assigner en responsabilité son ancien syndic qui avait été la SARL Cabinet [M], l'assignation du 5 janvier 2021 est donc valable et opposable à la SAS FONCIA SALEYA.
Cette citation a donc nécessairement interrompu le délai de prescription de 5 ans à l'égard de la SAS Cabinet [Y] puisque celle-ci elle-même devenue la SAS FONCIA SALEYA vient directement au droit du Cabinet [M] comme étant issue de sa transformation juridique sans création d'une personne morale nouvelle.
Enfin il soutient que les demandes figurant dans la dénonce d'assignation avec assignation signifiée le 18 mars 2021 à la SAS Cabinet [Y] ne peuvent de toute manière être prescrites puisque le syndicat des copropriétaires ne connaissait pas encore l'étendue définitive des préjudices subis lorsqu'il a décidé d'ester en justice à l'encontre de son ancien syndic.
En effet l'étendue exacte des préjudices subis ne pourra être déterminée que suite au prononcé de la décision du juge de l'exécution de Nice du 19 mars 2018 et également de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 février 2017.
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L'ordonnance de cloture a été prononcée le 22 novembre 2023
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024.
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1°) Sur la prescription
Attendu que l'article 2224du code de procédure civile énonce que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Attendu que le syndicat des copropriétaires ' [Adresse 6]' a adopté aux termes de l'assemblée générale du 29 février 2016 la délibération suivante :
'l'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'entreprendre toutes les démarches nécessaires y compris judiciaires à la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle du Cabinet [M], précédent syndic avec appel en cause les garanties de son assureur RC, éventuellement sa caution, mandat est donnée au syndic pour ce faire en raison de la défaillance à traiter en son temps et utilement les demandes des époux [Z].'
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' a cité, suivant exploit d'huissier en date du 5 janvier 2021 devant le tribunal judiciaire de Nice la SARL Cabinet [M] , enseigne Cabinet B [M], Siren [Numéro identifiant 4] dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 7] ( RG 21/00092) en indemnisation de son préjudice matériel.
Que le 18 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' a signifié, suivant exploit d'huissier, une dénonce d'assignation avec assignation par devant le tribunal judiciaire de Nice à la SAS Cabinet [Y] R.C.S NICE 335 292 090 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7].
Attendu que la SAS FONCIA SALEYA soutient qu'elle ne vient pas au droit de la SARL Cabinet [M].
Qu'elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires ' [Adresse 6]' a assigné deux entités totalement distinctes, soulignant que l'assignation en dénonce qui lui a été signifiée, est intervenue au delà du délai de 5 ans fixé par les dispositions de l'article 2224 du code civil.
Attendu qu'il résulte du procès verbal de l'assemblée générale du vendredi 22 mai 2015 que les copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' ont donné mandat de syndic au Cabinet LAFARGE TRANSACTION en lieu et place de la SARL Cabinet [M].
Que le 30 septembre 2016, suivant publication au BODACC du 5 octobre 2016, il apparait que la SARL Cabinet [M] a procédé à une modification de la forme juridique devenant une SAS.
Qu'aux termes d'une décision du 30 septembre 2016, l'associée unique a nommé Monsieur [Y] en qualité de président en remplacement de Monsieur [M], démissionnaire.
Qu'aux termes de décisions du 29 juin 2018, l'associée unique a décidé à compter du 29 juin 2018 de remplacer la dénomination sociale CABINET [M] par CABINET B et de transférer le siège social du [Adresse 1] à [Localité 7] au [Adresse 2] à [Localité 7].
Qu'aux termes d'une décision de l'associée unique en date du 24 juin 2019, la dénomination sociale de la société a été modifiée pour être remplacée à compter du même jour par CABINET [Y], désormais dénommé FONCIA SALEYA.
Attendu qu'il convient de souligner que l'assignation du 5 janvier 2021 a été signifiée dans le délai de la prescription quinquennale à la SARL Cabinet [M] au [Adresse 2] à [Localité 7], adresse du siège de la SAS Cabinet [Y], la remise de l'acte ayant été acceptée par Madame [I], secrétaire, qui a affirmé être habilitée pour ce faire.
Que dés lors cette assignation, qui a interrompu le délai de prescription est opposable à la SAS FONCIA SALEYA, le syndicat des copropriétaires ' [Adresse 6]' ayant incontestablement voulu assigner en responsabilité son ancien syndic, la SAS FONCIA SALEYA venant directement droit du Cabinet [M], comme étant issue de sa transformation juridique sans création d'une personne morale nouvelle, le tout sous le numéro inchangé R.C.S 335 292 090 NICE.
Qu'il convient de souligner que Monsieur [R] [M], immatriculé en nom propre, n'a jamais été le syndic de cette copropriété.
Que cependant l'appelante ne saurait valablement reprocher au syndicat des copropriétaires ' [Adresse 6]' d'avoir fait assigner la société Cabinet [M] sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 4] correspondant à l'immatriculation en nom propre de Monsieur [R] [M] alors qu'il résulte des sites officiels de location que cette dernière entretient une confusion par l'utilisation d'une même dénomination et d'une même domiciliation sociale.
Qu'il y a lieu par conséquent de débouter la SAS FONCIA SALEYA de sa demande et de confirmer l'ordonannce déférée en ce qu'elle a rejeté le moyen d'irrecevabilité tirée de la prescription invoquée par cette dernière.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SAS FONCIA SALEYA au paiement des dépens de la première instance et d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SAS FONCIA SALEYA à payer au syndicat des copropriétaires ' [Adresse 6]' la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance de mise en état en date du 9 mars 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 7] en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS FONCIA SALEYA à payer au syndicat des copropriétaires ' [Adresse 6]' la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la SAS FONCIA SALEYA aux dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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