Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00191 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMB2
Jugement (N° 18/01097) rendu le 10 décembre 2020
par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [L] [C]
né le 07 décembre 1954 à [Localité 3] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Muriel Cuadrado, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
L'établissement public [6] pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie Biernacki, membre de la SELARL Dragon & Biernacki & Piret, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 10 décembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [C] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 06 janvier 2021 ;
Vu les conclusions de M. [C] déposées le 30 mars 2021 ;
Vu les conclusions de [6] déposées le 12 novembre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [C] a été engagé par la société Canal + à compter de 1996 en qualité de consultant dans le cadre de contrats successifs.
La relation entre les parties a cessé le 17 août 2012.
M. [L] [C] a été indemnisé par [6] pour la période de novembre 2012 à juillet 2013 à hauteur de :
- 49 jours au taux de 202,55 euros nets par jour
-193 jours au taux de 206,25 euros nets par jour
soit la somme totale de 49 731,20 euros.
Le 11 janvier 2013, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai de demandes tendant essentiellement à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, à un rappel de salaire et accessoires de salaire et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 30 janvier 2014, le conseil de prud'hommes, après avoir prononcé la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et déclaré que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a :
- condamné la société Canal + à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 457,35 euros à titre d'indemnité de requalification
- 12577,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-4192,38 euros à titre d'indemnité de préavis
-419,24 euros à titre de congés payés y afférents
-10 480,95 euros à titre de treizième mois
-524,04 euros à titre de prime d'ancienneté
- ordonné à la société Canal + de remettre à M. [C] les fiches de paie, le certificat de travail et l' attestation [6] conformes au jugement
-dit n'y avoir lieu à astreinte
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes.
M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 décembre 2014, la cour d'appel de Douai a :
-confirmé le jugement rendu le 30 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes de Douai, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de requalification,
-statuant à nouveau et y ajoutant,
-condamne la société Canal + à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 30 000 euros (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 096 euros (deux mille quatre vingt seize euros) à titre d'indemnité de requalification,
- 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
-dit qu'il appartiendra à la société Canal + de régulariser la situation de M. [C] auprès de la [5] en fonction de son ancienneté remontant au premier jour d'embauche,
-renvoyé M. [C] à saisir la commission arbitrale prévue par l'article L 7112-4 du code du travail pour la fixation de l'indemnité de licenciement,
-débouté M. [C] du surplus de ses demandes nouvelles,
-précisé que les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2013 et les autres sommes à compter du présent arrêt,
-ordonné le remboursement par la société Canal + aux organismes concernés des allocations chômage perçues par M. [C] depuis son licenciement, dans la limite de trois mois d'indemnité.
-condamne la société Canal + à payer à M. [C] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Canal + aux dépens de première instance et d'appel.
Par courrier daté du 04 août 2014, [6] a notifié à M. [L] [C] une ouverture de droit à allocation d'aide au retour à l'emploi de 42,47 euros pour une durée de 1095 jours calendaires.
Par acte signifié le 06 juin 2018, M. [L] [C] a fait assigner [6] devant le tribunal de grande instance de Douai afin de le voir condamner [6] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Douai a :
-débouté M. [L] [C] de sa demande de condamnation de [6] à lui payer la somme de 51 103,65 euros
-débouté M. [L] [C] sa demande de condamnation de [6] à lui payer la somme de 4 599 euros
-s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande relative au paiement de l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 10 530,72 euros
-renvoyé M. [C] à mieux se pourvoir
-condamné M. [C] aux entiers dépens
-débouté l'établissement public [6] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a formé appel de cette décision.
Les chefs du jugement critiqués sont ceux ayant :
-débouté M. [L] [C] de sa demande de condamnation de [6] à lui payer la somme de 51 103,65 euros
-débouté M. [L] [C] sa demande de condamnation de [6] à lui payer la somme de 4 599 euros
-condamné M. [C] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, il demande à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande de condamnation de [6] au paiement de la somme de 51 103,65 euros représentant le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'à l'âge de son départ en retraite
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [C] de sa demande de condamnation de [6] à lui verser un solde d'indemnisation d'un montant de 4 599 euros,
-condamner [6] à verser à Monsieur [L] [C] la somme de 32 150,84 euros correspondant au paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'à la date de son départ à la retraite (du 14 novembre 2015 au 31 août 2017),
-condamner [6] à verser à Monsieur [L] [C] la somme de 4 971,15 euros correspondant au solde de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période de 1 095 jours (du 13 novembre 2012 au 13 novembre 2015),
-condamner [6] à verser à Monsieur [L] [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
-condamner [6] aux entiers frais et dépens d'instance
Aux termes de ses conclusions susvisées, [6] demande à la cour d'appel de :
-confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Douai en date du 10 décembre 2020 en ce qu'elle a :
-débouté Monsieur [C] [L] de sa demande de condamnation de [6] à lui payer une somme de 51 103,65 euros,
-débouté Monsieur [C] [L] de sa demande de condamnation de [6] à lui payer la somme de 4 599 euros,
-s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande relative au paiement de l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 10 530,72 euros,
-renvoyé Monsieur [C] [L] à mieux se pourvoir,
-condamné Monsieur [C] [L] aux entiers dépens.
-débouté Monsieur [C] de ses demandes de rappel d'allocations, et d'indemnisation jusqu'au jour de sa retraite.
y ajoutant,
-condamner Monsieur [C] [L] à payer à [6] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
La cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du chef du jugement ayant déclaré le tribunal judiciaire de Douai incompétent pour connaître de la demande relative au paiement de l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 10 530,72 euros.
I) Sur la demande tendant à voir condamner [6] à verser à Monsieur [L] [C] la somme de 4 971,15 euros correspondant au solde de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période de 1 095 jours (du 13 novembre 2012 au 13 novembre 2015)
A la suite du jugement du conseil des prud'hommes et de l'arrêt de la cour d'appel de Douai ayant requalifié les contrats de travail successifs de M. [L] [C] en contrat de travail a durée indéterminée, M. [L] [C] demande l'application du régime général de l'assurance chômage.
[6] ne conteste pas que le régime général de l'assurance chômage s'applique.
La durée d'indemnisation à laquelle M. [L] [C] peut prétendre est de 1095 jours, durée maximum d'indemnisation possible pour les personnes âgées de plus de 50 ans en application de l'article 11 du règlement général applicable au litige.
Les parties sont en contradiction sur le montant des salaires dont il doit être tenu compte dans le calcul du salaire de référence.
M. [C] fait valoir que la rémunération des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, hors 13e mois et hors prime d'ancienneté est de 23 645,02 euros alors que [6] soutient que cette rémunération est de 21 568,18 euros car il doit être déduit 10%, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, des sommes déclarées par l'employeur dans l'attestation destinée à [6].
[6] fait valoir que compte tenu de l'ancienneté du dossier, [6] n'est plus en possession des bulletins de paie de M. [C]. Selon lui, en cas de contestation de la déduction de l'indemnité compensatrice de congés payés de 10%, il appartiendrait à M. [C] de fournir les bulletins de paie et contrats de travail démontrant qu'il n'a pas perçu d'indemnités compensatrices de congés payés.
Le montant du salaire mensuel brut perçu par M. [C] au cours de la période de référence est établi par l'attestation [6] établie par l'employeur. [6] n'apporte pas la preuve que les montants portés par l'employeur incluent une indemnité compensatrice de congés payés.
Il convient en conséquence de retenir la somme de 23 645,02 euros pour le calcul du salaire de référence.
Les parties conviennent que le 13e mois doit être intégré dans le montant des salaires dont il doit être tenu compte pour calculer le salaire de référence. M. [C] l'a intégré à hauteur de 1746,60 euros dans ses calculs alors que [6] l'a intégré à montant supérieur de 2241,57 euros dans les siens. Il sera retenu la somme de 1 746,60 euros conformément à la demande de M. [C].
M. [C] demande qu'il soit retenu la somme de 104,80 euros au titre de la prime d'ancienneté d'un montant de 524,04 euros à laquelle la société Canal + a été condamnée à paiement.
Il résulte du jugement du conseil des prud'hommes que la prime d'ancienneté d'un montant de 524,04 euros porte sur une période de 05 ans et non sur la période du 1er au 17 août 2012 comme mentionné dans l'attestation de l'employeur.
Il convient en conséquence de tenir compte de la prime d'ancienneté dans les mêmes conditions de calcul que celles retenues par [6] pour la prime de 13e mois soit à hauteur de 112,07 euros ramenée à la somme de 104,80 euros.
Le salaire de référence est en conséquence de 25 496,40 euros.
M. [C] n'ayant pas travaillé au mois de mars et au mois d'avril 2012, il convient de diviser ce salaire par 304. Le salaire journalier de référence est en conséquence de 83,86 euros.
M. [C] pouvait prétendre à une indemnité journalière équivalent à 57,4% de cette somme soit 48,13 euros.
M. [C] aurait du percevoir la somme totale de 52 702,35 euros. Il a perçu la somme de 49 731,20 euros.
[6] sera condamné à payer à M. [C] la somme de 2 971,15 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
II) Sur la demande en paiement de la somme de 51 103,65 euros représentant le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'à l'âge du départ à la retraite de M. [C]
Aux termes de l'article 11 paragraphe 3 du règlement général annexé à la convention du 06 mai 2011 relatif à l'indemnisation de l'assurance chômage :
« Par exception au §1 ci-dessus, les allocataires âgés de 61 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 4c) s'ils remplissent les conditions d'âge ci-après :
-être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
-justifier de 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application
-justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
-justifier, soit d'une année continue soit de 2 années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail. »
En l'espèce, M. [C] a été indemnisé pendant une durée de 1095 jours calendaires à compter du 13 novembre 2012 soit jusqu'au 13 novembre 2015.
A cette date, M. [C], né le 07 décembre 1954 n'avait pas atteint l'âge de 61 ans.
Le fait que le montant de l'indemnité journalière calculé par [6] soit erroné et que [6] restait lui devoir la somme de 2971,15 euros au 13 novembre 2015 n'a pas pour effet d'allonger la période d'indemnisation de M. [C]. En effet, la durée d'indemnisation de 1095 jours est la durée maximum fixée par le règlement.
M. [C] sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens et l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera confirmé en ce qu'il a débouté [6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'appel, [6] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [C] de sa demande de condamnation de [6] à lui payer la somme de 4 599 euros ; condamné M. [C] aux entiers dépens et débouté M. [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
-CONDAMNE [6] à payer la somme de 2 971,15 euros à M. [L] [C] ;
-CONDAMNE [6] à payer à M. [L] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
-DEBOUTE [6] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE [6] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier Le président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
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