Texte intégral
N° RG 25/01298 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFTD
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01298 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFTD
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL HALT AVOCATS
à la SELARL RS AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ALYANS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Société PUERTAS PADILLA S..L, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître José-Michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Maître Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01298 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFTD
EXPOSE DU LITIGE
La cour d’appel de [Localité 3] statuant en référé a rendu une ordonnance en date du 30 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [M] [E] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23-1993.
Par acte de transmission de la demande de signification dans un Etat membre en application du règlement UE n°2020-1784, réalisé le 16 juillet 2025, la SCI ALYANS a fait assigner la société PUERTAS PADILLA SL devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur « et à l’assureur de la société PADILLAS », sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI ALYANS maintient les demandes de son assignation en précisant que les désordres peuvent être imputables à une erreur de conception ou encore à la mauvaise qualité du matériaux mis en œuvre, de sorte qu’il est justifié que le fabricant soit mis en cause, conformément à la demande de l’expert judiciaire. Elle indique que la livraison de nouvelles portes plus de deux ans après le litige est tardive et ne le purge pas.
Concluant en réponse, la société PUERTAS PADILLA SL sollicite le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il n’est pas nécessaire d’être dans la cause pour que l’expert puisse l’interroger en application de l’article 242 du code de procédure civile et qu’elle-même est étrangère au litige dès lors qu’elle a simplement livré les portes commandées à son distributeur en France, la société PROLIANS BERNARD PAGES, mais n’a jamais été consultée ni sur le choix des portes de la société ALYANS ni sur la technique du thermo-laquage pour celle-ci. Elle ajoute qu’aucun des chefs de la mission de l’expert ne la concerne et qu’elle a fait livrer à titre commercial trois nouvelles portes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, l’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de la société PUERTAS PADILLA SL dans son courriel du 16 avril 2025, indiquant vouloir l’interroger et lui demander des informations et relevant un désaccord entre la SCI ALYANS, le fabricant de portes PUERTAS PADILLA et le thermolaqueur CHRONOLAQ.
S’il est exact qu’en application de l’article 242 du code de procédure civile, l’expert peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, même non partie à l’expertise, en l’espèce, le demandeur a intérêt à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables notamment quant aux causes des désordres et responsabilités, dès lors qu’elles peuvent être un défaut de conception ou un défaut de matériaux.
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au fabricant les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En revanche, la demande à l’encontre de l’assureur de la société PUERTAS PADILLA SL, qui n’a pas été assigné, et n’est même pas désigné nommément, sera rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de la SCI ALYANS, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
La demande de la société PUERTAS PADILLA SL, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée en équité, dès lors que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déboute la SCI ALYANS de sa demande à l’encontre de l’assureur de la société PUERTAS PADILLA SL ;
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la société PUERTAS PADILLA SL, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [E], suivant la décision de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 30 janvier 2025 (RG n°23-1993) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises (le Président de la chambre de la Cour d’appel de [Localité 3]) s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction (le Président de la chambre de la Cour d’appel de [Localité 3]) est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SCI ALYANS aux dépens de l’instance ;
Déboute la société PUERTAS PADILLA SL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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